CA Dijon, 25 sept. 2025, RG 24/00136
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Texte de la décision
[T] [E]
C/
[Adresse 8]
CCC délivrée
le : 25/09/2025
à : M. [V]
[9]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00136 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 24 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/113
APPELANT :
[T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
INTIMÉE :
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour être prorogée au 25 Septembre 2025
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Le caractère oral de la présente procédure oblige les parties à être présentes ou représentées.
Toutefois l'article 946 du code de procédure civile permet à la cour de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à l'audience.
En l'espèce, aucune des parties, pourtant chacune convoquée par les soins du greffe à l'audience du 27 mai 2025 avec calendrier de procédure, comme l'attestent les accusés de réception de leur convocation respective revenus signés à la date du 15 mars 2025 par l'appelant, M. [V], et du 14 mars 2025 par l'intimée, la [10] [Localité 6], n'ont comparu tant en personne que représentées, ni adressé aucune conclusion ou observation en dépit du calendrier de procédure, ni sollicité de dispense de comparution.
Ce défaut de diligence doit être sanctionné par la radiation de l'affaire, qui sera par conséquent ordonnée, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de forclusion;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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