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CA Bordeaux, 25 sept. 2025, RG 24/03922


Vérifier : CA Bordeaux, 25 sept. 2025, RG 24/03922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/03922
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Type
arret
Id
68d627906cdb0f9ad734692d

Texte de la décision

12,329 caractères

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT


Monsieur [K] [B]

C/

Maître [X] [D]


N° RG 24/03922 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5L4


DU 25 SEPTEMBRE 2025


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT


Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 25 SEPTEMBRE 2025

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre de la Cour d'Appel de Bordeaux

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de François CHARTAUD, greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [K] [B]

demeurant [Adresse 2]

Demandeur au recours contre une décision rendue le 23 juillet 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],

ET :

Maître [X] [D]

Avocat, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe de CAUNES, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 24 Juin 2025  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [K] [B] a relevé appel d'une décision rendue le 23 juillet 2024 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3] ayant fixé à 2.477,30 € TTC les honoraires dus par lui à Me [X] [D].

Il fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que la décision de la Bâtonnière est nulle faute d'avoir été rendue dans les quatre mois de sa saisine.

Il estime que les diligences accomplies ne justifient pas l'honoraire sollicité.

Me [D] s'oppose à la demande et demande à la cour, après avoir déclaré recevable et bien fondé l'appel nullité formulé par M. [M], de fixer à la somme de 2.477,30 € TTC les honoraires dus par lui.

Il indique que la facture d'honoraires, basée sur une convention d'honoraires au temps passé est justifiée par les diligences accomplies.

MOTIFS :

L'article 175 du Décret du 21 novembre 1991 prévoit qu'en matière de taxe des honoraires, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, et que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il
lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

Le Bâtonnier doit prendre sa décision dans les quatre mois, la notification de la dite décision mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Par ailleurs, le délai de quatre mois prévu par ce texte peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier, la décision de prorogation devant être notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article 176 du même Décret dispose : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article l75, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit."
En l'espèce, Me [D] a saisi la Bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Bordeaux par lettre reçue le 20 novembre 2023.

Il est constant que la Bâtonnière n'a pas rendu sa décision dans les quatre mois de sa saisine et n'a pris aucune décision de prorogation motivée.

Il est de jurisprudence constante que l'irrégularité dont peut être entachée la décision du bâtonnier prononcée après l'expiration des délais prévus par l'article 175 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 n'a pas pour effet de modifier les conditions d'exercice du recours prévu par l'article 176, alinéa 1, de ce décret.

Ainsi, le recours exercé contre la décision du bâtonnier statuant au-delà du délai, éventuellement prorogé, prévu à l'article 175 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, à l'issue duquel il se trouve dessaisi, est recevable même s'il a été formé plus d'un mois après la date du dessaisissement, sous réserve d'être introduit dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier statuant hors délai.

En l'espèce, la saisine du Bâtonnier ayant été réceptionnée le 20 novembre 2023, il incombait à Mme la Bâtonnière de statuer au plus tard le 20 mars 2024.

Aucune décision de prorogation n'a été rendue, et la décision de Mme la Bâtonnière a été rendue 23 juillet 2024 et notifiée à M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2024.

L'appelant, qui n'avait pas saisi directement la juridiction du premier président a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 août 2024 à la cour d'appel, ce dont il résulte que son appel est recevable.

La décision de Mme la Bâtonnière de [Localité 3], qui se trouvait dessaisie au jour où elle a rendu sa décision doit être réputée nulle et non avenue du fait de sa tardiveté.

Il résulte de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce décret.

En conséquence, la dévolution s'opèrant pour le tout lorsque le recours tend à l'annulation de la décision du bâtonnier pour avoir été prononcée hors du délai de quatre mois prescrit par l'article 175, par l'effet dévolutif du recours ainsi formé, le premier président, saisi de l'entier litige, doit statuer sur le fond de celui-ci en cas d'annulation de la décision déférée.

L'irrégularité n'affectant pas l'acte introductif d'instance, il revient à la cour de statuer sur le fond du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.

En l'espèce, il convient, par conséquent d'annuler la décision déférée et de statuer au fond sur l'ensemble du litige en application du principe de la dévolution énoncé par l'article 562 du code de procédure civile.

La procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations, notamment d'information, ni sur la qualité et/ou l'utilité de ses diligences.

En conséquence, les développements de M. [B] sur les éventuels manquements de Me [D] sont indifférents à la solution du litige.

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l'initiative de l'avocat ou de son client.

Si, à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires correspondant à la mission partielle
effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d'honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat.

En l'espèce, la convention d'honoraires du 22 mai 2018 ne comporte aucune clause prévoyant les modalités de rémunération de l'avocat en cas de rupture, laquelle est intervenue le 6 septembre 2023, de sorte qu'il convient de fixer les honoraires de Me [D] en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites :

- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
- la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
-l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un
collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
- la situation de fortune du client.

L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l'avocat.

En l'espèce, le taux horaire de 190 € HT retenu dans la convention d'honoraires apparaît modéré et doit être appliqué compte tenu de l'expérience de Me [D] et de la complexité du dossier.

Au titre des diligences, Me [D] produit un relevé de fiche de temps et justifie avoir procédé aux diligences suivantes dans le cadre de l'instance en liquidation du régime matrimonial de M. [B] :

- conclusions d'incident de mise en état sur une demande d'expertise de l'ex-épouse de M. [B],

- assistance à mesure d'expertise ayant nécessité 2 réunions

- rédaction de 3 jeux de conclusions au fond, en date des 24 mai 2022, 25 janvier 2023 et 23 juin 2023.

Le relevé détaillé des diligences de Me [D] représente un total de 32h20 ou 6.143,19 € HT sur lequel M. [B] n'a réglé que la somme de 4.050 € HT.

La complexité du dossier et les développements procéduraux justifient le nombre d'heures facturé.

Ainsi que le soutient à juste titre Me [D], les factures litigieuses correspondent bien à des diligences non facturées jusqu'aIors, en dehors de toute plaidoirie, et le droit de plaidoirie, initialement sollicité par Me [D], a bien été retiré de sa facture.

Aucune diligence postérieure à la rupture de la convention n'a été facturée à M. [B].

Il résulte de ces éléments qu'il convient de fixer à 2.477,30 € TTC les honoraires dus par M. [B] à Me [X] [D].

M. [B], qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Prononce la nullité de la décision rendue le 23 juillet 2024 par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3] ;

Fixe à la somme de 2.477,30 € TTC les honoraires dus par M. [K] [B] à Me [X] [D] ;

Condamne M. [K] [B] aux dépens ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le Magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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