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CA Montpellier, 25 sept. 2025, RG 25/01246


Vérifier : CA Montpellier, 25 sept. 2025, RG 25/01246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25/01246
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
ordonnance
Id
68d622c92dc9e6b62770a945

Texte de la décision

2,748 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE de CADUCITE

article 911 du code de procédure civile

N° RG 25/01246 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSOB

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [X] [F]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Caisse CARPIMKO

[Adresse 5]

[Localité 6]

Caisse CPAM HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Maryne BONGIRAUD, Greffière placée,

Vu l'article 911 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par Madame [F] [X] le 03 mars 2025 contre le jugement rendu le 25 Octobre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTPELLIER dans un litige l'opposant à la S.A GMF Assurances, la Caisse CARPIMKO et la Caisse CPAM Herault ;

Vu l'avis d'avoir à procéder par voie de signification adressé par le greffe à son conseil le 08 avril 2025 au motif que l'intimée n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit ;

Vu la signification de la déclaration d'appel en date du 06 mai 2025 transformé en procès verbal de recherches infructueuses ;

Vu les premières conclusions prises pour le compte de l'appelant le 02 juin 2025 ;

Vu la constitution de Me Alain ARMANDET pour le compte de la S.A GMF en date du 24 mars 2025 et au constat de l'absence de signification des conclusions de l'appelant aux intimés CARPIMKO et CPAM de l'Hérault, dans le délai de 3 mois, le constat de la caducité partielle de la Déclaration d'Appel doit être opéré.

Sur le fondement conbimé des articles 908 et 911 du code de procédure civile, la caducité n'est que partielle à l'encontre de la caisse CPAM HERAULT et de la caisse CARPIMKO à qui les conclusions d'appelant du 02 juin 2025 n'ont pas été signifiés dans le délai de 3 mois, soit au plus tard le 03 juillet 2025 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT le 29 Août 2025 ;

Attendu que la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT n'a pas répondu à cet avis dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la CADUCITE PARTIELLE de la déclaration d'appel à l'égard de la caisse CARPIMKO et de la CPAM de l'Hérault ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date.

La greffiere, Le magistrat chargé de la mise en état,

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