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CA Nimes, 25 sept. 2025, RG 24/02710


Vérifier : CA Nimes, 25 sept. 2025, RG 24/02710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/02710
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
Id
68d622c52dc9e6b62770a8ef

Texte de la décision

22,691 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02710 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJM4

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]

27 juin 2024

RG :23/00429

[11]

C/

[E]

Grosse délivrée le 25 SEPTEMBRE 2025 à :

- [10]

- M. [G]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 27 Juin 2024, N°23/00429

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

[11]

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M. [T] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [M] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [G], [V] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 avril 2001, Mme [M] [E] a été victime d'un accident de trajet lui occasionnant un polytraumatisme du membre inférieur gauche qui a été pris en charge par la [5] ([10]) du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'état de santé de Mme [M] [E] été déclaré consolidé le 31juillet 2003.

Mme [M] [E] a produit un certificat médical de rechute établi le 06 février 2009 qui a été pris en charge au titre de l'accident de trajet du 19 avril 2001. Suivant notification du 06 février 2009, l'état de santé de Mme [M] [E] a été déclaré consolidé le 30 juin 2022.

Mme [M] [E] a transmis un second certificat médical de rechute établi le 23 septembre 2022 par le docteur [X] [I] qui a mentionné:'aggravation des douleurs du membre inférieur gauche avec aggravation du périmètre de marche estimée ce jour à 150 m suite à l'AVP du 19 avril 2001. Cet état de santé entraîne une dépression sévère suivie par le psychiatre'.

Par un avis donné le 02 novembre 2022, le médecin conseil de la [11] a considéré que les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 23 septembre 2022 n'étaient pas imputables à l'accident du trajet du 19 avril 2001,

Par décision du 04 novembre 2022, la [11], s'appuyant sur l'avis du Dr [X] [A], médecin conseil, a informé Mme [M] [E] de son refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa demande de rechute, au motif que le médecin conseil considère que la lésion diagnostiquée le 23 septembre 2022 'figurant sur le certificat médical n'est pas en lien avec votre accident'.

Par courrier du 20 décembre 2022, Mme [M] [E] a saisi la Commission de recours amiable ([12]) de la [11], laquelle, dans sa séance du 28 mars 2023, a rejeté sa contestation.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 30 mai 2023, Mme [M] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nimes - Contentieux de la protection sociale en contestation de la décision de la [12] de la [11] ; cette procédure a été enregistrée sous le RG 23/00429.

Par jugement contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nimes - contentieux de la protection sociale :

-Dit que la lésion d'aggravation des douleurs constatée par certificat médical en date du 23 septembre 2022 constitue une rechute imputable à l'accident du travail dont Mme [M] [E] a été victime le 19 avril 2001 ;

-Dit que le syndrome dépressif constaté par certificat médical en date du 23 septembre 2022 ne constitue pas une rechute imputable à l'accident du travail dont Mme [M] [E] a été victime le 19 avril 2001 ;

-Renvoie l'examen du dossier de Madame [M] [E] devant la [6] pour la liquidation de ses droits suivant la décision pré-citée ;

-Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;

-Condamne la [11] aux dépens, en ce compris les frais de consultation.

Par acte du 24 juillet 2024, la [11] a régulièrement interjeté appel de cette décision ; l'affaire est enregistrée sous le numéro RG 24/02673 et a été appelée à l'audience du 13 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, la [11] demande à la cour de :

A titre principal,

-Infirmer le jugement du 27 juin 2024 en ce qu'il retient que la lésion d'aggravation des douleurs constatée par certificat médical en date du 23 septembre 2022 constitue une rechute imputable à l'accident du travail dont Mme [M] [E] a été victime le 19 avril 2001 ;

-Confirmer le jugement du 27 juin 2024 en ce qu'il retient que le syndrome dépressif constaté par certificat médical en date du 23 septembre 2022 ne constitue pas une rechute imputable à l'accident du travail dont Mme [M] [E] a été victime le 19 avril 2011 ;

A titre subsidiaire :

-Ordonner une mesure de consultation médicale hors audience avec pour mission de dire si la lésion d'aggravation des douleurs constatées sur le certificat médical de rechute du 23 septembre 2022 sont en lien direct et certain avec l'accident du travail dont Mme [M] [E] a été victime le 19 avril 2001.'

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, Mme [M] [E] demande à la cour de :

'-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 27 juin 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;

-Renvoyer Mme [M] [E] devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits;

-Condamner la [11] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC.'

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Moyens des parties :

La [11] fait valoir que le médecin conseil du service médical a estimé que les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 23 septembre 2022 n'étaient pas imputables à l'accident de trajet du 19 avril 2001, suivant un avis du 02 novembre 2022. Elle ajoute que la [9] a confirmé la décision du médecin conseil, en l'absence d'aggravation. Elle entend faire observer que la [8] est composée d'un médecin conseil qui n'était pas celui à l'origine de la décision médicale contestée et d'un médecin expert figurant sur la liste des médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale devant les cours d'appel, que malgré les avis convergents du médecin-conseil et des médecins composant la [8], le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Professeur [S] [L]. Elle précise qu'au vu des conclusions retenues par l'expert, le médecin conseil du service médical a établi une note qui confirme le premier avis donné, qu'ainsi, en dépit des arguments développés par le médecin-conseil, le tribunal judiciaire de Nîmes a estimé que 'la lésion d'aggravation des douleurs constatée par certificat médical en date du 23 septembre 2022 constituait une rechute imputable a l'accident du travail dont Mme [M] [E] a été victime le 19 avril 2001", que cependant, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le syndrome dépressif n'était pas imputable à l'accident du travail du 19 avril 2001 et ne constituait pas une rechute de ce sinistre.

Si, par extraordinaire, la cour s'estimait insuffisamment informée, elle entend solliciter la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire avec pour mission de dire si la lésion d'aggravation des douleurs constatée sur le certificat médical de rechute du 23 septembre 2022 est en lien direct et certain avec l'accident du travail dont Mme [M] [E] a été victime le 19 avril 2001.

A l'appui de ses allégations, la [11] verse au débat :

- le certificat médical de rechute du 22/09/2023,

- l'échange historisé du 31/03/2023 sur lequel figure l'avis du médecin conseil : 'avis défavorable d'ordre médical à la demande de rechute : les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables' ( date d'effet de la décision 23/09/2022),

- la décision de la [11] du 04/11/022 relative au refus de prise en charge de la rechute du 23/09/2023,

- la notification de la décision de la [8] du 04/04/2023,

- une note du médecin conseil du 12/07/2024 : ' La juridiction confirme, à juste titre, l'absence d'imputabilité du syndrome dépressif au fait accidentel survenu il y a plus de 20 ans.

Par contre en affirmant que la 'lésion d'aggravation des lésions constitue une rechute imputable à l'accident du travail», la juridiction ne prend pas en compte l'absence de démonstration de reprise évolutive des douleurs neuropathiques, telles qu'elles nécessiteraient une prise en charge thérapeutique et un arrêt de travail de nature différente du traitement au long cours de son syndrome douloureux chronique.

Ainsi, s'appuyant sur l'avis d'expertise avant dire droit, où il est précisé que l'assurée bénéficie d'un suivi au long cours au Centre de traitement de la douleur du [7] [Localité 13] pour son syndrome douloureux chronique, la juridiction conclut à tort que la prise en charge au long cours et sans modification argumentée de ce syndrome douloureux chronique, constitue une rechute.

Conclusion

Il y a lieu de confirmer que le syndrome dépressif déclaré sur le certificat de rechute du 23/09/2022 n'est pas imputable de manière certaine, directe et exclusive au fait accidentel du 14/04/2001, mais reléve d'un état pathologique évoluant pour son propre compte, dans un contexte de spasmophilie constaté par l'expert dans le rapport transmis par la jruidiction.

Par contre, la prise en charge du traitement au long cours du syndrome douloureux chronique en relation avec 1'accideut du travail du 14/04/2001 relève des soins post-consolidation et non d'une rechute, dans la mesure où il n'est pas constaté de reprise évolutive justifiant un arrêt de travail'.

Mme [M] [E] soutient qu'au vu du rapport d'expertise du professeur [L], c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que la lésion constatée par certificat médical du 23 septembre 2022 constituait une rechute imputable à l'accident du travail dont elle a été victime le 19 avril 2001.

A l'appui de ses allégations, Mme [M] [E] verse au débat :

- un certificat médical du docteur [X] [I] du 28/12/2022 '...depuis cette date (19/04/2001) Mme [M] [E] présente des douleurs du bassin et surtout du membre inférieur gauche avec douleurs neuropathiques. Cet état de santé a entraîné depuis son accident un arrêt de travail prolongé jusqu'au 30 juin 2022 date à laquelle le service médical de l'assurance maladie a prononcé une consolidation . Dans les semaines qui ont suivi, Mme [M] [E] a développé une recrudescence des douleurs du membre inférieur gauche avec difficultés à la marche, limitation du périmètre de marche à 150m et station debout prolongée très douloureuse. Face à cette aggravation des séquelles liées à l'accident du travail, une rechute a été demandée le 23 septembre 2022, rechute qui selon moi me paraît parfaitement caractérisée.',

- le rapport de la [8] du 28/03/2023 'la rechute n'est pas justifiée médicalement en l'absence d'aggravation',

- le rapport du professeur [S] [L] établi après la consultation médicale de Mme [M] [E] le 10/01/2024 :'il apparaît que l'accident survenu sur le trajet du travail de la patiente le 19/04/2001 a été responsable d'un multi traumatisme (osseux et nerveux) du membre inférieur gauche,. Une consolidation ( avec soins '' Sans soins'' Document absent du dossier!) Le 30/06/2022 ( après un épisode de rechute constatée le 06/02/2009). Un taux d'incapacité partielle a été reconnu à hauteur de 64%. Mme [M] [E] a pu reprendre une activité professionnelle . Elle vit seule avec son fils âgé de 12 ans qui l'aide physiquement pour certaines tâches ménagères. ( dans la msure de ses moyens de jeune adolescent).

Mme [M] [E] est porteuse d'un syndrome douloureux chronique sévère qui impose un suivi spécialisé ( centre d'étude et traitement de la douleur du centre hospitaliser universitaire de [Localité 13]) et la prise continue d'un traitement antalgique. Ce traitement antalgique doit être régulièrement réajusté en raison d'une perte progressive d'efficacité ( nécessité de majorer les traitements. Elle a en outre développé un syndrome fibromyalgique, également pris en compte dans ce même service hospitalier). Elle a également développé au fil du temps un syndrome dépressif sévère qui fait également l'objet d'un suivi médical. Le taux d'incapacité résultant de ce dernier point pourrait faire l'objet d'une juste appréciation par un médecin psychiatre.

En conclusions, les lésions constatées sur le certificat médical de rechute sont en lien direct et certain avec l'accident du travail initial par aggravation des séquelles initiales ( majoration des douleurs neuropathiques et syndrome dépressif sévère).'.

Réponse de la cour :

L'article L443-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.

En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droits de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.

Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.

La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire , si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente découlant de l'accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles. Elle correspond , soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement même s'il subsiste encore des troubles.

Seules peuvent être prises en compte à titre de la rechute l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles.

Par ailleurs, il appartient à la victime de prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.

Selon l'article L443-2 du même code, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute.

Les nouvelles lésions se distinguent des rechutes en ce qu'elles interviennent avant toute consolidation et ne sont qu'une simple évolution des lésions initialement constatées.

En l'espèce, il ressort des pièces produites au débat que :

- le certificat médical initial établi le 19 avril 2001 mentionnait : 'fracture jambe gauche, ablation de matériel d'ostéosynthèse du genou gauche' ; l'état de Mme [M] [E] a été consolidé le 31 juillet 2001 avec un taux d'IPP de 0%,

- le certificat médical de rechute du 06 février 2009 établi par le docteur [H] mentionnait : 'douleur neuropathique membre inférieur gauche + douleur bassin - séquelles accident voie publique ancien' ; le certificat médical final établi le 30 mai 2022 des suites de la la rechute du 06 février 2009 mentionnait :'suite de dorsolombalgies chroniques séquellaires d'un AVP (fracture MIG et bassin)',

- le certificat médical de rechute du 23 septembre 2022 établi par le docteur [I] mentionnait : 'aggravation des douleurs du membre inférieur gauche avec aggravation du périmètre de marche estimée ce jour à 150 m suite à l'AVP du 19 avril 2001. Cet état de santé entraîne une dépression sévère suivie par le psychiatre',

- suivant notification du 17 octobre 2022, la [10] informait Mme [M] [E] de la fixation d'un taux d'IPP de 64% à compter du 1er juillet 2022 et qu'une rente lui sera versée à compter de cette date, au vu des conclusions médicales suivantes :'séquelles algofonctionnelles de fractures multiples ( fracture tibia péroné gauche, fracture disjonction de la sacro iliaque gauche et fracture disjonction de la branche ilio pubienne) lors d'un AVP en accident du travail du 19.04.2001 consistant en une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche avec amiotrophie et déficit de flexion ainsi que de douleurs',

- le médecin conseil de la caisse primaire a donné un avis défavorable à la prise en charge de la rechute du 23 septembre 2022 au motif qu'aucun argumentaire médical ne figure pas dans le certificat médical de rechute du 21/10/2022.

Il convient de relever que le docteur [I] qui est à l'origine du certificat médical de rechute du 23 septembre 2022 ne donne pas de précision ni d'explication médicale sur l'aggravation des douleurs du membre inférieur, indiquant seulement que la rechute (...) selon moi me paraît parfaitement caractérisée.

Sur ce point, Mme [M] [E] ne produit aucune autre pièce médicale de nature à démontrer la réalité d'une aggravation ou recrudescence des douleurs du membre inférieur gauche, alors que, d'une part, une rechute avait déjà été prise en charge au titre de douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche et du bassin constatées dans un certificat médical de rechute du 06 février 2009, d'autre part, il n'est pas sérieusement contesté, comme le fait observer le médecin conseil de la [11] dans son rapport du 12 juillet 2024, que Mme [M] [E] bénéficie de soins au long cours dans un centre spécialisé en raison d'un syndrome douloureux chronique, le centre d'étude et traitement de la douleur du centre hospitaliser universitaire de [Localité 13], en raison de la persistance de douleurs du membre inférieur gauche.

Le professeur [S] [L] conclut sa consultation médicale en indiquant que les lésions constatées sur le certificat médical de rechute sont en lien direct et certain avec l'accident du travail initial par aggravation des séquelles initiales, sans pour autant caractériser cette aggravation des séquelles, alors qu'un taux d'IPP de 64% avait attribué à Mme [M] [E] pour tenir compte, précisément, d'une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche avec amiotrophie et déficit de flexion ainsi que de douleurs.

C'est donc à tort que les premiers juges ont indiqué que le médecin consultant a établi de manière suffisamment motivée et étayée que les douleurs dont souffre Mme [M] [E] se sont aggravées et qu'il ne s'agit donc pas d'un simple syndrome de douleur chronique.

Le docteur [I] fait référence à une aggravation du périmètre de marche sans élément de comparaison avec des 'périmètres antérieurs'.

Enfin, les éléments médicaux produits par Mme [M] [E] ne permettent pas de faire un lien de causalité direct et certain entre le syndrome dépressif sévère constaté dans le certificat médical de rechute du 23 septembre 2022 et l'accident de trajet du 19 avril 2001, en sorte que les premiers juges ont justement relevé que le 'lien certain, direct et exclusif de l'accident survenu avec le syndrome dépressif n'est pas suffisamment étayé et établi, de sorte que ces lésions ne sont pas constitutives d'une rechute liée à l'accident survenu'.

Mme [M] [E] ne rapporte donc pas la preuve d'une aggravation des lésions initiales ou de l'apparition de nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident de trajet dont elle a été victime le 19 avril 2001 et que les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 23 septembre 2022 ne sont pas des troubles qui ne constituent qu'une manifestation des séquelles.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, sauf en ce qu'il a condamné la [11] à prendre en charge les frais de la consultation médicale du professeur [S] [L],

Déboute Mme [M] [E] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne Mme [M] [E] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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