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CA Nimes, 25 sept. 2025, RG 24/02580


Vérifier : CA Nimes, 25 sept. 2025, RG 24/02580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/02580
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
arret
Id
68d622c62dc9e6b62770a8f3

Texte de la décision

12,708 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02580 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJAQ

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 7]

04 juin 2024

RG:21/00246

S.A. GRAND DELTA HABITAT

C/

[D]

[X]

Copie délivrée

le

à : Me Fourel-Gasser

Selas Gony-Massu

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] en date du 04 Juin 2024, N°21/00246

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme L. MALLET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Mme S. IZOU, Conseillère,

Mme Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025 avancé au 25 septembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. GRAND DELTA HABITAT société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

APPELANT ET INTIME

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

M. [U] [D]

INTIME ET APPELANT

né le 17 Mars 1962 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-05588 du 03/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

Mme [O] [X]

INTIMEE ET APPELANTE

née le 11 Février 1970 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-05589 du 03/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Août 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme L. MALLET, Conseillère, faisant fonction de présidente, le 25 septembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 14 décembre 2009, la SA Grand Delta Habitat a donné à bail à M. [U] [D] un logement sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 286,37 € outre 65,97 € de charges.

Invoquant un logement indécent et inadapté à son handicap, et par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2021, M. [U] [D] a fait assigner la SA Grand Delta Habitat par-devant le tribunal judiciaire d'Avignon (RG 21-246).

Par jugement en date du 25 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Avignon a déclaré prescrites les demandes formées par M. [U] [D] relatives aux préjudices antérieurs au 31 mai 2019 et a désigné Mme [G] [N] [W] en qualité d'expert judiciaire afin de se prononcer sur une liste de désordres concernant le bien loué.

L'expert a clôturé son rapport le 13 janvier 2023.

Par acte en date du 21 juillet 2023, M. [U] [D] et Mme [O] [X] ont fait assigner la SA Grand Delta Habitat par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de solliciter notamment la somme de 400 € pour la réfection des peintures du salon, la somme de 30 500 € au titre du préjudice de jouissance outre la condamnation sous astreinte du bailleur à remédier au problème d'inondation devant de l'appartement du dessus et à l'invasion des blattes et leur relogement dans un logement correspondant au handicap de M. [U] [D].( RG 23-394).

Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a :

-ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21-246 et l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23-394sous le seul numéro RG 21-246.

-constaté que Mme [O] [X] a qualité à agir dans le cadre de la présente en raison de sa qualité de cotitulaire du contrat de bail ;

-condamné la société Grand Delta Habitat à payer à M. [U] [D] et Mme [O] [X] la somme de 400 € au titre de la réfection des peintures du salon ;

-condamné la société Grand Delta Habitat à payer à M. [U] [D] et Mme [O] [X] la somme de 1 500 € au titre de la réparation de leur trouble de jouissance ;

-ordonné à la société Grand Delta Habitat de réaliser : d'une part la désinsectisation de l'immeuble sis [Adresse 10] et d'autre part la réparation du système d'eau courante dudit immeuble afin de rétablir une pression d'eau suffisante, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

-condamné à défaut de réalisation de ces interventions dans le délai de deux mois, la société Grand Delta Habitat à payer à M. [U] [D] et Mme [O] [X] une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;

-débouté M. [U] [D] et Mme [O] [X] de leur demande de relogement sous astreinte ;

-condamné la société Grand Delta Habitat à régler à M. [U] [D] et Mme [O] [X] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité ;

-condamné la société Grand Delta Habitat aux entiers dépens, en ce compris le coût des frais d'expertise.

La SA Grand Delta Habitat a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 29 juillet 2024.

M. [U] [D] et Mme [O] [X] ont interjeté appel de la disposition les déboutant de leur demande de relogement sous astreinte par déclaration en date du 21 septembre 2024.

Par ordonnance en date du 17 juillet 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 24/03052 et N° RG 25/02580 et dit que l'instance se poursuivra sous le seul et unique N° RG 25/02580.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Grand Delta Habitat demande à la cour de :

-réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 4 juin 2024 en ce qu'il a :

*condamné Grand Delta Habitat au paiement de la somme de 400€ au titre de la réfection des peintures du salon,

*condamné Grand Delta Habitat Au paiement de la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance,

*ordonné à Grand Delta Habitat de procéder à la désinsectisation de l'immeuble et la réparation du système d'eau courante dudit immeuble afin de rétablir une pression d'eau suffisante, le tout sous astreinte,

*condamné la société Grand Delta Habitat au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

Statuant à nouveau :

-laisser les dépens à la charge de M. [D] et Mme [X], étant précisé que leur sort sera réglé comme en matière d'aide juridictionnelle,

-condamner solidairement M. [D] et Mme [X] au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [U] [D] et Mme [O] [X] demandent à la cour de :

Vu les articles 367 et 654 du code de procédure civile,

Vu les articles 1719,1720 et 1721 du code civil,

-ordonner la jonction de des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/02580 et 24/03052 pour conserver le numéro 24/02580, en application de l'article 367 du code de procédure civile ;

Sur l'appel de Grand Delta Habitat :

-confirmer le jugement prononcé le 04 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :

-constaté que Mme [O] [X] a qualité à agir dans le cadre de la présente en raison de sa qualité de cotitulaire du contrat de bail,

-condamné la société Grand Delta Habitat à payer à M. [U] [D] et Mme [O] [X] la somme de 400 € au titre de la réfection des peintures du salon,

-condamné la société Grand Delta Habitat à payer à M. [U] [D] et Mme [O] [X] la somme de 1 500 € au titre de la réparation de leur trouble de jouissance,

-ordonné à la société Grand Delta Habitat de réaliser d'une part la désinsectisation de l'immeuble sis [Adresse 11] et d'autre part la réparation du système d'eau courante dudit immeuble afin de rétablir une pression d'eau suffisante, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

-condamné, à défaut de réalisation de ces interventions dans le délai de deux mois, la société Grand Delta Habitat à payer à M. [U] [D] et Mme [O] [X] une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois,

-condamné la société Grand Delta Habitat à régler à M. [U] [D] et Mme [O] [X] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité,

-condamné la société Grand Delta Habitat aux entiers dépens, en ce compris le coût des frais d'expertise,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

-débouté la société Grand Delta Habitat de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'appel de M. [D] et Mme [X] :

-déclarer M. [U] [D] et Mme [O] [X] recevables et bien fondés en leur appel incident qui a également fait l'objet d'un appel principal ;

Y faisant droit,

-réformer le jugement du 04 juin 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a débouté M. [U] [D] et Mme [O] [X] de leur demande de relogement sous astreinte ;

Statuant à nouveau,

-condamner Grand Delta Habitat à reloger M. [D] et Mme [X] dans un logement correspondant au handicap de M. [D], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

-condamner Grand Delta Habitat à réparer l'interphone de M. [D] et de Mme [X] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

-débouter la société Grand Delta Habitat de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;

-condamner Grand Delta Habitat à verser à M. [D] et Mme [X], la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 954 du code de procédure civile applicable en l'espèce « ['] Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ['] »

L'analyse du dispositif des conclusions de l'appelante révèle que la SA Grand Delta Habitat se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à la réformation du jugement déféré en visant les chefs critiqués sans formuler de prétention.

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et de solliciter les observations des parties sur ce point au regard de l'article 954 du code de procédure civile.

Les frais et les dépens demeureront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du 06 novembre 2025 à 9h00, salon rouge,

Invite les parties à formuler leurs observations sur le dispositif des conclusions de l'appelante au regard de l'article 954 du code de procédure civile,

Réserve les frais et les dépens.

Arrêt signé par la conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,

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