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CA Montpellier, 25 sept. 2025, RG 24/04024


Vérifier : CA Montpellier, 25 sept. 2025, RG 24/04024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/04024
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
ordonnance
Id
68d622cb2dc9e6b62770a96d

Texte de la décision

4,789 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 24/04024 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKW4

ORDONNANCE N°

APPELANTS :

Mme [J] [L]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [O] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

M. [B] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté sur l'audience par Me CAUMIL Stéphanie, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté deJulie ABEN-MOHA, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 24 Juin 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :

Dit que les actes sous seing privés du 8 octobre 2015 rédigés et signés par Mme [J] [L] et M. [O] [V] constituent un commencement de preuve par écrit du contrat de cautionnement solidaire souscrit ;

Condamné Mme [J] [L] et M. [O] [V] à payer chacun et à parts égales à M. [B] [L] un montant calculé sur la base de la somme effectivement acquittée par ce dernier à l'établissement financier Credipar, soit sur la base de 125 630,53 euros acquittée dans l'intégralité par M. [B] [L] une somme de 41 876,84 euros imputable à chacun, le dernier tiers correspondant à la part imputable à M. [B] [L].

Dit que la part due par M. [O] [V] comportera la déduction de la somme de 10 000 euros déjà payée à M. [B] [L].

Condamné in solidum Mme [J] [L] et M. [O] [V] à payer les dépens.

Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par M. [B] [L], Mme [J] [L] et M. [O] [V].

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Mme [J] [L] et M. [O] [V] ont interjeté appel dudit jugement à l'encontre de M. [B] [L] par déclaration d'appel du 29 juillet 2024.

Par conclusions d'incident notifiées le 22 octobre 2024, M. [B] [L] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

condamner Mme [J] [L] et M. [O] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 28 mai 2025, Mme [J] [L] et M. [O] [V] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

Débouter M. [B] [L] de toutes ses demandes,

Condamner M. [B] [L] aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 20 juin 2025, M. [B] [L] a demandé au conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

Constater le règlement de Mme [J] [L] et M. [O] [V] ;

Condamner Mme [J] [L] et M. [O] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience du 24 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur le désistement

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).

M. [B] [L] déclare se désister de son incident qu'il a introduit à l'encontre de Mme [J] [L] et M. [O] [V] compte tenu de leurs règlements des causes du jugement de première instance.

Il convient de nous en déclarer dessaisi et de condamner les appelants qui ont tardé à exécuter le jugement aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Constatons que M. [B] [L] s'est désisté de l'incident qu'il avait soulevé par voie de conclusions du 22 octobre 2024 ;

Nous déclarons dessaisi de cet incident ;

Condamnons Mme [J] [L] et M. [O] [V] aux dépens de l'incident ;

Condamnons Mme [J] [L] et M. [O] [V] à payer à M. [B] [L] la somme de 400 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

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