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CA Montpellier, 25 sept. 2025, RG 24/05585


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Date
25/09/2025
Numéro
24/05585
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
ordonnance
Id
68d622ca2dc9e6b62770a95d

Texte de la décision

6,758 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 24/05585 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOAN

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [V] [X]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julie SOLDEVILA, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMES :

M. [L] [T] [K] [S]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me AQUILA Pauline, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS

Mme [F] [Z] [R] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me AQUILA Pauline, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS

Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Julie ABEN-MOHA, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 24 Juin 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :

Prononcé la résolution du contrat de vente du 3 mai 2022 portant sur le véhicule de marque Volkswagen, type multivan, immatriculé EK 849 LC, conclu entre M. [V] [X] d'une part et M. [L] [S] et Mme [F] [M] née [R] d'autre part,

Condamné M. [V] [X] à payer à M. [L] [S] et Mme [F] [M] née [R] la somme de 10 600 € au titre de la restitution du prix de vente,

Dit qu'à réception du prix de vente, M. [L] [S] et Mme [F] [M] née [R] devront restituer à M. [V] [X] le véhicule de marque Volkswagen, type Multivan immatriculé EK 849 LC, à charge pour M. [V] [X] de venir chercher le véhicule dans le délai de 15 jours à compter du paiement et à défaut autorisé M. [L] [S] et Mme [F] [M] née [R] à disposer librement du véhicule,

Condamné M. [V] [X] à payer à M. [L] [S] et Mme [F] [M] née [R] des dommages et intérêts à hauteur de :

30 € au titre du contrôle technique automobile,

819,40 € au titre des frais de réparation,

45 € au titre des frais de diagnostic,

1 392 € au titre des frais d'expertise amiable contradictoire,

255,76 € au titre du coût de la délivrance du certificat d'immatriculation,

Rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires,

Condamné M. [V] [X] à payer à M. [L] [S] et Mme [F] [M] née [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [V] [X] aux entiers dépens,

M. [V] [X] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de M. [L] [S] et Mme [F] [M] née [R] par déclaration d'appel du 5 novembre 2024.

Par requête notifiée le 12 février 2025, M. [L] [S] et Mme [F] [M] née [R] ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

condamner M. [V] [X] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 30 avril 2025, réitérées par conclusions du 28 mai 2025, M. [V] [X] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

Débouter M. [L] [S] et Mme [F] [M] née [R] de l'ensemble de leurs demandes et notamment de celle visant à obtenir la radiation de la présente affaire ;

Constater son état d'impécuniosité ;

Constater son intention d'exécuter le jugement du 5 septembre 2024 ;

Déclarer la procédure d'appel recevable ;

Débouter M. [L] [S] et Mme [F] [M] née [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 20 juin 2025, M. [L] [S] et Mme [F] [M] née [R] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

débouter M. [X] de ses demandes ;

ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

condamner M. [V] [X] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience du 24 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, M. [V] [X] expose ne pas être en mesure d'exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement du5 septembre 2024 pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de M. [L] [S] et Mme [F] [M] née [R].

Il produit un avis d'imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022 duquel il ressort qu'il a eu des revenus annuels de 0 euro en 2022.

Il produit également une attestation d'hébergement de Mme [N] qui déclare l'héberger.

Par ailleurs, il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Il est donc incontestable que sa situation personnelle, ci-dessus rappelée, le met dans l'impossibilité d'exécuter une décision de condamnation d'un montant de 15 963,99 euros.

Ainsi, dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.

Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation formée par M. [L] [S] et Mme [F] [M] née [R] ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

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