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CA Grenoble, 25 sept. 2025, RG 24/00159


Vérifier : CA Grenoble, 25 sept. 2025, RG 24/00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/00159
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
arret
Id
68d62521f345149cf84d2b31

Texte de la décision

9,567 caractères

C3

N° RG 24/00159

N° Portalis DBVM-V-B7I-MCSS

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

[7]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00342)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 8]

en date du 30 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2023

APPELANTE :

[7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

INTIME :

Monsieur [S] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,

En présence de [Y] [I], attachée de justice

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 juillet 2025,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu la partie appelant en ses conclusions et plaidoirie et la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 juin 2021, M. [S] [R], électricien au sein de la société [5], a, selon une déclaration d'accident du travail du 7 juillet 2021, subi une lésion aux genoux dans les termes suivants : ' Position à genoux sur cette journée pour brancher des éléments électriques, il avait déjà mal aux genoux depuis un moment, usure, pas d'accident, pas de choc, pas d'impact (travaux de rénovation de la maison personnelle, âge, etc.) (') pourtant protège genoux sur le chantier, 1er arrêt de travail fourni en maladie 26.06 au 2.07 puis 2nd arrêt en AT 29.06 au 27.07 puis un rectificatif du 1er arrêt en AT  .

Un certificat médical initial du 25 juin 2021 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 2021 pour une douleur méniscale antéro-externe du genou gauche.

Après une enquête administrative, la [7] a notifié par courrier du 28 septembre 2021 un refus de prise en charge en l'absence de preuve d'un accident par le fait ou à l'occasion du travail ou de présomptions précises et concordantes en ce sens.

La commission de recours amiable saisie par l'assuré a confirmé ce refus le 7 février 2022.

À la suite d'une requête du 6 avril 2022 de M. [R] contre la [7], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 novembre 2023 (N° RG 22/00342) a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2022,

- dit que l'accident du 24 juin 2021 de M. [R] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- renvoyé M. [R] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,

- invité M. [R] à adresser à la [6] tous documents médicaux consécutifs à son accident,

- débouté la caisse de ses demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Par déclaration du 27 décembre 2023, la [7] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 6 mai 2025, l'affaire a été renvoyée afin que la caisse fasse citer M. [R], ce qui a été fait le 28 mai 2025 à la personne de son fils, M. [O] [R].

Par conclusions du 29 avril 2025, la [7], dispensée de comparution à l'audience, demande :

- l'infirmation du jugement,

- le débouté du recours de M. [R],

- qu'il soit jugé qu'elle a refusé à bon droit la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

A l'audience devant la cour, M. [R] demande oralement la confirmation du jugement.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, 00-21.768).

Dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail, mais la qualification d'accident du travail doit être écartée lorsque la date d'apparition de la lésion est incertaine et que l'affection, apparue progressivement, résulte d'une exposition prolongée à un risque (Civ. 2e, 18 oct. 2005, 04-30.352).

2. - En l'espèce, M. [R] ne décrit aucun fait précis et soudain ayant occasionné la lésion médicalement constatée le 25 juin 2021, comme le relève la [6], et les premiers juges ont retenu à tort l'existence d'un accident du travail en se fondant uniquement sur l'apparition soudaine d'une lésion, sans caractériser un fait accidentel à l'origine d'une douleur subite.

Les pièces du dossier montrent en réalité une lésion apparue progressivement à la suite d'une position maintenue de façon prolongée au cours de plusieurs jours, ce qui tendrait éventuellement à caractériser une maladie professionnelle et non un accident du travail.

En effet :

- M. [R] a décrit, en réponse au questionnaire que lui a adressé la caisse primaire : ' j'étais en déplacement et ce depuis lundi 21/06, pour une semaine (') j'ai dû travailler seul les 2 premiers jours (') Je restais en position accroupie et à genoux durant des heures consécutives. La journée débutait à 7h30 pour finir à 19h environ avec 45 minutes de pause méridienne. Mon collègue M. [H] est arrivé en renfort le mercredi 23/06. J'ai commencé à sentir des douleurs à mon genou gauche qui se sont amplifiées tout le long de cette journée. (') Le lendemain, jeudi 24/06, je pouvais à peine travailler, me mettre accroupi ou à genoux était impossible et trop douloureux. Par conscience professionnelle, j'ai continué à travailler pour ne pas retarder plus le chantier, dû à l'absence du collègue initial. (') Je souhaite préciser que la position à genoux représente 60 % de mon temps de travail et non occasionnel comme on peut le comprendre sur cette déclaration. Effectivement, j'avais déjà mal au genou droit. J'avais consulté mon médecin traitant qui m'avait affirmé que ces positions accroupies et à genoux prolongées peuvent provoquer des lésions du ménisque. ; M. [R] répondait ' oui à la question du lien entre la douleur et le travail, en précisant à titre de lien : ' Positions accroupies et à genoux prolongées et répétitives ; il faisait enfin état d'une IRM ayant décelé une fissure au niveau du ménisque qui a nécessité une intervention chirurgicale le 19 juillet 2021.

- Mme [D] [N], première personne avisée, a attesté que M. [R] disait avoir mal aux genoux après de gros travaux de rénovation de sa maison (ce que M. [R] conteste à l'audience), et ' un jour, en retour d'un chantier où il a passé une bonne partie de la journée sur les genoux, il s'est plaint de douleurs plus fortes qu'avant le chantier .

- M. [G] [H] a écrit dans un courrier que : ' Appelé en renfort le mercredi 23 juin 2021 (') A mon arrivée je trouve Mr [R] boitant très fortement et fatigué car déplacement initialement prévu à 2 personnes pour tenir les délais. (') Le jeudi 24 son état ne s'améliorait pas, il se déhanchait très fortement pour marcher .

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la lésion n'est pas apparue soudainement, une douleur au genou était bien décrite le mercredi 23 juin 2021, elle était également décrite antérieurement, et si la lésion consécutive à un accident du travail peut apparaître à distance du fait accidentel, il n'en reste pas moins qu'aucun fait accidentel n'est décrit dans la présente situation, puisqu'il est exposé une position prolongée accroupie ou à genoux pendant plusieurs jours et une dégradation progressive de l'état de santé du requérant.

3. - Le jugement sera donc intégralement infirmé, M. [R] sera débouté de sa demande de prise en charge de la lésion constatée le 25 juin 2021 au titre d'un accident du travail, et il supportera les dépens de la première instance et de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 novembre 2023 (N° RG 22/00342),

Et statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [S] [R] de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail du 24 juin 2021,

CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens de la première instance,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                                                                                                     Le Président

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