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CA Dijon, 25 sept. 2025, RG 23/00265


Vérifier : CA Dijon, 25 sept. 2025, RG 23/00265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
23/00265
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
68d6252af345149cf84d2bd5

Texte de la décision

2,566 caractères

Société [8], prise en la personne de son représentant légal

C/

[4] ([5])

CCC délivrées

le : 25/09/2025

à : Sct [8]

Me RUIMY

[5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00265 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFXD

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 04 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00110

APPELANTE :

Société [8], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensé de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 18 juin 2025

INTIMÉE :

[4] ([5])

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

François ARNAUD, président de chambre

Florence DOMENEGO, conseillère

GREFFIER: Aurore VUILLEMOT, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Par courrier électronique du 18 juin 2025, l'appelante a déclaré se désister de son appel.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la société [8] s'est désistée de son appel,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne la société [8] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Léa ROUVRAY Fabienne RAYON

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