CA Dijon, 25 sept. 2025, RG 22/00833
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Texte de la décision
Société [9]
C/
[5] ([6])
CCC délivrées
le : 25/09/2025
à : Me LABRUGERE
Sct [9]
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00833 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GC4P
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00208
APPELANTE :
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 06 août 2025
INTIMÉE :
[5] ([6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame RAYON, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre
Florence DOMENEGO, conseillère
GREFFIER : Aurore VUILLEMOT, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Par courrier électronique du 6 août 2025, l'appelante a déclaré se désister de son appel.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la société [9] s'est désistée de son appel,
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne la société [9] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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