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CA Douai, 25 sept. 2025, RG 23/04426


Vérifier : CA Douai, 25 sept. 2025, RG 23/04426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
23/04426
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
arret
Id
68d62528f345149cf84d2ba9

Texte de la décision

66,761 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 25/09/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/04426 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD7Q

Jugement (N° 2022006260) rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Metropole

APPELANT

Monsieur [M] [I] exerçant sous l'enseigne DG Menuisier Isolation

né le 28 mai 1982 à [Localité 7] ,de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Bassirou Kebe, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉES

SAS KREATIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guilhem D'humières, avocat constitué, substitué par Me Laurène Briffaut, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant

SAS Leasecom représentée par son président domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Quentin Sigrist, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 20 mai 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 avril 2025

****

FAITS ET PROCEDURE

Le 8 juillet 2021, M. [I], entrepreneur individuel exerçant une activité de travaux de plâtrerie, a conclu avec la société Kreatic, spécialisée dans la création et le développement de sites internet, un contrat ayant pour objet la création d'un site internet destiné à promouvoir son activité professionnelle, d'une durée de 48 mois.

Le même jour, M. [I] a conclu avec la société Leasecom un contrat de location ayant pour objet le site internet à créer par la société Kreatic, pour la même durée de 48 mois, stipulant des loyers de 200 euros HT par mois.

Le 20 juillet 2021, M. [I] a signé le procès-verbal de réception du site internet au profit de la société Kreatic et un procès-verbal de « réception de la solution » auprès de la société Leasecom.

M. [I] n'a payé aucun loyer à la société Leasecom.

Par des lettres du 16 octobre 2021, M. [I] a notifié aux sociétés Kreatic et Leasecom son droit de rétractation et, en conséquence, les a mises en demeure de lui restituer les sommes perçues au titre de chacun des contrats, en vain.

Le 16 novembre 2011, la société Kreatic a contesté la validité de la rétractation ainsi exercée.

Le 10 mars 2022, la société Leasecom a mis en demeure M. [I] de lui payer la somme de 2 360 euros TTC au titre des loyers impayés et accessoires.

Par des actes des 16 et 17 mars 2022, M. [I] a assigné les sociétés Kreatic et Leasecom, à titre principal, en anéantissement de toute l'opération contactuelle par l'effet de la rétractation, subsidiairement, en annulation de cette opération et, plus subsidiairement encore, en résolution des contrats.

Par un jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lille métropole a :

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [I] ;

- constaté que le contrat de location n° 221L159768 était résilié de plein droit à compter du 25 mars 2022 ;

- condamné M. [I] à payer à la société Leasecom la somme de 11 160 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, date de réception de la mise en demeure ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- ordonné à la société Kreatic de désinstaller le site internet www.dg-menuisier.fr à ses frais dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;

- condamné M. [I] à payer à chacune des sociétés Kreatic et Leasecom une indemnité de procédure de 2 000 euros ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

- condamné M. [I] aux dépens.

Le 4 octobre 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement en intimant les sociétés Kreatic et Leasecom

PRETENTIONS DES PARTIES

' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2025, M. [I] demande à la cour d'appel de :

Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation

Vu l'article L.242-1 du code de la consommation,

Vu les articles 1130 et suivants du code civil,

Vu les articles 1194 et suivants du code civil,

Vu les articles 1178, 1128, 1163, 1216, 1225 et 1353 du code civil,

Vu le Règlement général sur la protection des données personnelles,

Vu les articles 226-16 et suivants du code pénal,

' Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

STATUANT À NOUVEAU,

A TITRE PRINCIPAL :

' Déclarer toute l'opération contractuelle litigieuse anéantie par l'effet de la rétractation exercée par lui le 16 octobre 2021 ;

En conséquence,

' Débouter les sociétés Kreatic et Leasecom de toutes leurs demandes ;

' Condamner la société Kreatic à lui restituer la somme de 960 euros, avec intérêts calculés selon les modalités de l'article L.242-4 du code de la consommation, et capitalisation ;

PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ :

' Annuler toute l'opération contractuelle litigieuse notamment pour les motifs suivants :

o Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution des prestations ;

o Violation de l'obligation d'indiquer le total des coûts mensuels ;

o Violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site et

des prestations ;

o Erreur sur les qualités essentielles du site internet ;

En conséquence,

' Débouter les sociétés Kreatic et Leasecom de toutes leurs demandes,

' Condamner la société Kreatic à lui restituer la somme de 960 euros, avec intérêts calculés selon les modalités de l'article L. 242-4 du code de la consommation, et capitalisation ;

SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ :

' Prononcer « la résolution rétroactive des contrats litigieux et ce, avec effet rétroactif » (sic) à la date de leur conclusion ;

En conséquence,

' Débouter les sociétés Kreatic et Leasecom de toutes leurs demandes,

' Condamner la société Kreatic à lui restituer la somme de 960 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de l'assignation ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

' Prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats ;

En conséquence,

'Débouter les sociétés Kreatic et Leasecom de toutes leurs demandes,

' Condamner la société Kreatic à lui restituer la somme de 960 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de l'assignation ;

' Débouter la société Leasecom de ses demandes en paiement dans la mesure où elle ne justifie pas du paiement du prix allégué d'acquisition du site internet ;

' Ordonner à la société Kreatic de désactiver le site internet sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

' Condamner in solidum les sociétés Kreatic et Leasecom à lui verser une indemnité procédurale de 8 000 euros, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier.

' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025, la société Kreatic demande à la cour d'appel de :

Vu l'article 1103 du code civil, l'article L. 221-28 du code de consommation,

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;

En conséquence,

- le condamner à lui payer une indemnité procédurale de 4 000 euros, ainsi qu'aux dépens.

' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024, la société Leasecom demande à la cour d'appel de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouter la société Kreatic de ses demandes telles que dirigées à l'encontre des sociétés « NBB Lease France 1» (sic) et Leasecom ;

' A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions [expressément visées dans le dispositif des conclusions, p. 35] ;

' A défaut, « dans l'hypothèse d'une résolution/caducité ab initio des contrats de location par l'application des conséquences de l'interdépendance des contrats »  :

- prononcer l'anéantissement du contrat de vente conclu entre la société Kreatic et elle-même, société Leasecom ;

- condamner la société Kreatic à lui restituer le montant du prix de vente, soit la somme de 7 552,38 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;

- condamner la société Kreatic à lui payer la somme de 3 967,62 euros au titre de son préjudice financier, dans l'hypothèse où l'anéantissement du contrat de location serait consécutif à l'anéantissement du contrat d'abonnement, majorée des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;

' Y ajoutant et, en tout état de cause :

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros 'chacune' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel.

MOTIVATION

A - Sur l'interdépendance des contrats en cause

A titre liminaire (pp. 5-6), M. [I] se prévaut de l'interdépendance des contrats en cause, ce dont il déduit que l'anéantissement de l'un d'eux entraîne, par voie de conséquence, l'anéantissement de l'autre, peu important le régime juridique dont se prévaut la société Leasecom, la perfection du contrat conclu par cette société et les stipulations des contrats.

La société Kréatic ne développe aucune argumentation sur ce point.

La société Leasecom fait notamment valoir que :

- en conséquence du libre choix exercé par M. [I] et au égard à la nature de l'opération de location, le

locataire s'interdit d'exercer quelque recours que ce soit à l'égard du bailleur au titre des biens financés, son véritable interlocuteur restant l'éditeur du site internet. Elle, société Leasecom, a rempli l'intégralité de ses obligations au titre du contrat de location, dès que le site internet a été mis en ligne et que le locataire l'a réceptionné sans réserve (p. 6) ;

- aucune nullité ou résolution « du contrat d'abonnement » (sous-entendu du contrat conclu avec la société Kréatic) n'étant encourue, aucune caducité subséquente du contrat de location ne peut être prononcée (p. 29, point E).

Réponse de la cour :

L'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause eu égard à la date de conclusion des contrats en cause, dispose que :

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

En application de ces dispositions, la Cour de cassation juge que :

- les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement (Com. 10 janv. 2024, n° 22-20466, publié) ;

- et que, dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance (même arrêt).

En l'espèce, il importe, au préalable, de relever que, si deux contrats ont successivement été signés entre M. [I] et la société Kréatic, les 6 et 8 juillet 2021, ces deux contrats ont exactement le même objet et contiennent les mêmes conditions, celui du 8 juillet précisant cependant le nom de domaine et l'adresse courriel choisis par M. [I], ainsi que l'admet la société Kréatic (p. 2 de ses conclusions). Au plan de l'analyse, la cour d'appel estime donc que, tel que l'indique M. [I] (p. 3 de ses écritures) sans d'ailleurs être explicitement critiqué sur ce point, le second contrat du 8 juillet 2021 a annulé et remplacé celui du 6 juillet précédent. Dès lors, s'agissant du contrat de création de site internet conclu avec la sociétré Kréatic, il sera seulement tenu compte de ce second contrat.

Les contrats conclus entre M. [I] et, respectivement, les sociétés Kréatic et Leasecom ont été régularisés le même jour (soit le 8 juillet 2021), ils ont pour objet le même site internet et ils s'inscrivent dans une opération incluant une location financière. En outre, la société Leasecom ne dément pas qu'elle avait connaissance de l'opération contractuelle d'ensemble - à telle enseigne, d'ailleurs, que, dans la partie réservée aux nom et adresse du fournisseur du site internet figurant dans le contrat de location conclu entre la société Leasecom et M. [I], est mentionné le nom de la société Kréatic (pièce n° 2 de la société Leasecom).

Les contrats en cause sont donc interdépendants au sens de l'article 1186 précité, ce qu'il y a lieu de constater, peu important les stipulations du contrat de location financière dont se prévaut la société Leasecom et qui interdisent au locataire d'exercer un recours contre elle lorsque celle-ci a rempli ses obligations contractuelles.

Par conséquent, si l'un quelconque des contrats est anéanti, quelle qu'en soit la cause, cela doit entraîner automatiquement la caducité par voie de conséquence de l'autre contrat.

Dès lors, l'enjeu du présent litige consiste à déterminer si l'un des contrats est anéanti comme le soutient M. [I], ce qu'il convient à présent d'examiner concernant, d'abord, le contrat afférent au site internet.

B - Sur le sort du contrat conclu avec la société Kréatic

A titre principal (pp. 6 à 18), M. [I] estime que « l'opération contractuelle » se trouve anéantie par l'effet de la rétractation qu'il a exercée.

Il soutient, au préalable, que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation lui sont applicables, dès lors qu'il remplit toutes les conditions édictées par ce texte. Il réfute les arguments adverses sur ce point, en faisant notamment valoir que les moyens de défense de la société Leasecom doivent être rejetés, dans la mesure où l'anéantissement du contrat conclu avec la société Kreatic emporte nécessairement la caducité du contrat conclu avec la société Leasecom (p. 8).

Il critique le jugement entrepris, qui a refusé d'appliquer le code de la consommation par des motifs tirés, d'une part, d'une interprétation erronée du champ de l'activité principale et contraire à la jurisprudence, d'autre part, de l'application d'une clause contraire aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur le fond (pp. 10 à 14), il se prévaut de manquements commis concernant son droit de rétractation par la société Leasecom comme par la société Kréatic. A cette dernière, il reproche trois manquements :

- une information erronée sur l'exercice du droit de rétractation, l'article 4.1 du contrat de création de site internet exigeant la preuve du nombre de salariés dans le délai de rétractation de 14 jours ;

- l'indication d'un point de départ erroné, le même article 4.1 indiquant que le délai de rétractation part de la date de signature du contrat, alors que, s'agissant d'un contrat mixte, le délai commence à courir à compter de la réception ;

- et la stipulation d'une clause illicite de renonciation au droit de rétractation, en application de l'article L. 242-3 du code de la consommation. Une telle renonciation ne peut se faire que postérieurement à l'information sur le droit de rétractation et si cette information a été régulièrement donnée. En l'occurrence, la renonciation est nulle pour trois raisons : d'abord, elle résulte d'une clause contractuelle, ce qui est contraire à l'article L. 242-3 précité ; ensuite, elle est concomitante à l'information sur le droit de rétractation, et non postérieure ; enfin, l'information sur le droit de rétractation est erronée.

M. [I] fait grief au jugement entrepris (pp. 14 à 16) d'avoir admis la validité de la clause de renonciation en application de l'article L. 221-28 du code de la consommation et exclu le droit de rétractation aux motifs que le site internet était un bien « nettement personnalisé ». En effet :

- le site internet n'est pas un bien « nettement personnalisé » ;

- en tout état de cause, même si tel était le cas, l'exclusion du droit de rétractation est subordonnée à une information préalable, exacte et loyale, sur le droit de rétractation, conformément à l'article L. 221-5 du code de la consommation. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'information fournie sur ce droit étant erronée. En application de ce texte, pour pouvoir se prévaloir de l'article L. 221-28, les sociétés intimées auraient dû lui indiquer à lui, appelant, préalablement à la conclusion du contrat, qu'il ne bénéficiait pas du droit de rétractation ou des circonstances dans lesquelles il le perdait. Une telle information ne lui a jamais été donnée, notamment via la clause de renonciation, illicite, dont se prévaut la société Kréatic. Il n'a jamais été informé de ce qu'il ne bénéficiait pas de ce droit ou des circonstances le lui faisant perdre (p. 15).

En réplique aux arguments adverses, M. [I] ajoute notamment que :

- au plan chronologique, la renonciation au droit de rétractation suppose de suivre deux étapes : au préalable, les informations sur l'existence ou l'exclusion du droit de rétractation, et postérieurement à la conclusion du contrat, la renonciation à ce droit dans les formes qui conviennent au bénéficiaire de ce droit ;

- la société Kréatic tente de tromper la cour d'appel sur le droit applicable, qui est, en l'espèce, l'article « L. 221-1 » dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 décembre 2021, eu égard à la date de conclusion du contrat - texte qui assimile le contrat mixte à un contrat de vente, et fixe le point de départ du délai de rétractation à la date de livraison ;

- en application des articles L. 221-18, L. 221-20, alinéa 1, et L. 221-21, quel que soit le point de départ du délai de rétractation, il a, en l'espèce, valablement exercé son droit de rétractation dans le délai d'un an suivant l'expiration du délai initial (p. 18).

La société Kréatic indique d'abord ne pas contester l'application des dispositions du code de la consommation (p. 6).

Ensuite, sur le droit de rétractation, elle fait valoir plusieurs éléments :

' à titre principal (pp. 6 à 9) :

- selon l'article L. 221-28, du code de la consommation (prévoyant la faculté de renoncer au droit de rétractation), en cas de contrat de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel, le droit de rétractation peut être écarté « par une stipulation expresse au contrat à la fois de la demande d'exécution immédiate du contrat et de la renonciation [à ce] droit » (p. 7) ;

- en l'espèce, lorsqu'elle crée un site internet, elle fournit bien un service et des contenus numériques, le support non matériel étant le lien URL permettant d'accéder au site, comme le rappelle le contrat (article 2). Ce contrat est donc soumis aux exceptions du code de la consommation sur le droit de rétractation ;

- M. [I] a renoncé à son droit de rétractation et donné son accord au commencement immédiat du contrat ; il a bien été informé des circonstances dans lesquelles il a perdu son droit de rétractation conformément à l'article L. 221-5 de ce code ;

- y ayant valablement renoncé, M. [I] ne bénéficie pas de ce droit, la clause de rétractation étant légale et reprenant les dispositions de l'article L. 221-28, 13°, précité ;

' subsidiairement (pp. 9 à 11) : le droit de rétractation doit être écarté, dès lors que le contrat consiste en la fourniture d'un bien confectionné selon les spécifications de M. [I] et donc nettement personnalisé, au sens de l'article L. 221-28, 3°, du code de la consommation, s'agissant d'un site internet « sur mesure ». Tel qu'indiqué ci-dessus, M. [I] a été informé, conformément à l'article L. 221-5, sur le droit de rétractation. Le droit de rétractation ayant été exclu par le contrat, il [comprendre en réalité « le délai de rétractation »] ne peut donc avoir été prolongé et le contrat ne peut être anéanti ;

' plus subsidiairement encore (pp. 11 à 13) : le droit de rétractation a été écarté conformément à l'article L. 221-28, 1°, précité. Et la renonciation au droit de rétractation a été réalisée conformément aux dispositions du code de la consommation. Le droit de rétraction, exclu conformément à ce code, ne peut donc être prolongé et le contrat ne peut être anéanti.

Sur le point de départ du délai de rétractation (pp. 15 à 19), la société Kréatic soutient, en substance, que :

- l'article L. 221-1 ne permet l'assimilation d'un contrat mixte à un contrat de vente qu'en cas d'existence d'un transfert de propriété ;

- en l'espèce, le « contrat Kréatic » est un « contrat d'abonnement de fourniture de contenus numériques personnalisés » emportant location d'un bien (le site internet du client), et non un contrat emportant transfert de propriété de ce bien. Il ne s'agit donc pas d'un contrat mixte assimilable à un contrat de vente. Le point de départ du délai de rétractation est donc la signature du contrat.

La société Leasecom fait valoir (pp. 7 à 16) que M. [I] ne remplit pas les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation. Ainsi :

- sur la première condition : le contrat de location n'a pas été conclu en la présence physique et simultanée des parties ;

- s'agissant de la seconde, tenant au « champ d'activité principale », chacun des contrats stipule que le site internet a pour finalité de présenter l'activité professionnelle ou économique de M. [I] (p. 12). En tout état de cause, « la notion de champ de l'activité principale doit être appréciée selon que l'objet du contrat permet au professionnel de réaliser une partie de son activité professionnelle, peu important que celui-ci soit compétent ou non dans le domaine de l'objet du contrat » (p. 15 in fine) ;

- enfin, même si M. [I] démontre que le nombre de salariés était inférieur à 5, à défaut de réunion des trois conditions cumulatives prévues à l'article L. 221-3 du code de la consommation, il ne peut se prévaloir des dispositions protectrices de ce code.

Subsidiairement (pp. 19 à 22), sur la rétractation, la société Leasecom invoque ces éléments :

- aucun défaut d'information sur le droit de rétractation ne peut être retenu : un formulaire de rétractation figure bien dans le contrat « d'abonnement » et le contrat de location respecte les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation ;

- l'argumentation relative au point de départ du délai est indifférente car, que le délai ait couru à compter de la signature du contrat ou (en retenant la qualification de contrat mixte) à compter de la livraison, dans tous les cas, le droit de rétractation a été exercé hors délai ;

- en outre, en application de l'article L. 221-28, la création d'un site internet concerne la fourniture d'un bien nettement personnalisé selon les spécifications de M. [I]. Le contrat d'abonnement le souligne d'ailleurs (v. ses articles 1 et 2). M. [I] ne pouvait donc bénéficier de la faculté de rétractation, d'autant plus qu'il était parfaitement informé, par les deux contrats, « du délai théorique du délai de rétractation lorsque celui-ci est applicable » (p. 22, § 5). Ainsi, le contrat d'abonnement vise expressément les articles L. 111-1, L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-28 du code de la consommation. M. [I] était donc parfaitement informé de ses droits. L'article L. 221-28 avait vocation à s'appliquer en l'espèce.

Réponse de la cour :

En premier lieu, sur l'applicabilité du code de la consommation, contestée par la société Leasecom, il convient de rappeler que l'article L. 221-3 (anciennement L. 121-16, III) du code de la consommation, issu de la loi Hamon du 17 mars 2014, dispose que :

Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Il résulte de ce texte que, pour qu'un professionnel puisse bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, trois conditions cumulatives sont requises :

- le contrat doit avoir été conclu hors établissement, au sens de l'article L. 221-1, 2°, du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en la cause, eu égard à la date de conclusion du contrat conclu avec la société Kréatic (8 juillet 2021) ;

- le professionnel considéré doit employer 5 salariés tout au plus ;

- et l'objet du contrat ne doit pas entrer « dans le champ de l'activité principale » de ce professionnel.

Cette troisième condition s'est substituée à l'ancien critère de contrat ayant « un rapport direct avec l'activité » du professionnel en cause, ce qui avait pour conséquence qu'antérieurement, il importait peu que le professionnel ait agi en dehors de sa sphère habituelle de compétence, seule comptant la finalité, professionnelle ou non, de l'opération effectuée.

Bien que, en application l'article L. 221-3 précité, les juges du fond apprécient souverainement si un contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel concerné (V. Civ. 1re, 27 nov. 2019, n° 18-22525, publié), ils doivent retenir une motivation appropriée, la Cour de cassation exerçant son contrôle sur ce point. Ainsi, sont censurées les décisions se fondant sur des motifs impropres à établir que le contrat entrait dans le champ d'application de l'activité principale du professionnel, tels les motifs suivants : le fait que le professionnel disposait de toutes les compétences pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur du matériel indispensable à son activité (Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-11455, publié) ; le fait que le contrat de location a été conclu entre deux professionnels, qu'il porte sur du matériel de reproduction nécessaire à l'activité administrative et commerciale du locataire et que celui-ci a certifié, dans le contrat, que le bien loué était destiné exclusivement à des fins professionnelles (Civ. 1re, 20 déc. 2023, n° 22-18025) ; le fait que le contrat a été passé entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle d'une pharmacie, ce que celle-ci a attesté dans le contrat (Civ. 1re, 13 avr. 2023, n° 21-23312).

La Cour de cassation a notamment censuré une décision qui, pour écarter l'application du code de la consommation, avait retenu que la création et la maintenance d'un site Internet était en rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant et que le contrat avait été conclu à la faveur exclusive de son activité (Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-24086).

A l'inverse, la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel ayant jugé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entraient pas dans le champ de l'activité principale d'un architecte (Civ. 1re, 12 sept. 2018, n° 17-17319).

En l'espèce, la société Leasecom prétend que la première condition imposée par l'article L. 221-3 n'est pas remplie concernant le contrat de location. S'agissant de l'autre contrat - soit le contrat de création de site internet conclu avec la société Kréatic -, seul examiné à ce stade, c'est par des motifs, que la cour d'appel adopte, que les premiers juges ont retenu qu'il était justifié qu'il avait été conclu hors établissement.

Concernant la seconde condition, c'est également par des motifs qui méritent adoption que les premiers juges ont estimé qu'il était justifié de ce que M. [I] employait un nombre de salariés employés n'excédait pas cinq lors de la conclusion du contrat - ce qu'admet d'ailleurs la société Leasecom (p. 16 de ses conclusions).

Quant à la troisième et dernière condition, déniée par les deux intimées, la cour d'appel observe qu'il est constant que M. [I] exerce une activité de travaux de plâtrerie et maçonnerie à titre individuel, tandis que l'objet du contrat conclu avec la société Kréatic porte sur la création et l'installation d'un site internet. Un tel objet étant totalement étranger à l'activité professionnelle exercée par M. [I], il n'entre pas dans le champ de son activité principale, le site internet fût-il destiné à promouvoir cette activité. Il est donc indifférent que le contrat conclu mentionne que ce site avait pour finalité de présenter l'activité professionnelle ou économique de M. [I].

C'est à tort que, pour écarter l'application du code de la consommation, les premiers juges se sont fondés sur des motifs, impropres, tirés de ce que le site internet créé par la société Kréatic avait vocation à promouvoir l'activité professionnelle de M. [I] (cf. pp. 12-13 du jugement).

En deuxième lieu, sur le droit de rétractation, l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en la cause, eu égard à la date de conclusion du contrat (8 juillet 2021), dispose que :

Les dispositions relevant du titre II de ce code [intitulé « Règles de formation et d'exécution de certains contrats » et incluant les articles L. 221-1 à L. 224-108] s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

Relèvent en particulier du titre II visé par ce texte les dispositions réglementant le droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement (correspondant au chapitre 1 du titre II). Ce droit de rétractation est consacré à l'article L. 221-18 du code de la consommation.

En l'espèce, les intimées contestent le droit de rétractation de M. [I], en soulevant plusieurs moyens.

D'abord, la société Kréatic se prévaut de l'exclusion du droit de rétractation sur le fondement du 13° de l'article L. 221-28 du code de la consommation qui, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en la cause, dispose que :

Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats [...]

13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

Cependant, l'exclusion du droit de rétractation dans ce cas de figure présuppose la fourniture d'une information, ainsi qu'en dispose l'article L. 221-5 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance du 14 mars 2016 :

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

[...]

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

[...]

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

[...]

Il résulte donc explicitement de ce dernier texte :

- d'une part, au plan temporel, que l'information sur l'absence de faculté de rétractation résultant de l'application de l'article L. 221-28 doit précéder la conclusion du contrat en cause. C'est dire qu'en toute logique, une telle information ne peut être stipulée dans une clause du contrat lui-même, sous peine de priver la partie débitrice de la faculté d'être informée de l'étendue de ses droits avant de s'engager contractuellement ;

- d'autre part, concernant le contenu de l'information elle-même, que le consommateur doit être informé de l'absence de tout droit de rétractation ou des circonstances qui lui font perdre ce droit.

En l'espèce, la clause dont se prévaut la société Kréatic stipule que :

Je renonce expressément à l'exercice du droit de rétractation dont je bénéfice en vertu de l'article L. 221-28 du code de la consommation.

Or, cette clause est stipulée dans le contrat de création d'un site internet lui-même, sur la première page intitulée « contrat d'abonnement de fourniture de contenus numériques personnalisés », peu important qu'elle soit imprimée au sein d'un encadré intitulé - artificiellement - « information précontractuelle ». En effet, de ces seuls éléments, il ressort que l'information fournie par cette clause n'a pas été portée à la connaissance de M. [I] « préalablement à la conclusion du contrat », comme l'exige l'article L. 221-5 précité, mais concomitamment à la conclusion du contrat, ce que souligne pertinemment M. [I] (p. 14 de ses conclusions). Ce dernier n'a donc pas été informé, avant la conclusion du contrat, de ce qu'il ne bénéficiait d'aucun droit de rétractation ou des conditions lui faisant perdre le bénéfice de ce droit, en application de l'article L. 221-5, 5°, précité.

Au surplus, eu égard à sa rédaction, la clause ci-dessus reproduite n'a pas pour objet d'informer M. [I] de l'absence de son droit de rétractation, puisqu'elle sous-entend que l'intéressé bénéficiait d'un droit de rétractation, auquel il renonçait dans le contrat.

Et cette clause ne précise pas davantage « de manière lisible et compréhensible » les « circonstances » qui auraient fait perdre à M. [I] ce droit de rétractation en application de l'article l'article L. 221-28, 13°, précité, la simple référence à « l'article L. 221-28 », dans la clause litigieuse, étant à l'évidence insuffisante à répondre aux exigences légales édictées à l'article L. 221-5.

Le contenu de l'information ainsi délivrée à M. [I] n'est donc pas conforme aux exigences de l'article L. 221-5.

Surabondamment, même à considérer que cette clause est une clause de renonciation au droit de rétractation, c'est à bon droit que M. [I] rappelle que l'article L. 242-3 du code de la consommation dispose qu' « est nulle toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation défini à l'article L. 221-18 » , et que, la renonciation à un droit ne pouvant intervenir que postérieurement à la naissance de ce droit, est nulle la clause qui, tel qu'en l'espèce, est concomitante, et non postérieure, à la conclusion du contrat en cause.

Il résulte de tout ce qui précède que le droit de rétractation ne peut être dénié à M. [I] sur le fondement de l'article L. 221-28, 13°.

Ensuite, les deux sociétés intimées prétendent que M. [I] ne peut bénéficier d'un droit de rétractation par application du 3° de l'article L. 221-28. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

[...]

3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

Néanmoins, pour les motifs déjà développés précédemment, il n'est pas établi que M. [I] aurait été informé « de manière claire et compréhensible », avant la conclusion du contrat, de ce qu'il ne bénéficiait pas d'un droit de rétractation ou des circonstances dans lesquelles il perdait ce droit, notamment au regard des dispositions de l'article L. 221-28, 3°.

Dès lors, en tout état de cause, à supposer même que le contrat conclu avec la société Kréatic puisse être qualifié de contrat de « fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » au sens de ce dernier texte, M. [I] n'a pas reçu l'information préalable exigée par l'article L. 221-5.

Par conséquent, c'est à mauvais escient que les sociétés intimées contestent le droit de M. [I] à se prévaloir d'un droit de rétractation en application de l'article L. 221-28, 3°.

Enfin, la société Kréatic soutient (p. 11) que le droit de rétractation de M. [I] doit être écarté conformément au 1° de l'article L. 221-28. Aux termes de ces dispositions :

Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

Toutefois, même en supposant que le contrat conclu avec la société Kréatic relèverait de ces dernières dispositions, il a été exposé, ci-dessus, en quoi M. [I] n'a pas été informé de manière lisible et compréhensible, avant la conclusion du contrat, de l'absence de droit de rétractation ou des circonstances lui faisant perdre ce droit en considération des dispositions de l'article L. 221-8, 1° précité, ce qui caractérise une méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation.

Ce dernier moyen n'est donc pas non plus fondé.

Il découle de tout ce qui précède que le contrat n'a pas valablement écarté le droit de rétraction de M. [I]. L'appelant doit donc bénéficier de ce droit au titre du contrat conclu avec la société Kréatic.

S'agissant des sanctions encourues en cas de non-respect de l'obligation d'information relative au droit de rétractation, elles sont prévues par la loi et identiques, que les informations sur ce droit soient absentes du contrat ou erronées :

- d'abord, la nullité du contrat est encourue, conformément aux articles L. 221-9 et L. 242-1 du même code (v. par ex. Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 22-14020, publié) ;

- ensuite, le délai de rétractation est prorogé de 12 mois, en application de l'article L. 221-20, alinéa 1, du code de la consommation (v. par ex. Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-25670, publié).

Ces deux sanctions peuvent être mises en oeuvre (Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10075, publié).

En l'espèce, M. [I] soutient, à titre principal, que le contrat conclu avec la société Kréatic a été anéanti à la suite de l'exercice de son droit de rétractation.

Les parties divergent, cependant, sur le point de départ du délai de rétractation : la société Kréatic, réfutant la qualification de contrat mixte, estime qu'il doit être fixé au jour de la signature du contrat, et les deux intimées estiment que ce délai n'a pas été prolongé compte tenu de l'information régulièrement donnée à M. [I].

Dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en la cause, eu égard à la date de conclusion du contrat dont s'agit (8 juillet 2021), l'article L. 221-1 du code de la consommation dispose que :

Les dispositions relevant du titre II de ce code [intitulé « Règles de formation et d'exécution de certains contrats » et incluant les articles L. 221-1 à L. 224-108] s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

L'article L. 221-18 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ici applicable, dispose que :

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

[...]

Toutefois, ainsi que le rappelle M. [I] (p. 17 de ses conclusions), l'article L. 221-20 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en la cause, dispose que :

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Et il convient de rappeler que l'article L. 221-5, 2°, auquel renvoient ces dernières dispositions, est rédigé comme suit :

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

[...]

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Toute erreur dans les informations fournies quant au droit de rétractation entraîne la prolongation du délai de rétractation de douze mois prévue à l'article L. 221-20 précité.

Par ailleurs, au plan formel, l'article L. 221-21, alinéa, du même code, dans sa version issue de l'ordonnance de 2016 précitée, précise que :

Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

Enfin, au plan de l'analyse juridique, il est considéré que l'exercice du droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat depuis la date de sa conclusion.

En l'espèce, le contrat conclu avec la société Kréatic a été conclu le 8 juillet 2021.

Ainsi que le relève M. [I] (p. 11), les conditions générales du contrat conclu avec la société Kréactic contiennent un article 4.1, intitulé « rétractation », libellé en ces termes :

Sous réserve que le contrat entre dans le cadre de l'application des articles L. 221-3 et suivants de 'code la consommation' (sic), notamment lorsque l'effectif de l'abonné est inférieur ou égal à cinq, celui-ci dispose d'un délai de 14 jours calendaires à compter de la signature du présent contrat pour exercer s'il le souhaite son droit de rétractation. Si l'abonné souhaite se rétracter, il lui appartient de notifier sa décision aux prestataires par tout moyen, le cas échéant au moyen du bordereau de rétractation ci-dessous, au plus tard le 14e jour suivant la signature du contrat et de joindre un document officiel, type récépissé DADSU de l'année en cours, justifiant l'effectif de son entreprise au jour de la signature du contrat, étant entendu que la 'charge de preuve' de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions légales pèse sur l'abonné. [...]

Une telle rédaction aboutit à laisser entendre à l'abonné ' c'est-à-dire au cocontractant de la société Kréatic ' que l'exercice de son droit de rétractation est subordonné à la production d'un justificatif du nombre de salariés de l'entreprise de l'abonné, cependant qu'aucun texte ne prévoit une telle condition.

Dès lors, la clause litigieuse est a minima ambiguë, n'explicitant pas de manière claire et précise les conditions et modalités d'exercice du droit de rétractation, d'où il suit que M. [I] n'a pas été informé « de manière lisible et compréhensible » sur ces conditions et modalités, à l'inverse de ce qu'impose l'article L. 221-5, 2°.

Surabondamment, il sera observé que la présence, dans un même contrat, de la clause ci-dessus évoquée par laquelle M. [I] déclarait renoncer à son droit de rétractation, et de clauses des conditions générales relatives à l'exercice du droit de rétractation, ne pouvait qu'accroître la confusion dans l'esprit du bénéficiaire de ce droit et, partant, nuire à son information « lisible et compréhensible » concernant ce droit de rétractation.

Il s'ensuit que, conformément à l'article L. 221-20, le délai de rétractation de 14 jours fixé à l'article L. 221-18 a été prolongé de 12 mois à compter de son expiration.

Ainsi, à supposer même que, ainsi que le prétend la société Kréatic, le point de départ de ce délai soit fixé au jour de la conclusion de ce contrat (soit le 8 juillet 2021), ce délai a été prolongé jusqu'au 22 juillet 2022 et n'était donc pas expiré lorsque M. [I] a envoyé à la société Kréatic, le 16 octobre 2021, une lettre exprimant sa volonté de se rétracter du contrat, et ce sans aucune ambiguïté - les intimées ne le contestent d'ailleurs pas.

Il convient donc d'accueillir la demande principale de M. [I] tendant à voir dire que le contrat conclu avec la société Kréatic a été anéanti par l'exercice du droit de rétractation.

C- Sur les conséquences de l'anéantissement du contrat afférent au site internet

1°- Sur le sort du contrat de location conclu avec la société Leasecom

Tel qu'énoncé précédemment, il résulte de l'article 1186 du code civil que lorsque des contrats sont interdépendants et que l'un quelconque d'eux disparaît, l'autre devient caduc si la partie qui subit cette caducité connaissait l'opération d'ensemble.

La caducité par voie de conséquence intervient automatiquement à la date à laquelle l'anéantissement de l'autre contrat produit ses effets (Com. 11 sept. 2019, n° 18-11401 ; Com. 5 févr. 2025, n° 23-16749, publié).

En l'espèce, pour les motifs ci-dessus explicités, le contrat afférent au site internet étant interdépendant du contrat de location financière conclu le même jour avec la société Leasecom, qui connaissait l'opération contractuelle d'ensemble, l'anéantissement du premier contrat, depuis la date de sa conclusion, entraîne, par voie de conséquence, la caducité du second à la même date.

Il convient donc de constater la caducité du contrat conclu avec la société Leasecom, ainsi que le demande, en tout état de cause, M. [I], sans qu'il y ait lieu, dès lors, d'examiner les autres moyens par lui soulevés à l'encontre du contrat de location conclu avec la société Leasecom.

2°- Sur la demande de restitution formée par M. [I] contre la société Kréatic

M. [I] fait valoir (pp. 31-32) que :

- en application des articles 1178, 1352-3 et 1352-7 du code civil, en cas d'anéantissement rétroactif d'un contrat, chaque partie doit restituer ce qu'elle a reçu ;

- en l'espèce, doit donc lui être restituée la somme de 540 euros versée à la société Kréatic, avec les intérêts calculés selon les modalités de l'article L. 242-4 du code de la consommation.

La société Kréatic ne fait valoir aucun argument en défense sur ce point.

Réponse de la cour :

Le contrat de création d'un site internet étant anéanti en conséquence de l'exercice de son droit de rétractation par M. [I], la société Kréatic lui doit remboursement de la somme versée au titre des frais de dossier - ce que cette société ne conteste nullement.

S'agissant du montant dû à ce titre, M. [I] demande, dans le dispositif de ses conclusions, l'octroi de la somme de 960 euros mais, dans les motifs (p. 32), celle de 540 euros. Selon les mentions figurant sur le contrat, c'est cette dernière somme qui est due par la société Kréatic au titre des restitutions.

Par ailleurs, M. [I] demande que cette somme soit assortie des intérêts « calculés selon les modalités de l'article L. 242-4 du code de la consommation. »

Cet article L. 242-4 dispose que :

Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compri

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