CA Colmar, 24 sept. 2025, RG 24/04473
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Texte de la décision
MINUTE N° 386/25
Copie exécutoire à
- Me [A] [OT]
- Me Denis FAYOLLE
- Me Fabrice GILETTA
Copie à M. le Procureur Général
Arrêt notifié aux parties
Le 24.09.2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 24 Septembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04473 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IN3S
Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2024 par le Conseil Régional de Discipline des Barreaux du ressort de la Cour d'Appel de COLMAR
DEMANDEUR AU RECOURS :
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MULHOUSE, Maître [A] [OT]
[Adresse 8]
comparant
DEFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur [VF] [A]
[Adresse 2]
comparant, assisté de Me Denis FAYOLLE de l'AARPI FAYOLLE ASSOCIES et de Me Fabrice GILETTA, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Madame ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. le Bâtonnier Cédric LUTZ-SORG du barreau de STRASBOURG
M. le Bâtonnier Vincent CLAUSSE du barreau de SAVERNE
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Jean-Luc JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
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1) Les faits à l'origine des poursuites pénales de M. [VF] [A] :
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Le 23 novembre 2020, Mme [HG] [G] se présentait à la gendarmerie de [Localité 6] pour y dénoncer des faits de viol commis sur sa personne par son avocat, M.'[VF] [A], courant juin 2019.
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Elle expliquait':
- avoir désigné Maître [VF] [A] en mars 2019 pour l'assister devant le juge aux affaires familiales, à la suite de la séparation avec son ex compagnon, afin de régler les modalités de garde de leur fille,
- l'avocat lui demandait notamment des attestations et de lui envoyer des photos d'elle nue, pour démontrer qu'elle avait perdu du poids à la suite de sa séparation,
- le vendredi 28 juin 2019, Maître [A] lui indiquait par courriel que ces documents devaient être produits rapidement et lui fixait rendez-vous dans son cabinet secondaire de [Localité 5], en faisant état de l'urgence, les pièces devant être produites le lundi suivant,
- elle se rendait à [Localité 5] pour y déposer les attestations demandées ; comme elle n'était pas en possession des photos, l'avocat lui demandait de réaliser les clichés sur le champ et lui demandait de retirer ses vêtements en insistant sur un ton autoritaire, affirmant que si elle ne suivait pas ses conseils, elle risquait de perdre la garde de sa fille,
- elle allait se photographier dans la salle de bain, mais comme l'avocat ne jugeait pas le résultat satisfaisant, il prenait lui-même plusieurs clichés de sa cliente nue, lui demandant de se détendre et de sourire, puis de se mettre accroupie, de se toucher les parties intimes et de s'introduire une banane dans le vagin, la séance photo se poursuivant au niveau de la table de son bureau, où il lui demandait de s'introduire la banane dans l'anus'; elle finissait par s'y résigner mais n'y arrivant pas, c'est son avocat qui allait procéder à l'introduction de la banane dans son anus ; elle transmettait par courriel les photos prises avec son téléphone sur la boîte aux lettres électronique professionnelle de l'avocat, avant de les supprimer,
- le lendemain, Maître [A] la recontactait en lui expliquant que sa fille (celle de la plaignante), âgée de quatre ans, apparaissait sur certains clichés et qu'il conviendrait de refaire une séance'; ils se donnaient rendez-vous à [Localité 5], puis se rendaient en forêt où elle se faisait photographier dans des poses identiques, notamment en s'introduisant un godemiché dans son vagin,
- après ces deux séances, elle restait sans nouvelles de son avocat et obtenait finalement, le 13 août 2020, la décision du juge lui octroyant la garde de sa fille,
- au cours du mois de juillet 2020, elle rappelait l'étude de Maître [A] pour s'enquérir du devenir des clichés et comprenait alors avoir été abusée'; elle se confiait à deux amies, puis à l'association [3] MULHOUSE et consultait également Maître [TT] [V] du barreau de MULHOUSE qui lui conseillait de déposer plainte, précisant que d'autres faits similaires auraient déjà eu lieu, mettant en cause le même conseil,
- en dépit du fait qu'elle entamait un suivi psychologique, elle tentait de se suicider le [Date décès 1] 2020 et bénéficiait depuis lors d'une prise en charge au centre hospitalier de [Localité 9].
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Le mis en cause étant avocat au barreau de MULHOUSE, à la demande du procureur de la République, le dossier était délocalisé au tribunal judiciaire de COLMAR. Une information était ouverte contre X par réquisitoire introductif du 30 décembre 2020 des chefs de viols par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et d'atteintes à la vie privée par fixation, enregistrement de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel.
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Le 10 février 2021, Mme [U] [P], ex-collaboratrice de Maître [A] de décembre 2018 à mars 2019, dénonçait un comportement inadapté, qui l'avait conduite après trois mois d'exercice à quitter son cabinet et à démissionner du barreau, déçue par les pratiques de son employeur et le peu de soutien du barreau mulhousien. Elle dénonçait des discussions qui tournaient fréquemment autour du sexe, qui la gênaient, des allusions douteuses portant sur des confrères ou un magistrat, mais surtout une surcharge de travail qui l'avait poussée à bout et qu'elle estimait à l'origine de sa tentative de suicide dans la soirée du 12 mars 2019.
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Mme [CG] [E] divorcée [L], ancienne cliente de Maître [A] entre 2012 et 2014, relatait que dans le cadre de deux procédures de surendettement et de divorce, l'avocat lui avait demandé avec insistance de fournir des photos d'elle en maillot de bain, destinées à montrer sa perte de poids, ce qu'elle s'était refusée à faire. '
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Le 24 août 2021, M. [VF] [A] était interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Plusieurs perquisitions étaient menées en présence du bâtonnier du barreau de MULHOUSE. Il était notamment découvert au cabinet secondaire de [Localité 5], des sous-vêtements féminins érotiques (corset, collants, porte-jarretelles, string et soutien-gorge bariolés) et une clé USB.
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Les enquêteurs constataient qu'il s'agissait bien des lieux où avaient été prises les photographies pornographiques de Mme [HG] [G].
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Entendu par les enquêteurs sous le régime de la garde à vue, M. [VF] [A] contestait tout acte de pénétration sexuelle sur Mme [HG] [G], en expliquant que les photographies avaient été prises à distance. Il indiquait que la jeune femme était venue le consulter pour un dossier pénal, pour lequel elle était poursuivie pour un abus de confiance commis dans le cadre de son activité d'escort girl. Les photos devaient être produites devant la juridiction pénale, pour que soit démontrée la réalité de cette activité. C'est elle-même qui s'était rendue au magasin de [Localité 5] pour acheter des bananes et qui avait ramené les objets utilisés dans les poses du lendemain en forêt. Concernant d'autres victimes, il reconnaissait éprouver du plaisir à prendre de tels clichés et à voir des femmes dénudées. Il reconnaissait que dans certains dossiers, il avait été amené à prendre ou recueillir des photos de ses clientes de nature sexuelle, pour se procurer du plaisir.
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Il était mis en examen des chefs visés au réquisitoire introductif, puis placé sous contrôle judiciaire.
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Mme [G], partie civile, était réentendue par le juge d'instruction le 6 janvier 2022, à qui elle livrait de nouveaux éléments qu'elle avait dissimulés dans ses premières auditions.
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Elle indiquait qu'elle avait eu recours à Me [A] parce qu'elle avait été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel de MULHOUSE, le 3 juin 2019, pour des faits de faux et d'abus de confiance commis entre mars 2017 et mars 2018, au préjudice d'un client dans le cadre de son activité d'escort-girl. Elle avait consulté Me [A] une deuxième fois dans son cabinet mulhousien le 13 juin 2019 et avait évoqué, à cette occasion, le litige pendant devant le [7] pour obtenir la garde de sa fille.
Un autre rendez-vous était alors fixé pour le 28 juin 2019, dans son étude secondaire de [Localité 5]. C'est dans ce contexte que la séance photos avait eu lieu ce jour-là. Elle maintenait que l'avocat l'avait contrainte à s'y soumettre, pour qu'elle puisse obtenir la garde de sa fille. Elle indiquait avoir caché son activité d'escort girl aux gendarmes lors de son dépôt de plainte, puis au juge d'instruction lors de sa première audition de partie civile, par crainte de ne pas être crue. Elle confirmait que lors de la première séance photos, l'avocat l'avait pénétrée analement avec une banane, parce qu'elle n'y parvenait pas elle-même.'
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Sur commission rogatoire, de nombreux témoins étaient entendus. Les enquêteurs pouvaient identifier des anciennes clientes de M. [VF] [A], notamment en les retrouvant par l'étude des dossiers d'octroi de l'aide juridictionnelle.
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Elles ont été très nombreuses à se plaindre d'un comportement déplacé de Monsieur [VF] [A] qui, de manière récurrente, leur demandait des photos de tout ou partie de leur corps, soit pour démontrer l'existence de violences conjugales (même lorsque les clientes ne s'en plaignaient pas), de traces physiques en lien avec leur maternité (présence de vergetures') ou qu'elles auraient perdu du poids du fait du stress.
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Elles précisaient, avec beaucoup d'embarras, que face à l'urgence de leur situation juridique (séparation compliquée, droit de garde de l'enfant'), elles avaient accepté d'être prises dénudées en photo, partiellement ou totalement, tout en ayant constaté par la suite que ces prises de vue n'ont jamais été produites aux débats judiciaires.
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Il ressort aussi de ces auditions que M.'[VF] [A] insistait très lourdement, et de manière récurrente, pour connaître les pratiques sexuelles de ses clientes, si elles acceptaient de faire des fellations ou la sodomie, ou encore si elles étaient attirées par des pratiques sadomasochistes.
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Pour combattre la résistance légitime de ses clientes, il n'hésitait pas à insister, à affirmer qu'en l'absence de production de photos le procès serait perdu, sachant que très souvent ses clientes étaient paniquées à l'idée de perdre la garde des enfants et même à prétendre faire partie d'une association de défense de femmes victimes (voir l'audition de Madame [T]).
Ainsi, plusieurs clientes précisaient avoir accepté d'être prises en photo totalement nues (Mesdames [XF], [M], [XT]), en prenant à sa demande des positions suggestives (Mme [H]).
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D'autres évoquaient la prise de photos d'elles partiellement dénudées en sous-vêtements ( Mesdames [R]'; [LG], [MT], [J], [K], [KT] mineure au moment des faits, [I], [W], [S], [O], [C], [H],' [VT], [FG], [DG]'). '
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Il semble important de s'attarder sur quelques situations particulières.'
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En premier lieu, doit être évoqué le cas de la jeune [BA] [KT]. Sa mère avait pris contact en 2018 avec M. [VF] [A], dans le cadre de sa séparation avec son compagnon et beau-père de ses filles. Étant de nationalité ouzbèke et ne parlant pas très bien français, elle était accompagnée de ses deux filles, dont [BA] alors âgée de 16 ans lors de son premier entretien avec M. [VF] [A]. Dès la première rencontre, ce dernier avait posé des questions à la maman, mais également à ses deux filles sur leur vie intime, voulant savoir notamment si ces dernières étaient encore vierges, générant un fort sentiment de malaise chez ses clientes qui expliquent qu'elles n'étaient pas habituées à parler de sexualité. Le 17 mai 2019 Mme [BA] avait dû apporter un papier à Monsieur [VF] [A] en son cabinet à [Localité 9]': il avait alors exigé des prises de photos. Malgré le refus de la jeune fille, accompagné selon ses dires de pleurs et de spasmes, à force de la faire culpabiliser, il avait réussi à prendre des photos d'elle, de parties de son corps, tout en lui demandant si elle portait un string ou si elle était épilée. Il avait même menacé la jeune fille de lui faire 'une sale réputation', en disant qu'elle allait voir des hommes, maintenant qu'il savait l'existence de grains de beauté à des endroits précis de son corps (D 1348).
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La situation de Mme [D] [H] est également particulière. Elle indiquait avoir rencontré'M. [VF] [A] lorsqu'elle avait une vingtaine d'année, alors qu'elle avait des soucis avec le père de son fils, précisant être à l'époque dépressive. Après que M. [VF] [A] ait réussi à la convaincre de se laisser photographier entièrement nue pour démontrer l'existence de vergetures - au motif qu'avec ces photos elle avait''90 % de chance' de récupérer son fils - deux ou trois mois plus tard, il la recontactait et se présentait à'son domicile pour l'emmener dans les champs et la faire poser totalement déshabillée dans des poses suggestives, en prétextant toujours avoir besoin de ces prises de vue pour le dossier.
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Mme [K] [N] expliquait avoir avait fait appel à Maître [A] pour l'assister dans le cadre de sa défense, suite à l'agression qu'elle avait subie sur son lieu de travail et que Maître [A] lui avait donné rendez-vous au cabinet à [Localité 9] puis, plusieurs semaines plus tard, au cabinet de [Localité 5]. Il lui avait alors demandé de produire une photo de sa hanche et de l'hématome qu'elle avait eu après son agression. Elle expliquait que la situation était difficile, qu'elle avait perdu beaucoup de poids suite à son agression et au décès de sa mère. L'avocat lui demandait alors de produire des photographies attestant de cette perte de poids. Elle avait alors réalisé des photographies dans les toilettes du cabinet, avant qu'il ne lui indique que les photos prises n'étaient pas satisfaisantes et qu'il allait lui-même prendre des clichés. Elle se retrouvait alors en sous-vêtements dans le cabinet et l'avocat prenait 21 photographies d'elle.
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Par des observations formulées par courrier du 17 mai 2023, Maître HERTRICH, conseil de Mme [K] [N], indiquait que sa cliente était au moment des faits sous traitement anxiolytique et qu'en tenant compte de cet état de santé fragile, une infraction d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse pourrait également être retenu. '
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Enfin, il est important d'évoquer le cas de Mme [T] [MF], qui lors de son audition réalisée le 2 mai 2022 par les gendarmes, a évoqué des faits postérieurs à la mise en examen de M. [VF] [A]. Elle expliquait l'avoir contacté durant l'été 2021, dans le cadre de son divorce,
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L'ayant informé par la suite, le 20 août 2021, du fait que son mari la menaçait de diffuser une 'sex tape' volée et des photographies intimes de sa personne, dix minutes plus tard, l'avocat l'appelait, alors que d'habitude il était très compliqué de l'avoir en ligne. Me [A] lui demandait de décrire ce qu'il y avait dans la vidéo. Face à sa gêne, il lui avait dit 'qu'il avait l'habitude de ces cas-là, il m'a aussi précisé qu'il faisait partie d'une association qui gérait les femmes victimes de violences, menacées ou harcelées', de sorte que le témoin s'était 'dit que cela tombait bien, que mon avocat savait gérer ce genre de choses'. L'avocat lui avait conseillé de ne pas déposer plainte directement, mais de passer par lui en lui proposant un rendez-vous à [Localité 5] dès l'après-midi. Elle adressait les photographies et la vidéo sur l'adresse mail de l'avocat.
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Lorsqu'elle était entendue le 29 septembre 2021 par des policiers saisis de la plainte que M. [VF] [A] avait rédigée, elle était surprise d'apprendre que dans le dossier transmis aux enquêteurs, les photographies et les vidéos intimes n'avaient pas été jointes.
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Le témoin continuait en expliquant que le 29 mars 2022, elle avait revu M. [VF] [A] à son cabinet de [Localité 9], dans le cadre d'un problème avec sa fille survenue à l'occasion de la procédure de divorce. Durant l'entretien, M. [VF] [A] l'avait questionnée sur la vidéo, se plaignant de n'avoir que des captures d'écran et souhaitant avoir la vidéo en son intégralité. Il lui avait aussi demandé si elle n'avait pas été victime d'agressions sexuelles, si elle avait pris du plaisir, fait des choses qui n'étaient pas normales pendant cet acte sexuel, si elle avait été sodomisée, si d'autres personnes avaient participé aux ébats, demandant aussi des détails sur ses sous-vêtements. Elle indiquait que ces questions, très personnelles et intimes, l'avaient gênée et ce d'autant plus qu'elle ne voyait pas le rapport avec le sujet de la garde de sa fille.
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Elle terminait son audition en exprimant sa surprise d'avoir 'pu avoir affaire à un avocat qui était mis en cause quelques jours avant'. Elle précisait qu'après avoir reçu sa convocation pour son audition, elle avait fait des recherches et découvert un article dans le journal et que pour elle l'avocat était 'censé être suspendu, même s'il n'est pas encore coupable. Il ne devait pas pouvoir approcher des femmes sur des sujets de viol, des sujets très difficiles. D'autant plus qu'il se présente comme un membre d'une association spécialisée dans les femmes victimes de violences' (D1316).
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Plusieurs réquisitoires supplétifs étaient délivrés par le parquet, visant les chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission d'images à caractère sexuel, commis au préjudice 'de clientes à déterminer' et de harcèlement moral et sexuel au préjudice d'[U] [P] les 10 novembre 2021 et 7 mars 2022 et du chef d'abus de confiance (le détournement de photos intimes) par réquisitoire supplétif du 15 mai 2023. '
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M. [VF] [A] était mis en examen le 26 août 2021, pour des faits de viol par personne ayant autorité, enregistrement d'images à caractère sexuel, faits concernant Mme [B].
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Il était réentendu longuement au fond par le magistrat instructeur le 30 mai 2023 qui lui notifiait, en outre, quatre réquisitoires supplétifs en date du':
- 10 novembre 2021 (atteinte à l'intimité de vie privée à l'encontre de 'clientes à déterminer' et harcèlement sexuel et moral à l'encontre d'[U] [Y]),
- 7 mars 2022 (atteinte à l'intimité de la vie privée),
- 15 mai 2023 (abus de confiance)
- 26 mai 2023 (abus de faiblesse sur personne vulnérable)
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A l'issue de l'audition du 30 mai 2023, les faits de viol commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et pour lesquels M. [VF] [A] avait été mis en examen étaient requalifiés en viol commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction sur une personne vulnérable et en présence d'un mineur.
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Il était également mis en examen supplétivement des chefs de harcèlement moral commis sur Mme [U] [P], atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel, abus de confiance et abus de faiblesse.
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Par requête déposée le 17 octobre 2023 au greffe de la chambre de l'instruction, le conseil du mis en examen soulevait plusieurs moyens de nullité.
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Les demandes d'annulation'portant sur :
- l'intégralité de l'information judiciaire, du fait de l'impartialité du juge d'instruction,
- une audition de partie civile qui se serait vue communiquer de manière prématurée dans le dossier d'instruction,
- l'interrogatoire du mis en examen du 30 mai 2023, pour défaut de rappel à son droit au silence,
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étaient rejetées.
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En revanche, la chambre de l'instruction faisait droit en tout ou partie aux autres requêtes, puisqu'elle annulait d'une part :
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1) partiellement le réquisitoire supplétif du 10 novembre 2021 (D841), lui reprochant d'avoir visé 'des faits commis au préjudice de clientes à déterminer', sans définir 'l'étendue de la saisine du juge d'instruction', sauf en ce qui concernait Mme [U] [P],
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2) totalement le réquisitoire supplétif du 7 mars 2022 (D936), à défaut''d'étendue de la saisine du juge d'instruction',
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3) totalement le réquisitoire supplétif du 15 mai 2023 (D1608), au motif qu'il 'ne vise aucun procès-verbal. Aucune pièce ne détermine ainsi, par les indications qu'elle pourrait contenir, l'objet exact et l'étendue de l'extension de la saisine du juge d'instruction',
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4) le réquisitoire supplétif du 26 mai 2023 (D1617), portant sur le 'délit d'abus de faiblesse commis au préjudice de différentes clientes à déterminer' en raison du défaut 'd'objet exact' et de l'étendue de la nouvelle saisine du juge d'instruction.
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Corrélativement à cette annulation partielle du réquisitoire supplétif du 10 novembre 2021 et aux annulations totales des réquisitoires supplétifs des 7 mars, 15 mai et 26 mai 2023, en découlait la nullité de la mise en examen supplétive de M. [VF] [A], prononcée le 30 mai 2023 des chefs :
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- D'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel, faits commis à [Localité 9] et [Localité 5] entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2022, au préjudice de clientes à déterminer ;
- D'abus de confiance commis à [Localité 9] et [Localité 5], entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2022, au préjudice de différentes clientes à déterminer, ayant consulté à son cabinet d'avocat en vue d'une utilisation judiciaire ;
- D'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable, pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis à [Localité 9], [Localité 5], entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2022, au préjudice de différentes clientes à déterminer l'ayant consulté.'
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La Cour ordonnait, en conséquence, la cancellation des pièces de procédure faisant état de la mise en examen supplétive, telle que précisée au dispositif. '
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D'autre part, la Chambre de l'instruction'annulait aussi :
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- le procès-verbal de réunion d'information des témoins et parties civiles et l'audition du 15 juin 2023, au motif que le magistrat instructeur n'avait pas respecté le secret de l'instruction (D1661 à D1665),
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- partiellement l'audition de Mme [MF] [T] en date du 15 juin 2023, au motif que le juge d'instruction lui avait donné connaissance d'un rapport d'expertise, non encore coté en procédure et notamment la page n° 17 de ce rapport, qui a été ultérieurement retirée du dossier ; la cour considérant que donner connaissance d'une page au témoin, devenue partie civile, de ce rapport, qui par la suite sera retirée par le juge d'instruction et donc soustraite aux autres parties, portait atteinte au principe du contradictoire, de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner la cancellation de la cote D1668 de 'LE JUGE : je vous présente ici' à 'son ex-mari',
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- le rapport d'expertise informatique de M. [F] [Z] (D 1682 à 1779)'du 10 février 2023, au motif que le juge d'instruction en avait retiré une page de manière irrégulière, alors que cette page manquante avait déjà été portée à la connaissance d'une partie civile avant son retrait, l'acte annulé ayant de surcroît été le support nécessaire des observations du conseil de la partie civile Mme [U] [P] (D1813 à D1820).
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2) Les poursuites disciplinaires :
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M. le Bâtonnier William Laurent de l'ordre des avocats du barreau de MULHOUSE a saisi le conseil régional de discipline ([4]) d'une requête datée du 30 novembre 2023 aux fins de poursuite disciplinaire à l'encontre de Maître [VF] [A].
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Par délibération du 12 décembre 2023, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de MULHOUSE a désigné l'un de ses membres, Maître [D] [X], en qualité de rapporteur pour procéder à l'instruction des faits reprochés à Maître [VF] [A]. Le délai de dépôt du rapport a été prorogé par décision du 8 avril 2024. Le rapport établi le 8 août 2024 a été transmis au secrétariat du conseil régional de discipline, qui le réceptionnait le 12 août 2024.'
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M. Le Bâtonnier [A] [OT] faisait signifier le 10 septembre 2024 à Maître [VF] [A] une citation à comparaître à l'audience du conseil régional de discipline du 16 octobre 2024, relevant des manquements aux obligations déontologiques, telles que résultant des dispositions des articles 1.3 du RIN et du décret numéro 2005 - 790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, modifié par le décret n°2023 - 552 du 30 juin 2023, portant'code de déontologie des avocats en ses articles 1 et 3 à savoir :
- des manquements aux principes de dignité et d'humanité, d'honneur, de loyauté, de probité et de délicatesse à l'égard de ses clientes,
- des manquements au principe de confraternité, d'honneur ou de délicatesse à l'égard de son ancienne collaboratrice Me [U] [P].
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Les débats ont été reportés contradictoirement à l'audience du 15 novembre 2024.
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Lors des débats du 15 novembre 2024, in limine litis, les conseils de Maître [VF] [A] concluaient à la nullité de la requête de la saisine du conseil régional de discipline, du rapport de Maître [X], de la citation devant le conseil régional de discipline et de l'intégralité de la procédure de poursuite disciplinaire, concluant au renvoi de M. le Bâtonnier à mieux se pourvoir et demandant une relaxe.
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Le conseil régional de discipline décidait, dans sa décision du 29 novembre 2024, de faire droit aux moyens soulevés in limine litis et déclarait nuls la requête de saisine du conseil de discipline, et subséquemment, les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Maître [VF] [A], disant en outre n'y avoir lieu à inviter le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de MULHOUSE à mieux se pourvoir, tout en rejetant la demande de Maître [A] tendant à obtenir une relaxe.
La commission de discipline avait estimé ainsi que':
- si la requête à fin de saisine du 30 novembre 2023 contenait des développements se rapportant aux chefs initiaux de mise en examen, elle visait aussi des chefs de mise en examen complémentaires, dont certains ont été annulés par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 23 mai 2024,
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- la requête comportait en son annexe 74 le procès-verbal d'interrogatoire de Maître [VF] [A] du 30 mai 2023, comportant des cotes 1620, 1621, 1643, 1644 et 1659, non expurgé des phrases devant être cancellées, suite à l'arrêt de la chambre de l'instruction,
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- en outre, bien que l'arrêt de la chambre de l'instruction est intervenu six mois après la requête à fin de saisine du conseil, le bordereau de communication des pièces produit au soutien du rapport de Maître [X] du 8 août 2024, postérieur, faisait référence encore à des pièces annulées ou cancellées,
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- vu la gravité des manquements disciplinaires opposés à Maître [A] et le fondement des poursuites disciplinaires, les pièces qui en justifient doivent être procéduralement indiscutables, la requête à fin de saisine constituant le socle des poursuites disciplinaires.
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Ce contexte rappelé, la commission régionale de discipline estimait que pour permettre un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, applicable en matière disciplinaire, il n'était pas possible d'invoquer dans les actes fondateurs des poursuites disciplinaires des documents, dont une juridiction pénale a expressément ordonné la cancellation ou l'annulation.
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Maître [A] [OT], en sa qualité de Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de MULHOUSE, a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 20 décembre 2024.
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3) L'audience du 23 juin 2025 :
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L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 23 juin 2025, en chambre du conseil, à la demande de M. [VF] [A]. Les portes de la salle ont été dès lors fermées et sont restées closes durant toute la durée des débats.
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M. [VF] [A] et ses conseils ont repris les termes de leurs dernières écritures reçues au greffe de la cour le 19 juin 2025, dans lesquelles ils sollicitent de la présente juridiction qu'elle':
'- CONFIRME la décision du 29 novembre 2024 du Conseil Régional de Discipline des Barreaux du ressort de la Cour d'Appel de Colmar en ce qu'elle a prononcé l'annulation de la requête aux fins de saisine du Conseil de Discipline du 30 novembre 2023 ainsi que du rapport du 8 août 2024
En tout état de cause,
- RELAXE M. [VF] [A] de ces poursuites disciplinaires.'
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Le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de MULHOUSE, a repris les termes de ses écritures, concluant à l'infirmation de la décision et demandait à la cour d'évoquer le fond et de prononcer la radiation définitive de Maître [VF] [A] du tableau de l'ordre des avocats de MULHOUSE.
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M. le représentant du procureur général près la cour d'appel de Colmar a conclu dans ses écritures, reprises oralement, à la confirmation de la décision déférée.
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M. [VF] [A] a eu la parole en dernier pour formuler des dernières observations.
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SUR CE :
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Un avocat est tenu d'exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Les obligations mises à la charge de l'avocat résultent notamment du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et notamment de ses articles 1, 3, 4 et 5, règles reprises par le'Règlement Intérieur National (RIN), notamment dans son article 1.3 ('Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence').
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Les sanctions disciplinaires encourues en cas de manquement, énumérées à l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années et enfin la radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.
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L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels, ainsi que des fonctions de Bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans.'
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La requête tendant à saisir une commission régionale disciplinaire, en vue d'y faire comparaître un avocat, est l'acte fondateur des poursuites. Elle fixe le périmètre des poursuites et permet d'informer le mis en cause des charges et raisons pour lesquelles il est poursuivi, pour lui permettre notamment d'exercer son légitime droit à se défendre.
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Il est donc nécessaire de veiller à ce que cet acte fondateur soit précis et exempt de tout vice, au regard du droit au procès équitable auquel a droit la personne poursuivie, mais aussi compte tenu de la gravité de la sanction encourue pouvant aller jusqu'à la radiation.
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La cour observe à ce sujet, que M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de MULHOUSE a manifesté sa volonté d'obtenir, des instances disciplinaires, une décision d'éviction définitive de Maître [A], comme il l'a précisé à la cour durant les débats, en lui demandant de rejeter les demandes de nullité, d'évoquer le fond du dossier et de prononcer une peine de radiation définitive du tableau.'
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Dans ces conditions, la cour ne peut que partager le raisonnement qu'a adopté le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Colmar dans sa décision du 29 novembre 2024, selon lequel l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme':
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- est incompatible avec l'évocation dans les actes fondateurs des poursuites disciplinaires de documents, dont une juridiction pénale a expressément ordonné la cancellation ou l'annulation,
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- n'autorise pas davantage leur production, quand bien même le dossier dans son ensemble contiendrait d'autres pièces susceptibles de documenter une décision sur le fond.'
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Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que certaines pièces issues de l'information judiciaire ouverte contre Me [A], pièces qui ont fait l'objet d'une décision de cancellation par la chambre de l'instruction, ont été produites en leur forme originelle dans l'acte de saisine, laissant à penser notamment que Maître [VF] [A] était mis en examen pour des faits de harcèlement sur une cons'ur, ce qui n'était pas le cas.
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D'une part, Maître [A] pouvait craindre à raison que cette information résultant de ces pièces, pourtant annulées partiellement, était de nature à être prise en considération dans l'appréciation des faits et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 174 dernier alinéa du code de procédure pénale, qui interdit 'de tirer des actes des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats'.
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D'autre part, pour bénéficier d'une procédure disciplinaire équitable, il convient de veiller à ce que la commission en charge des poursuites dispose d'une exacte information, portant notamment sur les faits à l'origine des poursuites, leur éventuelle qualification et l'exacte situation pénale de la personne poursuivie.'
Dans ces conditions, l'acte de saisine du conseil régional de discipline pouvait en effet être considéré comme affecté d'un vice remettant en cause sa validité, comme l'a décidé le conseil de discipline.
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Il est rappelé, en outre, que la décision d'annulation de la requête et des mesures subséquentes n'est pas de nature à interdire au représentant du conseil de l'ordre des avocats au Barreau de MULHOUSE, d'initier une nouvelle procédure disciplinaire, de sorte que la demande de Maître [A], tendant à voir prononcer par la présente juridiction, à ce stade de la procédure, une 'relaxe disciplinaire', du fait de l'extinction des poursuites, ne peut être accueillie.
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La cour observe à ce sujet que, lors de l'audience tenue devant le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Colmar le 15 novembre 2024, un des conseils de Maître [A] avait indiqué 'la nécessité pour le [4] de constater l'irrégularité de la procédure, ce qui n'empêche pas M. le bâtonnier de MULHOUSE de poursuivre, à nouveau, s'il l'estime nécessaire' (page 3 du procès-verbal des débats).
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La décision déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.'
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Les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de la partie demanderesse au recours, à savoir M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de MULHOUSE.
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P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
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CONFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue par le Conseil Régional de Discipline des Barreaux du ressort de la Cour d'Appel de Colmar le 29 novembre 2024,
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CONDAMNE M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de MULHOUSE aux dépens de la procédure d'appel.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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