CA Metz, 25 sept. 2025, RG 24/01791
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Texte de la décision
Ordonnance n° 25/00235
25 Septembre 2025
N° RG 24/01791 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHZN
Tribunal de proximité de SARREBOURG
12 Août 2024
11-24-0038
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
vingt cinq septembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE
[Adresse 3]
Non représentée
En application des dispositions des articles 907, 913-4, 913-6 et 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025 , en audience publique, devant M. Olivier MICHEL, conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 25 Septembre 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire signée par M. Olivier MICHEL, conseiller de la mise en état et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 23 septembre 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à M. et Mme [R].
Par conclusions sur incident du 23 janvier 2025, M. et Mme [R] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement.
Par conclusions du 5 mai 2025, ils se sont désistés de l'incident, indiquant que l'appelante avait exécuté le jugement.
L'appelante n'a déposé aucune conclusion sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de constater le désistement de la procédure d'incident et de renvoyer la procédure à la mise en état. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de la procédure d'incident faite par M. et Mme [R] ;
RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état du 4 novembre 2025 ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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