CA Douai, 25 sept. 2025, RG 25/03121
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE 8 SECTION 3
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel
(Article 922 du CPC)
du 25 Septembre 2025
N° RG 25/03121 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIBB
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 8], décision attaquée en date du 24 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/00026
Madame [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [V] [G]
[Adresse 5][Localité 7]
Représentant : Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
S.A.S.U. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE [Adresse 1]
[Localité 3]
INTIME
Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez, greffière,
Vu l'article 922 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel en date du 16 juin 2025 ;
Vu l'ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président en date du 24 juin 2025 autorisant les appelants à assigner l'intimée pour l'audience du 25 septembre 2025 à 10 heures ;
L'article 922 du code de procédure civile dispose que 'la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.'
En l'espèce, il y a lieu de constater que les appelants n'ont remis au greffe aucune copie de l'assignation avant l'audience. La déclaration d'appel est donc caduque.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons les appelants aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente de chambre,
I. Capiez S. Collière
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