CA Grenoble, 23 sept. 2025, RG 25/00399
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Texte de la décision
N° RG 25/00399
N° Portalis DBVM-V-B7J-MR7D
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AYR AVOCATS
Me Laurent JACQUEMOND-COLLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/00161)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 15 octobre 2024
suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2025
APPELANTS :
M. [D] [G]
né le 04 août 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [L] [X] épouse [G]
née le 10 octobre 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés et plaidant par Me Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMES :
Mme [I], [Y] [T]
née le 30 janvier 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
M. [B] [W]
né le 03 décembre 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentés et plaidant par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte acte reçu le 16 septembre 2022 par Me [P], notaire, M. [D] [G] et Mme [L] [X] épouse [G] ont signé une promesse unilatérale de vente avec Mme [I] [T] et de M. [B] [W], promettants, portant sur un bien immobilier cadastré section AC n°[Cadastre 2] d'une superficie de 23 ares 83 centiares, situé [Adresse 9] à [Localité 12], sous les conditions suspensives de droit commun outre les conditions suspensives particulières d'obtention d'un prêt avant le 13 novembre 2022 et de la création d'une servitude de passage en tréfonds sur le fonds vendu.
La durée de validité de la promesse était fixée au 13 décembre 2022 et il était prévu une indemnité d'immobilisation de 10 % du prix de vente à charge du bénéficiaire pour le cas où il ne lèverait pas l'option dans le délai conventionnellement prévu alors que toutes les conditions suspensives seraient réalisées ou réputées accomplies.
Par la suite, la parcelle AC n°[Cadastre 2] a fait l'objet d'une division dont sont issues les parcelles AC n°[Cadastre 4] et AC n° [Cadastre 5].
Le 19 avril 2023, Me [P] a reçu la promesse de vente d'un atelier et terrain ainsi que la moitié indivise d'une parcelle à usage d'accès commun formant les lots B (section AC n°[Cadastre 4] d'une superficie de 8ares 26 centiares) et C (section AC n°[Cadastre 5] d'une superficie de 92 centiares) propriété de Mme [I] [T] et de M. [B] [W], au bénéfice de Mme [L] [X] épouse [G] et de M. [D] [G].
Cette promesse de vente valable jusqu'au 15 juin 2023 comportait des conditions suspensives particulières tenant au transfert du permis de construire délivré au promettant au bénéficiaire de la promesse, à l'obtention d'un prêt par les acquéreurs au plus tard le 22 mai 2023,à la création d'une servitude de passage en tréfonds.
Par lettre recommandée avec AR du 24 mai 2023 (réceptionné le 25 mai suivant), Me [P] a vainement mis en demeure les époux [G] de justifier de l'obtention de leur prêt ou de refus de celui-ci, les avisant qu'à défaut de réponse de leur part dans le délai de huit jours, Mme [T] et M. [W] effectueraient les démarches en vue de l'obtention de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 16.500€, soit 10% du montant de la vente.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a fait injonction aux époux [G] de payer à Mme [T] et M. [W] la somme de 16.644,88€ soit 16.500€ en principal outre les dépens ; cette ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à la personne des débiteurs le 28 septembre 2023.
Après délivrance le 30 octobre 2023 d'une sommation de payer la somme de 16.500€ au titre de l'indemnité d'immobilisation, non suivie d'effet, Mme [T] et M. [W], suivant acte extrajudiciaire du 2 août 2024, ont assigné les époux [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin d'obtenir, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 16.692,56€ avec intérêts de droit à compter du 30 octobre 2023 (16.500€ au titre de l'indemnité d'immobilisation, 179,56€ au titre des frais de la sommation de payer et 13€ au titre de droit de plaidoirie) outre 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 octobre 2024, assortie de plein droit de l'exécution provisoire, le juge des référés du tribunal précité a :
constaté que les demandes formées Mme [T] et M. [W] ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse,
condamné solidairement les époux [G] à payer à Mme [T] et M. [W] la somme de 16.500€ à titre de provision à valoir sur le montant dû au titre de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts de droit à compter du 30 octobre 2023,
condamné solidairement les époux [G] à payer à Mme [T] et M. [W] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les époux [G] aux dépens comprenant notamment les frais de sommation de payer.
La juridiction a retenu en substance que les époux [G] ne justifiaient pas de leurs démarches aux fins d'obtention du concours bancaire.
Par déclaration déposée le 30 janvier 2025, les époux [G] ont relevé appel.
L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience de la première chambre civile du 10 juin 2025.
Selon ordonnance de référé du 4 juin 2025, la juridiction du premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée de droit à l'ordonnance déférée, telle que présentée par les époux [G].
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 4 juin 2025 sur le fondement des articles 1355 du code civil, et des articles 480, 835 et 1405 et suivants du code de procédure civile, les époux [G] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau :
dire n'y avoir lieu à référé,
débouter Mme [T] et M. [W] de l'intégralité de leurs demandes,
y ajoutant,
condamner in solidum Mme [T] et M. [W] à leur régler la somme provisionnelle de 2.000€ chacun en indemnisation de leur préjudice moral,
condamner in solidum Mme [T] et M. [W] à leur régler la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Mme [T] et M. [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Les appelants font valoir en substance que :
l'ordonnance d'injonction de payer du 18 septembre 2023 est définitive, pour avoir été signifiée à personne le 18 septembre 2023 ; cette ordonnance avait pour objet le paiement de l'indemnité d'immobilisation portant sur les deux promesses de vente annexées à la requête ; ils ne l'ont pas contestée et ont payé l'indemnité d'immobilisation réclamée,
il existe une contestation sérieuse nécessitant d'être tranchée par le juge du fond dès lors que :
la demande de condamnation formée en référé par Mme [T] et M. [W] se heurte à l'autorité de la chose jugée au principal attachée à cette ordonnance d'injonction de payer, la procédure de référé concernant les mêmes parties, prises en les mêmes qualités, et ayant le même objet et la même cause, à savoir le paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue à la deuxième promesse de vente du 19 avril 2023,
il n'est pas démontré que l'ordonnance d'injonction de payer porte uniquement sur la première promesse de vente et non sur la deuxième promesse de vente ou inversement ; l'interprétation de cette ordonnance dépasse les pouvoirs du juge des référés,
l'interprétation de la condition suspensive relative au transfert du permis de construire aux bénéficiaires de la promesse relève des pouvoirs du juge du fond,
la promesse de vente signée le 19 avril 2023 soumet le paiement de l'indemnité d'immobilisation à la réalisation de toutes les conditions suspensives ; or, il n'est pas justifié de la réalisation les deux autres conditions suspensives, en sus de l'obtention du prêt immobilier par les bénéficiaires,
Mme [T] et M. [W] ont agi en référé avec une légèreté blâmable.
Par ordonnance juridictionnelle du 20 mai 2025, le président de la première chambre civile a :
rappelé qu'il ne relève pas du pouvoir juridictionnel d'un président de chambre de statuer sur une demande de radiation présentée sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
dit irrecevables les demandes de radiation et de consignation de M. [W] et Mme [T] présentée dans l'instance RG25/00399,
rejeté la demande de sursis à statuer soutenu par les époux [G],
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [W] et Mme [T] aux dépens de l'incident.
Dans leurs uniques conclusions au fond déposées le 24 avril 2025, M. [W] et Mme [T] entendent voir la cour :
confirmer en toutes ses disposition l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 15 octobre 2024,
débouter les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes,
condamner les époux [G] à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure outre les entiers dépens.
Les intimés répondent que :
les deux promesses de vente sont distinctes et forment chacune un contrat distinct générant ses propres obligations réciproques,
il n'y a pas de contestation sérieuse tenant à l'autorité de la chose jugée au principal dès lors que :
l'ordonnance d'injonction de payer concerne uniquement la promesse de vente du 16 septembre 2022 devenue caduque au titre de laquelle les époux [G] étaient redevables de l'indemnité d'immobilisation prévue par ce contrat car ils n'ont pas justifié de l'obtention d'un prêt au plus tard le 13 novembre 2022,
l'ordonnance entreprise a condamné les époux [G] au paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue dans la deuxième promesse de vente dès lors qu'ils n'ont pas justifié de l'obtention du prêt dans le délai conventionnellement prévu,
il n'existe pas de contestation sérieuse tenant à la non-réalisation de la condition suspensive relative au transfert du permis de construire car il n'est pas justifié que les époux [G] ont accompli les démarches pour opérer le transfert du permis de construire et ne justifient pas non plus du refus des promettants d'opérer ce transfert.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025.
MOTIFS
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il revient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La cour doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse au jour où elle statue, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Dans le cadre de la saisine du juge des référés et de leur demande de provision fondée sur la promesse de vente signée le 19 avril 2023, Mme [T] et M. [W] n'ont pas fait état de l'existence de l'ordonnance d'injonction de payer désormais définitive, telle que rendue sur leur requête le 18 septembre 2023, l'ordonnance déférée n'y faisant jamais référence.
Les époux [G] soutiennent que cette ordonnance d'injonction de payer prise à la requête des promettants avait pour objet le paiement de l'indemnité d'immobilisation portant sur les deux promesses de vente annexées à la requête en injonction de payer et pour cause l'absence de levée d'option des bénéficiaires des promesses dans les délais fixés ; ils ajoutent qu'ils fait le choix de ne pas contester cette ordonnance quand bien même les conditions suspensives prévues aux deux promesses, à savoir la création d'une servitude par les promettants, n'était pas réalisée, et qu'ils ont payé l'indemnité d'immobilisation ainsi réclamée de 16.500€.
M. [W] et Mme [T] opposent que les deux promesses de vente ne portent pas sur le même bien, que la procédure d'injonction de payer et la procédure de référé n'ont pas le même objet, la première procédure se rapportant à la promesse signée le 16 septembre 2022 et la seconde à la promesse signée le 19 avril 2023.
Il est constant que la procédure de référé a été initiée sur le fondement de la promesse de vente du 19 avril 2023 et fait suite à la mise en demeure du 24 mai 2023.
Il est tout aussi constant qu'une indemnité d'immobilisation de 16.500€ a été prévue dans les deux promesses de vente, et que les époux [G] n'ont pas justifié dans les délais prévus de l'obtention d'un prêt bancaire au titre de la condition suspensive mentionnée dans ces deux promesses.
La lecture de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 septembre 2023 ne permet pas de définir la promesse de vente fondant la condamnation à paiement la somme de 16.500€, alors même que la requête aux fins d' injonction de payer datée du 28 septembre 2023 et déposée le 11 septembre 2023 comportait comme pièces justificatives les deux promesses de vente, étant relevé par ailleurs qu'aux dates ainsi rappelées, les deux promesses étaient devenues caduques et que le montant de l'indemnité d'immobilisation était identique dans chacune d'elles.
Il existe donc une contestation sérieuse en ce qu'il ne résulte pas clairement des pièces du dossier que le paiement opéré par les époux [G] en exécution de cette ordonnance d'injonction de payer avait pour unique cause la première promesse de vente, et donc que la procédure de référé provision ne concernerait que la deuxième promesse.
Sans plus ample discussion, l'ordonnance déférée est infirmée en disant qu'il n'y avait pas lieu à référé.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Les époux [G] , qui ne caractérisent pas l'existence et l'étendue du préjudice moral allégué sont déboutés de ce chef de prétention.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leurs prétentions, M. [W] et Mme [T] sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel et conservent la charge de leurs frais de procédure exposés devant la cour ; ils sont dispensés en équité de verser une indemnité de procédure aux appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Déboute M. [D] [G] et Mme [L] [X] épouse [G] de leur réclamation indemnitaire au titre d'un préjudice moral,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Condamne in solidum M. [W] et Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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