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CA Metz, 25 sept. 2025, RG 24/01016


Vérifier : CA Metz, 25 sept. 2025, RG 24/01016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/01016
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
ordonnance
Id
68d62519f345149cf84d2a93

Texte de la décision

3,147 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

5ème chambre- urgences

MINUTE N° : 25/00299

N° RG 24/01016 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFRC

RÉFÉRENCES : Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 5], décision attaquée en date du 02 Avril 2024, enregistrée sous le n° 21/00571

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Appelant

Maître [G] [U] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

Intimé

ORDONNANCE DU 25 Septembre 2025

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Vu l'ordonnance n° RG I.21/00571 rendue le 2 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance le 10 juin 2024 par M. [W] [Z] ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé aux conseils des parties le 10 juillet 2024 ;

Vu les conclusions de M. [W] [Z] du 21 novembre 2024 saisissant le président de la cinquième chambre de la cour d'appel de Metz pour voir déclarer les conclusions, le bordereau de pièces et les pièces notifiés le 6 novembre 2024 par Maître [G] [U] [D] irrecevables en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile et pour voir Maître [G] [U] [D] condamner aux dépens de l'incident ;

Vu l'absence de conclusions de Maître [G] [U] [D] en réponse à ces écritures;

Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 905-2 ancien du Code de procédure civile qui est applicable en la présente procédure, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de chambre saisi ou du magistrat désigné par le premier président d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, M. [W] [Z] a transmis au greffe et notifié par voie électronique ses conclusions récapitulatives à Maître [G] [U] [D] le 12 août 2024.

Maître [G] [U] [D] n'a répliqué à ces conclusions que par écritures transmises par voie électronique le 6 novembre 2024, soit postérieurement au délai d'un mois visé à l'article 905-2 du Code de procédure civile.

En conséquence et conformément à l'article 905-2 du Code de procédure civile, les conclusions notifiées le 6 novembre 2024 et les pièces jointes à celles-ci sont déclarées irrecevables.

En sa qualité de partie perdante au procès, Maître [G] [U] [D] est condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par ordonnance susceptible de déféré,

DECLARONS irrecevables les conclusions de Maître [G] [U] [D] transmises par voie électronique le 6 novembre 2024 et les pièces jointes à ces conclusions,

CONDAMNONS Maître [G] [U] [D] aux dépens de l'incident,

RENVOYONS la cause et les parties à la conférence orale du 16 octobre 2025 à 9h30.

La greffière, Le président de chambre,

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