CA Bordeaux, 25 sept. 2025, RG 25/02132
Vérifier : CA Bordeaux, 25 sept. 2025, RG 25/02132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02132 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIR5
[B] [W]
S.A. GMF ASSURANCES
c/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
MUTUELLE PRO BTP DIRECTION GENERALE DU SUD-OUEST
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 10 avril 2025 par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 24/03870) suivant requêtes en date des 18 avril et 07 mai 2025
APPELANTS :
[B] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Portugaise,
demeurant [Adresse 5]
demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle du 18.04.25
Représenté par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Fadi KARKOUR de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GMF ASSURANCES
SA inscrite immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 398 972 901, dont le siège
social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
demanderesse à la requête en omission de statuer du 07.05.25
Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me CRAN-ROUSSEAU
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 4]
MUTUELLE PRO BTP DIRECTION GENERALE DU SUD-OUEST
[Adresse 2]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 16 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Suivant arrêt en date du 10 avril 2025, la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après cassation, a notamment fait droit à la demande d'indemnisation de perte de gains professionnels subie par M. [B] [W] consécutivement à l'accident de la circulation dont il a été victime le 20 octobre 2008.
02. Par requête en date du 18 avril 2025, M. [B] [W] a saisi la juridiction de céans d'une requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, demandant à la cour de voir modifier la disposition suivante 'Condamne la société GMF Assurances à payer à M. [B] [W] la somme de 398 806 euros au titre des pertes de salaires subies depuis la date de la consolidation jusqu'au jour du présent arrêt' par la disposition suivante 'Condamne la société GMF Assurances à payer à M. [B] [W] la somme de 438 369 euros au titre des pertes de salaires subies depuis la date de consolidation jusqu'au jour de cet arrêt'.
03. Suivant requête en date du 7 mai 2025, la GMF Assurances a saisi la cour d'une requête en omission de statuer, en application de l'article 463 du code de procédure civile, lui demandant de statuer sur la demande de déduction des sommes déjà versées par ses soins à hauteur de 66 000 euros et de compléter son dispositif en ce sens 'Déduire des condamnations prononcées à l'encontre de la GMF la somme de 66 000 euros correspondant aux provisions versées'.
04. Suivant correspondance notifiée par RPVA le 16 juin 2025, la GMF Assurances s'est désistée de sa requête. Il en a été de même le 17 juin 2025 pour M. [B] [W].
05. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
06. L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code précise en outre que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
07. En l'espèce, la cour ne pourra que constater que les désistements intervenus à l'initiative tant de M. [B] [W] que de la GMF Assurances sont parfaits et emportent son dessaisissement.
08. En outre, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement tant de M. [B] [W] en sa requête en rectification d'erreur matérielle que de la GMF Assurances en sa requête en omission de statuer,
Constate le dessaisissement de la cour,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.