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CA Douai, 25 sept. 2025, RG 25/00592


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00592
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
ordonnance
Id
68d62525f345149cf84d2b79

Texte de la décision

2,621 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE CONSTATANT L'IRRECEVABILITÉ

DE L'APPEL du 25 Septembre 2025

N° MINUTE : 25/685

N° RG 25/00592 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WACX

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 08 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00624

Madame [N] [X] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

APPELANT

S.A. YOUNITED

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE

INTIME

Nous, Yves BENHAMOU, président de chambre, assisté d'Ismérie CAPIEZ, greffier,

- Procédure:

Dans le cadre de la procédure d'appel enregistrée au répertoire de la cour sous le n°25/00592, Mme [N] [C] a interjeté appel seule d'un jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 5 septembre 2024.

Mme [N] [C] a été invitée par courrier recommandé AR du greffe de la 8ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai en date du 2 juillet 2025 ( avec un AR dûment signé) à formuler des observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel dans le délai d'un mois s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire. Elle n'ont toutefois pas répondu ni fait état d'observations dans le délai imparti.

Pour sa part la SA YOUNITED par l'intermédiaire de son conseil par un courrier électronique en date du 18 septembre 2025 a interrogé le greffe quant au faitg de savoir si devait intervenir un avis d'irrecevabilité s'agissant de l'appel en cause.

- Motivation:

L'article 901 du code de procédure civile afférente à la procédure d'appel avec représentation par avocat obligatoire, dispose en substance :

'La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

[...] 3° La constitution de l'avocat de l'appelant.'

Dans le cas présent la déclaration d'appel a été effectuée par Mme [N] [X] [P] seule et donc sans ministère d'avocat et de surcroît par procès verbal et non par acte d'appel adressé par voie électronique via le RPVA.

Cette déclaration d'appel est donc entachée de nullité de telle manière que l'appel doit être déclaré irrecevable.

Par ces motifs,

Statuant après avoir invité les parties à formuler dans le strict respect du contradictoire leurs observations écrites,

- Déclarons irrecevable l'appel interjeté appel seul et donc sans ministère d'avocat alors qu'on se trouve en présence d'une procédure d'appel avec ministère d'avocat obligatoire.

Le greffier, Le président,

Ismérie CAPIEZ Yves BENHAMOU

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