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CA Montpellier, 25 sept. 2025, RG 24/01316


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Date
25/09/2025
Numéro
24/01316
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
ordonnance
Id
68d622cc2dc9e6b62770a985

Texte de la décision

3,815 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 24/01316 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFER

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

SA Abeille Vie

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Mme [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER qui n'a ni plaidé ni déposé sur l'incident

Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Julie ABEN-MOHA, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 24 juin 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

débouté la société Abeille vie de ses demandes ;

condamné la société Abeille vie aux dépens.

La société Abeille vie a interjeté appel le 11 mars 2024 en vue de voir réformer la décision entreprise.

Par conclusions d'incidents du 7 février 2025, la société Abeille vie a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 11, 132 à 138, 143-144, 913-1 et suivants du Code de procédure civile, L 113-2 et L 113-8 du Code des assurances, L 1110-4 et R 4127-4 du Code de la santé publique, de notamment:

Ordonner à Mme [M] [W], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, de produire aux débats plusieurs pièces (attestation médicale confidentielle datée du 14 février 2022, etc).

Par conclusions d'incident du 24 juin 2025, la société Abeille a demandé au conseiller de la mise en état de :

vu la communication de pièces effectuée par voie de courrier officiel par le conseil de Mme [W] le 20 juin 2025 et le 23 juin 2025,

lui donner acte de son désistement d'incident aux fins de communication de pièces formulée par conclusions signifiées le 7 février 2025,

constater l'extinction de l'incident ainsi initié,

juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

A l'issue de l'audience du 24 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 septembre 2025, Mme [M] [W] n'ayant pas conclu en réponse.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur le désistement

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).

La société Abeille vie déclare se désister de son incident qu'elle a introduit à l'encontre de Mme [M] [W] compte tenu de ce que par courriers officiels de son conseil du 20 juin 2025 et du 23 juin 2025, cette dernière a communiqué les pièces demandées.

Il convient de nous en déclarer dessaisi.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de cet incident.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la société Abeille vie s'est désistée de l'incident qu'elle avait soulevé par voie de conclusions du 7 février 2025 ;

Nous déclarons dessaisi de cet incident ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de cet incident ;

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

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