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CA Bordeaux, 25 sept. 2025, RG 24/04717


Vérifier : CA Bordeaux, 25 sept. 2025, RG 24/04717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/04717
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
68d627906cdb0f9ad7346925

Texte de la décision

5,776 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/04717 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7UT

[A] [O]

c/

[H] [L]

[J] [R]

[U] [G] épouse [V]

Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF (rectification du jugement)

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] (chambre : 1, RG : 20/05237) suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 28 mars 2025 et en suite d'une déclaration d'appel du 25 octobre 2024

APPELANTE :

[A] [O]

née le 18 Mai 1980 à [Localité 7]

de nationalité Française

Profession : Pilote de ligne,

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[H] [L]

née le 08 Septembre 1985 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

[J] [R]

né le 13 Mai 1981 à [Localité 11]

de nationalité Française

Profession : Ingénieur informatique,

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me GOURNAY

et demandeurs à la requête

[U] [G] épouse [V]

née le 19 Juin 1954 à [Localité 9] (PORTUGAL)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 septembre 2024,

Vu l'appel interjeté par Mme [A] [O] le 25 octobre 2024,

Par requête adressée par RPVA le 28 mars 2025, le conseil de M.[J] [R] sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement précité, en ce que le tribunal a condamné Mme [O] à régulariser par acte notarié la cession à titre gratuit des parcelles AP [Cadastre 1] et [Cadastre 2] commune de Sainte Eulalie (33560) au profit de Mme [H] [L] et de M.[J] [D], en lieu et place de M. [J] [R].

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 juin 2025.

M.[J] [R], représenté, a maintenu sa requête.

Mme [O], Mme [L] et Mme [G] épouse [V] ne s'y sont pas opposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.

Il apparaît que le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 19 septembre 2024 est affecté d'une erreur matérielle, en ce que le tribunal a condamné Mme [O] à régulariser par acte notarié la cession à titre gratuit des parcelles AP [Cadastre 1] et [Cadastre 2] commune de Sainte Eulalie (33560) au profit de Mme [H] [L] et de M.[J] [D], en lieu et place de M. [J] [R].

Il y a donc lieu de rectifier l'erreur matérielle.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 septembre 2024, sous le numéro RG n°20/05237;

- Dit que dans le dispositif, il convient de remplacer le paragraphe:

'Condamne Mme [A] [O] à régulariser par acte notarié la cession à titre gratuit des parcelles AP [Cadastre 1] et [Cadastre 2] commune de [Localité 10] au profit de Mme [H] [L] et de M.[J] [D]'

par le paragraphe suivant,

' Condamne Mme [A] [O] à régulariser par acte notarié la cession à titre gratuit des parcelles AP [Cadastre 1] et [Cadastre 2] commune de [Localité 10] au profit de Mme [H] [L] et de M.[J] [R]'.

- Ordonne la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;

- Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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