CA Metz, 25 sept. 2025, RG 25/01515
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01515 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNR2
Minute n° 25/00248
[R]
C/
[N]
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 24 Avril 2025, enregistrée sous le n° 23/02336
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame [E] [R] épouse [Y]
[Adresse 1]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Olivier LE GAILLARD, avocat plaidant au barreau de ROANNE
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
Composition du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
ARRÊT :
Sans audience, contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. Olivier MICHEL, conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 24 avril 2025, la cour d'appel de Metz a notamment infirmé le jugement du 27 octobre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de Metz en ce qu'il a condamné M. [V] [N] à payer à Mme [E] [R] épouse [Y] la somme de 3.413,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 1er aout 2023 et statuant à nouveau, a condamné M. [N] à lui payer la somme de 9.674,24 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 avril 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Mme [Y] a présenté le 12 août 2025 une requête en rectification d'erreur matérielle, indiquant que la date à laquelle l'arriéré locatif a été arrêté est le 9 avril 2024 et non 2014.
Invité par message électronique du 14 août 2025 à présenter des observations sur la requête au plus tard le 5 septembre 2025, M. [N] n'a déposé aucune conclusion.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Seules les erreurs matérielles sont susceptibles de rectification et cette réparation doit seulement conduire à rétablir l'exacte pensée du juge et ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision. Le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision, et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause.
En l'espèce, suite à une erreur matérielle, l'arrêt indique faussement dans sa motivation et son dispositif que le décompte de l'arriéré locatif est daté du 9 avril 2014 alors qu'il est daté du 9 avril 2024. Il sera donc fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
MODIFIANT l'arrêt du 24 avril 2025,
ORDONNE que les pages 3, 4 et 6 soient rectifiées en ce que la mention '9 avril 2014" est remplacée par la mention '9 avril 2024" :
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE CONSEILLLER
P/ LE PRESIDENT DE CHAMBRE REGULIEREMENT EMPECHE
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