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CA Lyon, 25 sept. 2025, RG 25/07625


Vérifier : CA Lyon, 25 sept. 2025, RG 25/07625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25/07625
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68d6251af345149cf84d2aa9

Texte de la décision

8,602 caractères

N° RG 25/07625 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRYB

Nom du ressortissant :

[D] [W]

[W]

C/

LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 25 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [W]

né le 26 Novembre 1998 à [Localité 4] (TUNISIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1

comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Mme [X] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Septembre 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 20 juin 2025 [D] [W] a été condamné à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.

Par décision en date du 11 juillet 2025 notifiée le 11 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 juillet 2025.

Par décision en date du 14 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le premier president de la Cour d'appel de LYON.

Par décision en date du 09 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [W] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l'ordonnance rendue le 12 août 2025 par le premier président de la Cour d'appel de LYON.

Par décision en date du 8 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par l'ordonnance rendue le 09 septembre 2025 par le premier président de la Cour d'appel de LYON.

Par ordonannce du 23 septembre 2025 à 15 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la requête de l'administration en date du 22 septembre 2025 et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Par déclaration au greffe en date du 24 septembre 2025 à 10h40, [D] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que:

- l'intéressé n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze jours précédent son audience de troisième prolongation

- l'administration ne démontre pas qu'elle peut me reconduire vers mon pays d'origine à bref délai.

[D] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2025 à 10 heures 30.

[D] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son conseil.

Le conseil de [D] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[D] [W] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

L'appel de [D] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » 

In fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Le conseil de [D] [W] fait valoir qu'aucun des critères d'une quatrième prolongation n'est réuni.

Le fait d'être frappé d'une peine d'emprisonnement et d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public et ce tant que cette interdiction n'a pas été ramenée à exécution, étant précisé que cette mesure d'interdiction du territoire est la base légale de la décision de placement en rétention. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d'interdiction du territoire français considère que l'étranger en situation irrégulière ayant commis l'infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l'ensemble de la période visée par l'interdiction, une menace pour l'ordre public en ce qu'il existe un risque de réitération d'un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.

Il résulte des pièces du dossier que [D] [W] a été condamné le 20 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis, cette peine étant assortie d'une interdiction du territoire nationale de cinq ans pour tentative d'évasion de son précédent lieu de placement en rétention administrative.

Cette menace à l'ordre public ainsi caractérisée, qui permettait à elle seule de justifier la troisième prolongation de la rétention administrative, demeure pertinante sans qu'il soit besoin de vérifier qu'elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours. Elle suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d'une dernière prolongation exceptionnelle en l'état de ce que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable.

La réalité des diligences de l'autorité administrative qui a relancé les autorités consulaires tunisiennes au mois d'août, de septembre et le 19 septembre 2025, justifiées par les pièces de la procédure, n'est pas contestée et de surcroît [D] [W] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées.

Il ne peut en effet être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.

La décision querellée est infirmée et il est fait droit à la requête de la préfecture du Rhône.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [D] [W].

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Carole NOIRARD Albane GUILLARD

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