CA Nancy, 24 sept. 2025, RG 24/01927
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NANCY
1ère Chambre Contentieux
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en date du 21 juin 2024 - RG n° 19/00654
ORDONNANCE DE DESISTEMENT n° 1575/25
N° RG 24/01927 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNXP
APPELANTE :
S.A.R.L. TES TECHNIFOR
Représentant : Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Madame [N] [V] veuve [O]
Représentant : Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [R] [O]
Représentant : Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Madame [D] [K] ès qualités d'administrateur ad'hoc de [O] [U], née le 17/04/2008 à [Localité 1] (GDL) et [O] [T], née le 30/11/2010 à [Localité 1] (GDL)
Représentant : Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2024-07238 du 12/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller à la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, Greffier ;
Par acte reçu le 15 septembre 2025, l'appelante déclare se désister de l'instance et de son action suite à l'appel interjeté le 30 septembre 2024 contre une décision rendue le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY ;
Par conclusions reçues le 15 septembre 2025, Madame [D] [K] ès qualités d'administrateur ad'hoc de [U] et [T] [O] accepte le désistement mais sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par conclusions reçues le 23 septembre 2025, Madame [N] [V] veuve [O] accepte le désistement mais sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement emporte acquiescement au jugement et il convient de constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la S.A.R.L. TES TECHNIFOR sera condamnée aux dépens de l'instance.
Chacune des parties ayant conclu au fond avant ce désistement, l'équité commande de condamner la S.A.R.L. TES TECHNIFOR à payer à Madame [D] [K], ès qualités d'administrateur ad'hoc de [U] et [T] [O], ainsi qu'à Madame [N] [V] veuve [O], chacune, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Donnons acte à la S.A.R.L. TES TECHNIFOR de son désistement d'instance et d'action ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons la S.A.R.L. TES TECHNIFOR à payer à Madame [D] [K] ès qualités d'administrateur ad'hoc de [U] et [T] [O], d'une part, ainsi qu'à Madame [N] [V] veuve [O], d'autre part, chacune, la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.R.L. TES TECHNIFOR aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 24 septembre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
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