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CA Lyon, 25 sept. 2025, RG 25/07641


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Date
25/09/2025
Numéro
25/07641
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68d6251af345149cf84d2aa3

Texte de la décision

6,576 caractères

N° RG 25/07641 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRY5

Nom du ressortissant :

[N] [B]

[B]

C/

LE PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 25 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [N] [B]

né le 22 Octobre 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1

comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA DROME

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Septembre 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [B] le 2 juillet 2025.

Par décision en date du 12 juillet 2025 notifiée le 12 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 juillet 2025.

Par décision en date du 15 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [B] pour une durée maximale de vingt-sixjours, décision confirmée par ordonnnance du premier président de la Cour d'appel de Lyon en date du 17 juillet 2025.

Par décision en date du 10 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [B] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnnance du premier president de la Cour d'appel de Lyon en date du 12 août 2025.

Par décision en date du 9 septembre 2025 par le juge du tribunaljudiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinzejours, décision confirmée par ordonnnance du premier président de la Cour d'appel de Lyon en date du 11 septembre 2025.

Par requête en date du 23 septembre 2025, reçue le 23 septembre 2025, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Par ordonannce du 23 septembre 2025 à 12 heures, le juge du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la requête et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Par déclaration au greffe en date du 24 septembre 2025 à 15h16, [K] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni.

[N] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2025 à 10 heures 30.

[N] [B] a comparu et a été assisté de son conseil.

Le conseil de [N] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[N] [B] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [N] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Il a été retenu à l'occasion de la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention l'existence d'une menace à l'ordre public suite à la condamnation de [N] [B] par le tribunal correctionnel de Valence le 22 janvier 2025 à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois assortis d'un sursis probatoires pour des violences sur l'un de ses enfants et sur sa compagne commises en état de récidive légale.

Cette menace à l'ordre public ainsi caractérisée, permet à elle seule de justifier la quatrième prolongation de la rétention administrative et suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d'une prolongation exceptionnelle en l'état de ce que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable.

A cet effet, il convient de rappeler que suite aux diligences de l'administration, le consul de Tunisie a répondu favorablement le 8 septembre 2025 et un routing a été sollicité avec un vol prévu le 30 septembre 2025.

Une copie du laissez-passer consulaire délivré le 23 septembre 2025 figure au dossier.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [N] [B].

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Carole NOIRARD Albane GUILLARD

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