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CA Grenoble, 23 sept. 2025, RG 23/01462


Vérifier : CA Grenoble, 23 sept. 2025, RG 23/01462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
23/01462
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
arret
Id
68d62523f345149cf84d2b57

Texte de la décision

33,886 caractères

N° RG 23/01462 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LY66

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00872) rendu par le Tribunal judiciaire de grenoble en date du 23 février 2023, suivant déclaration d'appel du 12 Avril 2023

Appelant :

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ci-aprés le "FGAO" , dont le siege social est [Adresse 1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domieilié en cettequalité audit siege.

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par Maitre Nathanael ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris substituée par Me Alexandra PONCELET, avocat au barreau de PARIS

Intimés :

M. [Z] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de Monsieur [L] [I],

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] [TUNISIE]

demeurant ensemble [Adresse 3] ' [Localité 3].

Monsieur [L] [I], représenté par M. [Z] [U] puis représenté par Monsieur [A] [I] et L'Union départementale des associations familiales de Seine-Maritime ' UDAF Seine - Maritime, et L'Axe majeur

né le [Date naissance 2]/1985 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

[Adresse 3]

[Localité 3]

Mme [K] [X] épouse [I]

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Ayant élu domicile au Cabinet Jehanne Collard et Associés [Adresse 4]

[Localité 4]

représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentés par Le Cabinet Jehanne COLLARD et associés, avocat au Barreau de Paris, substitué par Me Salomé GIRIER, avocat au barreau de PARIS

M. [Y] [Q]

né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

non-comparant

CPAM DES YVELINES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

non-comparante

Association DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX P UBLICS (PRO BTP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

non-comparante

Intervenants volontaires :

L'Axe majeur ' association tutélaire de [Localité 9] ' Axe Majeur AT[Localité 9], association régie par les dispositions de la Loi du 1 er juillet 1901, dont le siège social est situé [Adresse 8] ' [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice agissant en qualité de représentante légal de Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, ouvrier à tout faire, domicilié [Adresse 3] - [Localité 3]

L'Union départementale des associations familiales de Seine-Maritime ' UDAF Seine - Maritime, agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne

[Adresse 9] - [Localité 10], association régie par les dispositions de la Loi du 1 er juillet 1901, dont le siège social est situé [Adresse 10] ' [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice agissant en qualité de tuteur aux biens

Monsieur [A] [I], agissant en qualité de tuteur à la personne et représentant légal de Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne

né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 2] (Tunisie)

de nationalité française,

[Adresse 9] -

[Localité 10]

représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentés par Le Cabinet Jehanne COLLARD et associés, avocat au Barreau de Paris, substitué par Me Salomé GIRIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B

Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller

Assistés lors des débats de Mme Solène ROUX, greffière, en présence de Mme [M] [F], greffière stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Juin 2025, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente et Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère et qui a été entendue en son rapport, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 23 avril 2017, M. [L] [I] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager du véhicule conduit par M. [Y] [Q], qui n'était pas assuré au moment des faits.

M. [L] [I] et son tuteur, M. [Z] [U], ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'expertise médicale et de provision.

Par ordonnance du 28 mars 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [C] et accordé à M. [I] une provision de 35 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

L'expert a rendu son rapport d'expertise définitif le 26 février 2021.

Le Fonds de garantie a formulé une offre d'indemnisation en date du 2 juillet 2021.

Par assignation des 25 et 27 janvier 2021 et du 4 février 2021, M. [Z] [U], agissant en son nom personnel et en qualité de tuteur de M. [L] [I], ainsi que Mme [K] [X] épouse [I], mère de la victime, ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir liquider leurs préjudices respectifs.

Par jugement en date du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré recevable en son intervention volontaire le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

- dit que M. [L] [I], représenté par son tuteur, M. [Z] [U], a droit à la réparation intégrale de son préjudice en application de la loi loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

- fixé les préjudices de M. [L] [I] ainsi qu'il suit :

préjudices patrimoniaux temporaires :

dépenses de santé actuelles : 148,50 euros ;

frais divers : frais d'assistance à expertise : 3 840 euros ;

tierce personne : 86 592 euros ;

préjudice extrapatrimoniaux temporaires :

déficit fonctionnel temporaire : 34 951 euros ;

souffrances endurées : 35 000 euros ;

préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros ;

préjudices patrimoniaux permanents

incidence professionnelle : 50 000 euros ;

assistance tierce personne : 3 292 448,10 euros ;

frais de logement adapté : 546,17 euros ;

préjudices extra patrimoniaux- permanents

déficit fonctionnel permanent : 385 000 euros ;

préjudice esthétique permanent : 8 000 euros ;

préjudice d'agrément : 3 000 euros ;

préjudice sexuel : 10 000 euros ;

préjudice d'établissement : 5 000 euros ;

total : 3 994 539,70 euros ;

- débouté M. [L] [I], représenté par son tuteur, M. [Z] [U], de sa demande au titre des pertes de gains professionnels ;

- condamné, en conséquence, M. [Y] [Q] à verser à M. [L] [I], représenté par son tuteur, M. [Z] [U], la somme de 3 994 539,70 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;

- donné acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de son accord pour l'indemnisation des dépenses de santé actuelles, et des frais d'honoraires de médecins conseil ;

- fixé les préjudices de Mme [K] [X] épouse [I] comme il suit :

préjudice moral et d'accompagnement : 20 000 euros ;

préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels : 5 000 euros ;

préjudice matériel : 590,93 euros ;

- condamné, en conséquence, M. [Y] [Q] à verser à Mme [K] [X] épouse [I] la somme de 25 590,93 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- fixé les préjudices de M. [Z] [U] ainsi qu'il suit :

préjudice moral et d'accompagnement : 20 000 euros ;

préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels : 20 000 euros ;

préjudice matériel : 810,32 euros ;

- condamné en conséquence, M. [Y] [Q] à verser à M. [Z] [U] la somme de 40 810,92 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts ,au taux légal à compter de la présente décision ;

- donné acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de son accord pour l'indemnisation des préjudices matériels de Mme [K] [I] et de M. [Z] [U] ;

- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines, de la caisse PRO BTP ainsi qu'au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

- condamné M. [Q] à payer aux requérants la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Q] aux dépens lesquels seront distraits au profit de Me Evelyne Tauleigne, avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté M. [Z] [U] agissant tant en son nom personnel qu'en celui de M. [L] [I] ainsi que Madame [K] [X] épouse [I] de leur demande afférents à la condamnation de M. [Q] aux frais d'exécution ;

- rejeté les autres demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à la limiter.

Par déclaration d'appel en date du 12 avril 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a interjeté appel de cette décision en ce qu'il a :

- fixé les préjudices de M. [L] [I] ainsi qu'il suit :

préjudices patrimoniaux permanents :

assistance tierce personne : 3 292 448,10 euros ; le Fonds de garantie réclame en outre l'infirmation de la motivation du jugement sur ce point,

- condamné en conséquence, M. [Y] [Q] à verser à M. [L] [I] représenté par son tuteur, M. [Z] [U], la somme de 3 994 539,57 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en derniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

L'association Axe majeur, tuteur de M. [L] [I], est intervenue volontairement et a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé les préjudices de M. [L] [I] ainsi qu'il suit : préjudices patrimoniaux permanents : assistance tierce personne : 3 292 448,10 euros, et statuant à nouveau, constatant que la situation réelle de M. [L] [I] n'est pas en cohérence avec le niveau d'autonomie présentée aux experts lors des opérations d'expertise :

- à titre principal : débouter M. [L] [I], pris en la personne de l'UDAF Seine-maritime et M. [A] [I], tuteurs, de leur demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne permanente ;

- à titre subsidiaire :

ordonner une nouvelle expertise médicale complémentaire limitée à l'évaluation de l'assistance tierce personne permanente et confiée au docteur [S] et au professeur [E] ;

juger que les frais d'expertise seront supportés par l'Etat ;

- en tout état de cause : confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [I] pris en la personne de l'UDAF Seine-maritime et M. [A] [I], tuteurs, de leurs demandes au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures, fixé l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'un coût journalier de 25 euros, fixé l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 50 000 euros ;

- ce faisant, débouter M. [L] [I], pris en la personne de l'UDAF Seine-maritime et M. [A] [I], tuteurs, du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [L] [I] pris en la personne de l'UDAF Seine-maritime et M. [A] [I], tuteurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, M. [A] [I] et l'UDAF de la Seine-maritime, agissant en qualité de tuteurs de M. [L] [I], demandent à la cour de :

- recevoir en leur intervention volontaire l'UDAF de Seine-Maritime en qualité de tuteur aux biens et M. [A] [I] en qualité de tuteur à la personne de M. [L] [I] ;

- rejeter les demandes, fins et prétentions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

- dire que l'expertise pour ré-évaluer l'aide humaine viagère n'est pas utile aux débats ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où cette mesure serait considérée comme utile par la cour d'appel, désigner M. [O] [N], ergothérapeute spécialisé dans l'évaluation du grand handicap et inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d'appel de Douai ou M. [B] [H], ergothérapeute spécialisé dans l'évaluation du grand handicap et inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d'appel de Aix-en-Provence avec la mission qu'ils décrivent, et mettre les frais de consignation à expertise à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué l'indemnisation de l'assistance tierce personne définitive sous forme de capital et fixer le préjudice après actualisation des sommes, y ajoutant l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, ce qui porte le total à 3 292 624,90 euros ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [I], représenté par son tuteur de ses demandes au titre des pertes des gains professionnels avant et après consolidation, fixé l'indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle à 50 000 euros et fixé l'indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire à 24 965 euros ;

- et statuant de nouveau :

' condamner M. [Y] [Q] à payer à l'UDAF de Seine-maritime agissant en qualité de tuteur aux biens de M. [L] [I] :

pertes de gains professionnels actuels : 48 425,04 euros, en l'absence de créance ;

pertes de gains professionnels futurs : 732 961,41 euros, en l'absence de créance ;

incidence professionnelle : 150 000 euros ;

déficit fonctionnel temporaire : 34 951 euros ;

' condamner M. [Y] [Q] à payer à l'UDAF de Seine-maritime et à M. [A] [I], agissant tous deux en qualité de tuteur de M. [L] [I], une indemnité globale et forfaitaire de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner M. [Y] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la présente décision ;

' dire qu'en cas d'exécution forcée les sommes retenues par l'huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' dire l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [Y] [Q], intimé cité à l'étude, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.

1. Sur l'intervention volontaire de M. [A] [I] et de l'UDAF de Seine-maritime

Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'UDAF de Seine-maritime et M. [A] [I] interviennent volontairement à l'instance en qualité de tuteurs de M. [L] [I].

Cette intervention doit être déclarée recevable dès lors qu'ils ont qualité pour agir en représentation du majeur protégé.

2. Sur la demande d'indemnisation de M. [L] [I]

a) sur l'assistance par tierce personne permanente

Moyens des parties

Les tuteurs de M. [L] [I] sollicitent l'actualisation de sa créance à la somme de 3 292 624,90 euros par application du barème de la Gazette du Palais 2022, sur la base d'un taux horaire de 22 euros sur 365 jours.

Ils estiment qu'une expertise n'apparaît pas utile, et devrait le cas échéant être confiée à un ergothérapeute compétent en matière de grand handicap. Ils soutiennent que les constatations réalisées dans le cadre d'une enquête privée ne remettent pas en question l'évaluation des experts. Ils soulignent que lors des opérations d'expertise, le Fonds de garantie était représenté par des médecins conseils qui n'ont pas formulé d'observations particulières écrites ou orales. Ils rappellent que M. [I] présente une altération de son raisonnement et doit être accompagné 10 heures par jour mais qu'on ne peut pas lui imposer une institutionnalisation ni de limiter son préjudice.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages conclut au débouté de M. [I], et sollicite à titre subsidiaire une expertise.

Il soutient qu'il résulte de l'enquête qu'il a faite mener que M. [I] réside seul à [Localité 12] et qu'il existe des discordances majeures entre l'évaluation qui a été faite par les experts et la réalité qui démontre une autonomie complète.

Il estime que compte-tenu des vraisemblables manoeuvres de M. [I] pour feindre certains troubles, voire amplifier certaines séquelles, il est indispensable que les experts, en prenant connaissance du rapport et de la vidéo de l'enquête, évaluent à nouveau l'aide humaine pérenne dont il a besoin.

Réponse de la cour

Ce poste de préjudice indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne (2ème Civ., 28 février 2013, n° 11-25.927).

L'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux consistant à se nourrir, se laver, s'habiller, mais doit s'envisager dans toutes les dimensions de l'existence, que ce soit la sphère privée, familiale, dans la sphère sociale ou citoyenne.

Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, il a été constaté que M. [L] [I] présentait des séquelles neurologiques très lourdes ensuite du traumatisme crânien dont il a été victime et notamment (pages 18 et 19 du rapport) :

'- sur le plan moteur : il présente une hémiparésie droite gênant les mouvements fins de la main droite, la marche est cependant possible sans grande limitation mais avec un fauchage ;

- sur le plan cognitif et comportemental : c'est là que les troubles sont les plus sévères puisqu'il existe une atteinte cognitive globale avec une baisse d'efficience, un grand ralentissement, une désorientation temporo-spatiale, un apragmatisme, une irritabilité et des troubles sévères de la mémoire, des fonctions exécutives et de l'efficience cognitive globale.'

Lors de l'examen, M. [L] [I] est resté très en retrait, souvent avec une attitude prostrée. Il répond difficilement aux questions (page 17). Sa soeur et son beau-frère ont décrit le même comportement au quotidien, ainsi que des situations de mise en danger.

Ces constatations ont conduit les experts à conclure au sujet du besoin en aide humaine (page 19) :

'Dans l'idéal, il serait souhaitable que M. [I] puisse être pris en charge dans un établissement médico-social type foyer d'accueil médicalisé ou maison d'accueil spécialisée, mais pour l'instant sa situation administrative ne le permet pas.

En attendant qu'une telle situation puisse être trouvée, il justifie d'une aide humaine à domicile qui se répartit de la façon suivante :

3 heures d'aide humaine active pour les soins de supervision pour l'habillage, la toilette, pour la préparation des repas, la surveillance pendant les repas ;

3 heures par jour pour les tâches domestiques : ménage, courses, les sorties, les loisirs ;

4 heures par jour de présence diurne à type de surveillance pour éviter une mise en danger éventuelle ;

soit un total de 10 heures par jour.'

Cependant, dans le cadre de l'enquête réalisée à la demande du FGAO, et dont le rapport est étayé par des photographies et une vidéo dont M. [I] ne conteste pas qu'elles le représentent, un enquêteur privé dernier a constaté sur une période de trois jours que seul le nom d'[L] [I] figurait sur la boîte aux lettres et lui seul était apparu au balcon de l'appartement. M. [I] quittait régulièrement son logement à pied et en transports en commun pour se rendre dans des commerces et débits de boissons, ainsi qu'à la préfecture à une reprise. Il a également été vu en discussion avec diverses personnes. Il a enfin pu être constaté qu'il pouvait courir pour attraper le tram.

Il ressort de ces constatations que M. [I] ne présente pas l'état de prostration décrit par les experts et se déplace en parfaite autonomie dans la ville où il réside seul, accomplissant des démarches administratives et les actes de la vie quotidienne sans assistance.

Il se déduit des constatations de l'enquêteur que M. [I] a manifestement simulé des troubles comportementaux, aidé en cela par sa famille qui a témoigné de son quotidien en ce sens auprès des experts.

Par suite, il convient d'écarter les conclusions des experts en ce qu'elles ont été biaisées par les déclarations mensongères de la famille de M. [I] quant à ses besoins d'assistance quotidiens.

Les séquelles physiques présentées par M. [I] depuis la consolidation de son état ne justifient pas une assistance par tierce personne.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de débouter M. [L] [I] de sa demande d'indemnisation d'une assistance par tierce personne permanente.

b) sur la perte de gains professionnels actuels

Moyens des parties

M. [L] [I] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 48 425,04 euros sans développer aucune argumentation sur ce point dans la partie discussion de ses conclusions.

Le FGAO conclut au débouté de la demande aux motifs que M. [I] ne peut obtenir réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites. Or il ne communique aucun titre de séjour, le passeport bulgare 'interroge' dès lors que le livret de famille indique qu'il est de nationalité exclusivement tunisienne et qu'il s'agit d'un faux, et le contrat de travail n'est pas assorti d'une autorisation de travailler et comporte des incohérences avec les fiches de paye et les éléments de l'enquête pénale.

Réponse de la cour

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien de prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion et la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Dès lors que M. [I] ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.

c) sur la perte de gains professionnels futurs

Moyens des parties

M. [I] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 732 961,41 euros. Il estime qu'il convient de retenir l'existence d'un préjudice professionnel total pour lui, n'étant pas en mesure d'exercer une activité professionnelle, sur la base d'un revenu mensuel net médian de 1 345,14 euros, soit un revenu annuel de 16 141,68 euros.

Le FGAO demande la confirmation du jugement déféré de ce chef. Il soutient que M. [I] ne justifie aucunement avoir régularisé sa situation administrative permettant de considérer qu'il aurait pu percevoir des salaires de manière légale, pour le futur, en France. Il estime qu'il est évident que le préjudice professionnel s'apprécie différemment selon que M. [I] disposait d'un titre de séjour valide, l'autorisant à travailler sur le territoire national, ou à défaut comme en l'espèce, le conduisant à retourner vivre en Tunisie où l'accès à l'emploi et les rémunérations sont bien moindre. Il relève que la société dont M. [I] produit un contrat de travail est actuellement en liquidation judiciaire.

Réponse de la cour

Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (2ème Civ., 10 octobre 2024, n° 23-13.932).

Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, il a été constaté que M. [L] [I] présentait des séquelles neurologiques très lourdes ensuite du traumatisme crânien dont il a été victime et notamment (pages 18 et 19 du rapport) :

'- sur le plan moteur : il présente une hémiparésie droite gênant les mouvements fins de la main droite, la marche est cependant possible sans grande limitation mais avec un fauchage ;

- sur le plan cognitif et comportemental : c'est là que les troubles sont les plus sévères puisqu'il existe une atteinte cognitive globale avec une baisse d'efficience, un grand ralentissement, une désorientation temporo-spatiale, un apragmatisme, une irritabilité et des troubles sévères de la mémoire, des fonctions exécutives et de l'efficience cognitive globale.'

Lors de l'examen, M. [L] [I] est resté très en retrait, souvent avec une attitude prostrée. Il répond difficilement aux questions (page 17).

Ces constatations les ont conduit à conclure que M. [I] n'était pas en mesure d'exercer une activité professionnelle (page 22).

Cependant, comme indiqué précédemment, il convient d'écarter les conclusions des experts en ce qu'elles ont été biaisées par les déclarations mensongères de la famille de M. [I] quant à son état psychologique.

S'agissant des séquelles physiques présentées par M. [I] depuis la consolidation de son état, eu égard à son absence de compétences professionnelles dans un domaine autre que manuel, il est peu probable qu'il soit en mesure d'occuper un emploi à l'avenir.

Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que M. [I], de nationalité tunisienne, était au moment de l'examen en situation irrégulière sur le plan administratif.

Il produit désormais un passeport bulgare établi à son nom. Cependant, il ressort de la consultation du site du ministère de l'Intérieur bulgare que ce document n'est pas reconnu comme étant valable.

Il s'en déduit que pour exercer une activité professionnelle, M. [I] doit y être autorisé, ce dont il ne rapporte pas la preuve même s'il se prévaut d'un contrat de travail.

Alors que M. [I] ne justifie d'aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation administrative, il n'a aucune chance d'être autorisé à travailler et par suite ne subi aucun préjudice relevant d'une perte de gains professionnels futurs, même sous la forme d'une perte de chance de gains professionnels futurs.

Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.

d) sur l'incidence professionnelle

Moyens des parties

M. [I] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 150 000 euros. Il soutient qu'un tel préjudice est constitué puisqu'il doit supporter le poids d'être à la charge de sa famille et de ne pas être en mesure de tirer un gain d'une quelconque activité professionnelle, et que cette situation est d'autant plus difficile à accepter pour lui que culturellement il doit participer à l'entretien de ses parents en l'absence de système de retraite en Tunisie.

Le FGAO demande la confirmation du jugement déféré de ce chef. Il estime que les arguments de M. [I] ne correspondent pas aux composantes de l'incidence professionnelle, le poids d'être à la charge de sa famille n'étant pas un préjudice indemnisable à ce titre. Il soutient que seule une perte de chance professionnelle doit être retenue compte tenu de la situation irrégulière de M.[I] et des doutes quant aux pièces produites.

Réponse de la cour

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.

Comme indiqué précédemment, il convient d'écarter les conclusions des experts en ce qu'elles ont été biaisées par les déclarations mensongères de la famille de M. [I] quant à son état psychologique, et s'agissant des séquelles physiques présentées par M. [I] depuis la consolidation de son état, eu égard à son absence de compétences professionnelles dans un domaine autre que manuel, il est peu probable qu'il soit en mesure d'occuper un emploi à l'avenir, ce qui limite fortement la réalité de l'incidence professionnelle.

Néanmoins, la cour est tenue par l'offre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, sauf à statuer infra petita.

Par suite, il convient de confirmer la décision déférée de ce chef.

e) sur le déficit fonctionnel temporaire

Moyens des parties

M. [I] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 34 951 euros sur la base de 35 euros par jour compte tenu de la gravité du retentissement de l'accident sur les conditions de son existence.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de euros sur la base d'un coût journalier de 25 euros.

Réponse de la cour

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, bien que M. [I] sollicite l'évaluation de son préjudice sur la base d'un taux supérieur à celui retenu par la juridiction de première instance et en conséquence l'infirmation de la décision, il demande dans le dispositif de ses conclusions la même somme que celle retenue dans le jugement contesté.

Aussi la cour ne peut-elle que confirmer le jugement déféré de ce chef.

3. Sur les frais du procès

Dès lors que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages obtient gain de cause en appel tandis que M. [I] succombe en toutes ses prétentions, il convient de mettre les dépens de l'instance d'appel à la charge de ce dernier.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence de débouter les parties de leurs demandes respectives à ce titre.

La demande de M. [I] de dire qu'en cas d'exécution forcée les sommes retenues par l'huissier seront supportés par le débiteur par application des articles A.444-31 et suivants du code du commerce en sus de l'artcle 700 du code de procédure civile ne relève pas de la compétence de la cour mais du juge de l'exécution en cas de litige.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare L'UDAF de Seine-maritime et M. [A] [I], ès qualités de tuteurs de M. [L] [I], recevables en leur intervention volontaire ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- fixé les préjudices de M. [L] [I] ainsi qu'il suit :

préjudice extrapatrimoniaux temporaires :

déficit fonctionnel temporaire : 34 951 euros ;

- condamné, en conséquence, M. [Y] [Q] à verser à M. [L] [I], représenté par son tuteur, M. [Z] [U], la somme de 3 994 539,70 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute M. [L] [I] de sa demande d'indemnisation d'une assistance par tierce personne permanente ;

Condamne M. [Y] [Q] à verser à M. [L] [I] la somme de 702 091,60 euros à titre de réparation de son préjudice corporel résultant de l'accident du 23 avril 2017 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la charge des frais exposés au titre de l'article A.444-31 et suivants du code du commerce ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [I] aux dépens de l'instance d'appel.

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente de section

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