CA Nimes, 25 sept. 2025, RG 24/02767
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02767 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJSD
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7]
11 juillet 2024
RG :20/00784
[J]
C/
[13]
Grosse délivrée le 25 SEPTEMBRE 2025 à :
- M. [J]
- Me COSTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 7] en date du 11 Juillet 2024, N°20/00784
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
né le 19 Mai 1965 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMÉE :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 juin 2017, M. [L] [J], exploitant agricole, a été victime d'un accident pour lequel il a établi une déclaration d'accident du travail le même jour qui mentionnait : 'Le pied droit a glissé sur le bord du hayon et a entraîné ma chute'.
Le certificat médical initial établi le même jour par le Dr [P] [Y] faisait état d'une 'chute jambe en extension à droit. Epanchement synovial + élongation M post Genou impotence total. Attelle cruropédieuse'.
Après la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, le 07 décembre 2018, la [9] ([11]) [5] a notifié à M. [L] [J] une date de consolidation de son état au 28 novembre 2018, et suivant notification du 25 avril 2019, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 02% et l'a informé que son 'taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 30% ne peut pas donner lieu à un versement d'une rente [6]'.
Par courrier du 02 décembre 2019, M. [L] [J] a demandé à la [12] d'additionner les taux d'IPP attribués au titre des différents accidents du travail et d'une maladie professionnelle survenus lors de sa carrière professionnelle et, considérant que ce cumul dépassait le taux de 30%, il lui a demandé de lui octroyer la rente Accident du travail et maladie professionnelle des Exploitants Agricoles ([6]) afférente.
M. [L] [J] a saisi la [10] en contestation de la décision de refus de la caisse [12], laquelle, par décision du 03 juin 2020, a confirmé que le dernier accident du travail déclaré le 15 juin 2017 ne dépassait pas le seuil de 30% permettant l'application de l'addition des accidents de travail et maladie professionnelle successifs et que la rente [6] ne pouvait lui être octroyée.
Par courrier du 03 septembre 2020, M. [L] [J] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon contre la décision de rejet de la [10] ; cette procédure a été enregistrée sous le RG 20/00784.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, a :
-Débouté M. [J] de sa demande relative à l'octroi d'un taux de 41 % à partir de la consolidation des derniers accidents du travail de mars et juin 2017,
-Condamné M. [J] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le 07 août 2024, M. [L] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision, enregistrée sous le numéro RG 24/02767.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [L] [J] demande à la cour de :
'-Mettre à néant le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
-Dire que M. [J] peut prétendre à un cumul de ses taux d'IPP ensuite de ses précédents accidents de travail et de la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
-Dire que M. [J] est fondé à prétendre au calcul d'une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de :
-36% à partir du 20 décembre 2018 date de consolidation de l'accident du 21 mars 2017,
-41 % à partir du 28 novembre 2018 date de consolidation de l'accident du 15 juin 2017,
-Ordonner à la Caisse [12] de procéder :
-au calcul du taux global d'incapacité de M. [J] ;
-Au recalcul de la rente due à M. [J] sur la base de ses taux.'
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la [12] demande à la cour de :
'-Confirmer en tous points le jugement critiqué ;
-Condamner M. [J] à payer à la [12] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeter de plus amples demandes ;
-Condamner M. [J] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Moyens des parties :
M. [L] [J] fait valoir qu'il est exploitant agricole, qu'il a subi plusieurs accidents du travail et une maladie professionnelle qui ont tous été reconnus par la caisse [11] au titre de la législation sur les risques professionnels, et qui ont donné lieu à la fixation de taux d'IPP, que la commission de recours amiable a fait droit à sa demande le 13 février 2014 et lui a accordé une rente calculée sur la base d'un taux d'IPP cumulé de 32% ce qui a donné un taux utile de 16% pour le montant de la rente. Il ajoute que depuis le 03juin 2020 la [10] a refusé d'additionner les taux d'IPP à sa rente actuelle, au titre de l'accident du 21/03/2017 avec un taux d'IPP de 4%, de celui survenu le 15/06/2017 avec un taux d'IPP de 5 %.
Il entend rappeler que les exploitants agricoles ont un seuil de 30 % d'IPP pour avoir droit à la rente, qu'il a déjà dépassé ce taux avec l'accident et la maladie professionnelle et sollicite donc que les taux résultant des accidents du 21/03/2017 et du 15/06/2017 soient additionnés à sa rente actuelle, que cela permettrait de fixer un nouveau taux d'IPP (32% +4%+5%) de 41 % et un taux utile de 20,5% pour le calcul du nouveau montant de la rente, à partir de la date de consolidation des accidents.
Il entend se référer au décret n°2002-200 du 18 avril 2002 du code de la sécurité sociale et au décret n°2002 -200 du 14 février 2002 relatifs aux non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, le décret n° 2002-542 du 18 avril 2002 modifiant les modalités de réparation en cas d'accidents successifs, sur deux points : la prise en compte des taux d'incapacité antérieurement reconnus pour calculer la rente afférente au nouvel accident, la faculté de cumuler les taux d'incapacité inférieurs à 10% pour bénéficier d'une rente lorsque ce cumul atteint le taux minimum de10%.
Il maintient le fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des accidents avec des taux égaux ou supérieurs a 30% pour pouvoir les cumuler, que cela est contraire au décret et n'a aucun sens. Il considère que la caisse [11] ajoute une condition à la loi qu'elle ne contient pas, que les décisions de la [11] et de la [10] sont donc contradictoires, que dans un premier temps le 13 février 2014, une rente lui a été attribuée en cumulant l'accident du 24/08/2008 avec un taux d'IPP de 5% et la maladie professionnelle du 01/04/2019 avec un taux d'IPP de 27%, que par la suite, le 03/06/2020, la [10] lui a refusé le cumul des accidents du 21/03/2017 avec un taux d'IPP de 4% et l'accident du 15/06/2017 avec un taux d'IPP de 5%.
Il conclut que deux accidents du travail n'ont pas été pris en compte pour le calcul du montant d'IPP global, ce qui représente 9% d'IPP, que suite à ces accidents et à la maladie professionnelle, il a subi trois interventions chirurgicales, que ces affections entraînent un retentissement permanent sur sa vie personnelle et professionnelle ainsi qu'un vieillissement prématuré.
Il ajoute que sur son site internet, la [11] écrit 'Le taux d'incapacité peut être obtenu en additionnant plusieurs taux, sous réserve que l'un d'eux soit au moins égal, pour une même maladie professionnelle ou un même accident du travail, à 10%. Ce cumul est possible lorsque vous justifiez de plusieurs taux d'incapacité reconnus par le régime des salariés et non-salariés agricoles ([11]) et par le régime général. Tout cela pour la retraite anticipée pour raison de santé.', que la caisse [11] prétend donc qu'il est possible de cumuler l'ensemble des taux d'IPP d'un même individu ayant cotisé à plusieurs régimes, pour une retraite anticipée, mais que ce cumul n'est pas possible pour le calcul de la rente d'un exploitant agricole, ce qui paraît surprenant. Il prétend que l'incapacité d'une personne ne se calcule pas uniquement sur une partie des accidents ou maladies professionnelles qu'elle a eu, mais sur l'ensemble, comme le rappelle le décret, 'le taux d'incapacité est en effet fixé, en cas d'accidents successifs : en considération du taux global d'incapacité atteint par l'intéressé et non accident par accident. Ce mode de calcul s'applique pour les accidents déclarés depuis le1er janvier 2000 ou lorsque, à compter de cette date, une modification est constatée dans l'état de la victime et qu'elle bénéficie d'une nouvelle réparation.'
La caisse [12] soutient que M. [L] [J] fait une mauvaise interprétation des textes, dans la mesure où pour que les règles de cumul invoquées par M. [L] [J] puissent s'appliquer, il est necessaire que le taux d'IPP attribué au titre du dernier accident du travail soit supérieur ou égal à 30%, que le cumul des différents taux attribués ne sert que pour le calcul du taux utile, que l'article D752-26 alinéa 4 pris en application de l'article L.752-6 confirme cette interprétation.
Elle ajoute que la Cour de cassation a tranché la question dans un arrêt de principe récent du 21 mars 2024.
Elle soutient que M. [L] [J] présente devant la cour les mêmes arguments que ceux produits en première instance, occultant complètement l'arrêt de principe de la Cour de cassation.
Réponse de la cour :
L'article L752-6 du code rural et de la pêche maritime dispose, dans sa version applicable issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, qu'une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle:
-au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;
-aux autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale;
-aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ou, en ce qui concerne les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, à un pourcentage de ce gain fixé par arrêté, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon le coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au même alinéa.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au sixième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. (...)
L'article D752-26 du même code prévoit, dans sa version applicable issue du décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017, que la rente prévue à l'article L. 752-6 est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dès lors qu'il présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 30 % (...)
La rente à laquelle a droit la victime en application du sixième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
L'arrêté prévu à l'article L. 752-6, fixant le pourcentage du gain forfaitaire annuel à retenir dans le calcul de la rente due à la victime mentionnée au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale suite à un accident du travail, est pris par le ministère de l'agriculture.
En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer, en application du deuxième alinéa du présent article, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %.
Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration ou d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, il est procédé au nouveau calcul du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l'accident initial donnant lieu à la modification du taux d'incapacité.
En cas d'accident survenant alors que l'exploitant agricole a déjà été antérieurement victime d'accidents du travail, il est nécessaire de vérifier si le taux d'incapacité permanente résultant du dernier accident ouvre droit à une rente et si le droit à une rente est acquis, de procéder au calcul du taux utile en additionnant l'ensemble des taux d'incapacité permanente résultant des précédents accidents. La victime ne peut pas prétendre à un cumul des taux d'incapacité permanente consécutifs à ses précédents accidents du travail et maladie professionnelle. ( 2ème chambre civile, Cour de cassation 21/03/2024, n°pourvoi 22-13085).
Il est constant que M. [L] [J] a subi plusieurs accidents et maladies professionnels survenus le :
- 04/08/2008 : taux d'IP 5%,
- 01/04/2009 : taux d'IP 27%,
- 20/02/2014 : taux d'IP 5%,
- 19/02/2016 : taux d'IP 2%,
- 21/03/2017 : taux d'IP 3%,
- 15/06/2017 : taux d'IP 2% ( date de consolidation le 28/11/2018)
- 19/08/2019 : guérison.
La [10] de la caisse [11] a attribué à M. [L] [J] en 2014 un taux d'IP de 32%.
La notification de la caisse [12] du 25 avril 2019 a informé M. [L] [J] que le taux d'IPP résultant de l' accident de travail survenu le 15 juin 2017 étant inférieur à 30% ne pouvait pas donner lieu au versement d'une rente [6].
C'est par une interprétation erronée des dispositions légales que M. [L] [J] considère que son droit à une rente doit s'apprécier en cumulant l'ensemble des taux d'incapacité permanente qui lui ont été attribués suite à ses accidents successifs, alors que le taux d'incapacité permanente attribué suite au dernier accident du travail du 15 juin 2017 étant inférieur à 30%,l'assuré n'avait pas droit à une indemnisation sous forme de rente.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que pour s'additionner aux taux précédents, le dernier taux d'IP accordé doit ouvrir droit à une rente et qu'en l'espèce, le dernier taux accordé à M. [L] [J] qui était inférieur à 30% ne lui avait pas donné droit à une rente mais à un capital, et que la décision de rejet de la caisse [12] était conforme au texte.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [L] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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