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CA Bordeaux, 25 sept. 2025, RG 22/01585


Vérifier : CA Bordeaux, 25 sept. 2025, RG 22/01585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
22/01585
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
68d627936cdb0f9ad7346963

Texte de la décision

101,424 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025

N° RG 22/01585 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUFG

S.A. ALLIANZ

c/

S.A.S. 2PORTZAMPARC

S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST

S.A.S.U. S.C.B.A (SOCIÉTÉ DE COORDINATION DU BÂTIMENT ATLAN TIQUE)

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AELOS

SA SMA SA

S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD'S

S.A. GENERALI IARD

S.A.S. AIA INGENIERIE

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17] (chambre : 7, RG : 20/08692) suivant deux déclarations d'appel des 31 mars et 06 avril 2022

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ

Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme au capital de 991 967 200 €, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ès qualité d'assureur de la Société SCBA et d'assureur dommages ouvrage

appelante dans la déclaration d'appel du 31.03.22 et intimée dans la déclaration d'appel du 06.04.22

Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me JEAN

INTIMÉES :

S.A.S. 2PORTZAMPARC

S.A.S au capital de 130 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° B400478830 dont le siège social est [Adresse 10] à [Adresse 22] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

intimé sur appel provoqué de la SMA en date du 09.09.22 dans la déclaration d'appel du 31.03.22 et intimée dans la déclaration d'appel du 06.04.22

S.A.S. AIA INGENIERIE

S.A.S au capital de 3 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 866 800 352 dont le siège social est [Adresse 13] [Localité 1] prise en personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

intimée dans les deux déclarations d'appel des 31.03.22 et 06.04.22

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 6]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

intimée dans les deux déclarations d'appel des 31.03.22 et 06.04.22

Représentées par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST

société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.043.900,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 343.177.440, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de ses dirigeants et représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

intimée dans les deux déclarations d'appel des 31.03.22 et 06.04.22

Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Thierry LORTHIOIS de l'ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

S.A.S.U. S.C.B.A (SOCIÉTÉ DE COORDINATION DU BÂTIMENT ATLANTIQUE)

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 433 824 059 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

appelante dans la déclaration d'appel du 06.04.22 et intimée dans la déclaration d'appel du 31.03.22

Représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX

assistée de Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE substitué à l'audience par Me Marion LEBLAN

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AELOS

Demeurant [Adresse 9]

Représenté par son Syndic la SARL [Adresse 27], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 493 596 464, dont le siège social est situé [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

intimée dans les deux déclarations d'appel des 31.03.22 et 06.04.22

Représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE

SA SMA SA

Société Anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

ès qualité d'assureur de la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST

intimée dans les deux déclarations d'appel des 31.03.22 et 06.04.22

Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me GASSIOT

S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER

société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°562.091.546, dont le siège social est situé [Adresse 18],

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

intimée dans les deux déclarations d'appel des 31.03.22 et 06.04.22

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me LECONTE

et assistée de Me Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me HUERRE

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

SAS immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 790 182 786, ayant son siège social [Adresse 4]

venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA par suite d'un apport partiel d'actif au titre de l'activité de contrôleur technique

intimée dans les deux déclarations d'appel des 31.03.22 et 06.04.22

Société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD'S

représentée par son mandataire Général en France LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, Société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, située [Adresse 15], immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 844 091 793, prise en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

intimée dans les deux déclarations d'appel des 31.03.22 et 06.04.22

Représentées par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées de Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me COTHEREAU

S.A. GENERALI IARD

société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 552 062 663, ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

intimée dans les deux déclarations d'appel des 31.03.22 et 06.04.22

Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me François-Genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 16 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. La SAS Bouygues Immobilier a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier de grande dimension (R+8 et R+4), dénommé Résidence [16] (A à D) sur un terrain situé [Adresse 26] [Adresse 24] et [Adresse 25].

2. Pour cette opération, la société Bouygues Immobilier a confié :

' La maitrise d''uvre de conception de l'opération à la SAS 2Portzamparac, assurée auprès de la MAF,

' La maitrise d'oeuvre d'exécution à la société SCBA, assurée auprès d'Allianz

' Le lot gros oeuvre à la société SPIE Batignolles Sud-ouest, assurée auprès de Generali, puis auprès de la SMA à compter du 1er janvier 2014,

' Les plans DCE béton armé, fondations et planchers haut sous-sol, des descentes de charges, du prédimensionnement des éléments de structure et le CCTP du lot gros oeuvre à la SAS AIA Ingénierie, assurée auprès de la MAF,

' Le contrôle technique à la SA Bureau Véritas Construction, assuré auprès de QBE Europe, aujourd'hui QBE Syndicate 1886 des Lloyd's.

Par ailleurs, la société SPIE Batignolles Sud-ouest a confié à la SAS AIA Ingénierie l'étude technique du béton armé avec planchers coulés en dalle pleine, de la maçonnerie, des préfabriqués et des fondations de grues, suivant convention du 22 mars 2013.

La compagnie Allianz est l'assureur Dommages-ouvrage de cette opération, étant précisé qu'elle est également l'assureur CNR (constructeur non réalisateur) de la société Bouygues Immobilier et assureur de la société Scba.

Tableau récapitulatif des parties en cause :

Société

Rôle

Assureur

Bouygues immobilier

Maître de l'ouvrage

Allianz

Assureur constructeur non réalisateur et assureur DO

[Adresse 27]

Syndic du [Adresse 29] Aelos

Spie Batignolles sud-ouest

Lot gros oeuvre

Générali iard et Sma Sa

Scba

Maître d'oeuvre d'exécution

Allianz

Aia ingénierie

Bureau d'étude structure

MAF

[Adresse 8]

Architecte de conception

Bureau veritas construction

Bureau de contrôle

QBE syndicate 1886 des Lloyd's, venant aux droits de QBE Europe

3. La date d'ouverture du chantier (DOC) est du 26 décembre 2012 et la réception du bâtiment ainsi que la livraison des parties communes a été prononcée :

' Le 12 décembre 2014 pour les tranches C et D,

' Le 9 mars 2015 pour les tranches A et B. (Pièce n°1)

Les réserves ont été levées le 18 mai pour les bâtiments C et D et le 1er juillet 2015 pour les bâtiments A et B.

4. La résidence constituée de 65 appartements et lots commerciaux et 29 parkings, dénommée [Adresse 23] relève du statut de la copropriété et le syndic désigné est la société Square & Hashford.

5. Durant l'année de parfait achèvement, un phénomène de « boursouflures », fissures et microfissures de l'enduit s'est manifesté sur l'ensemble des façades extérieures de la résidence, et plus particulièrement au droit de l'entrée du bâtiment D.

La société [Adresse 28], agissant ès qualités, a mis en demeure la société Bouygues Immobilier de reprendre les désordres dès le 8 septembre et par courrier RAR du 20 novembre 2015, faisant notamment état de fissures sur l'ensemble des bâtiments.

6. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Aelos a par la suite sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire afin d'examiner les désordres et malfaçons affectant les façades de la résidence.

Par ordonnance de référé du 25 janvier 2016, Madame [G] a été désignée en qualité d'expert judiciaire.

Après extension des opérations d'expertise aux différentes parties intéressées, Mme [G] décidait, compte tenu de la technicité particulière nécessaire à la mise en observation et à l'analyse des données recueillies pour apprécier la cause du désordre et les responsabilités éventuelles, de faire appel dès les premières réunions d'expertise à un sapiteur, Monsieur [I], Ingénieur spécialisé dans les structures béton.

Ce dernier a rendu, le 15 avril 2020, son pré-rapport sur l'analyse des désordres affectant les structures de béton des ouvrages, rapport joint en annexe du rapport définitif déposé le 7 mai 2020.

7. Le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés Bouygues immobilier, Aia ingénierie, Spie Batignolles sud-ouest, Scba, Bureau veritas et leurs assureurs respectifs devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamner in solidum, sur le fondement principal de la responsabilité décennale et subsidiaire de la responsabilité contractuelle, à lui indemniser plusieurs préjudices.

Les différents assureurs ont par suite été appelés en garantie en cas de condamnation.

Les demandes portaient sur :

' 696.402,85 € au titre du préjudice matériel, avec actualisation selon l'indice BT01 au jour

du jugement à intervenir, et intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

' 20.000 € au titre d'un préjudice collectif de jouissance,

' 200.000 € au titre d'une attente à la qualité constructive et à l'esthétique de l'ensemble

immobilier,

' 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.

8. Par jugement du 08 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté l'intervention volontaire de la Sas Bureau veritas construction, venant aux droits de la Sa Bureau veritas, laquelle est mise hors de cause, ainsi que l'intervention volontaire de son assureur QBE syndicate 1886 des Lloyd's venant aux droits de QBE Europe SA/NV, laquelle est mise hors de cause ;

- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Allianz en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la société Bouygues immobilier ;

- rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la Sas 2portzamparc par le syndicat des copropriétaires, de même que les recours en garantie dirigés à son encontre au titre des actions récursoires ;

- déclaré les sociétés Bouygues immobilier, Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, Aia ingénierie, Spie Batignolles et Scba, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la société Bureau veritas construction sur le fondement de l'article L. 111-24 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation responsables in solidum de plein droit des préjudices subis par le demandeur ;

- dit que la MAF, en qualité d'assureur de la société Aia ingénierie, est fondée à opposer à son assuré au titre du préjudice matériel et à toute partie au titre des préjudices immatériels la franchise et les plafonds de garantie prévus à son contrat ;

- dit que la société Allianz en qualité d'assureur de la société Scba est fondée à opposer à son assuré sa franchise contractuelle égale à 10' du montant de l'indemnité avec un minimum de 4 000 euros et un maximum de 16 000 euros et à toute partie sa franchise contractuelle égale à 10' du montant de l'indemnité avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4 000 euros en cas de mobilisation des garanties facultatives ;

- dit que la société Générali assurances iard en qualité d'assureur décennal de la société Spie Batignolles sud-ouest est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 45 000 euros à son assuré ;

- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'atteinte à la qualité constructive et à l'esthétique de l'immeuble ;

- condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur la MAF, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Générali assurances iard, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE syndicate 1886 des Lloyd's à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Aleos la somme de 59 866,35 euros TTC au titre des honoraires, 377 275,01 euros TTC au titre des fissures en façade et 100 934,88 euros TTC au titre de la réparation de la façade ouest et rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la Sma Sa, assureur de la société Spie Batignolles sud-ouest ;

- condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur la MAF, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur la Sma Sa, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE syndicate 1886 des Lloyd's à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice collectif de jouissance et rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la compagnie Generali, assureur de la société Spie Batignolles sud-ouest ;

- dit que la société Allianz en qualité d'assureur de la société Scba devra garantir intégralement son assuré des condamnations prononcées à son encontre ;

- dit que les sociétés Bouygues immobilier et Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage seront intégralement relevés indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice matériel par la société Aia ingénierie et son assureur la MAF, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Generali assurances iard, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE et, au titre des immatériels, par la société Aia ingénierie et son assureur la Maf, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur la Sma sa, la société Scba et son assureur Allianz, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Aia ingénierie et son assureur la MAF supporteront 25' des condamnations prononcées à leur encontre, la société Spie Batignolles sud ouest et ses assureurs, Generali assurances iard pour le préjudice matériel et Sma Sa pour les immatériels, 15', la société Scba et son assureur Allianz 50', la société Bureau veritas construction et son assureur QBE 10' ;

- condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur la MAF, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs Generali assurances iard et Sma Sa, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté plus amples demandes à ce titre ;

- condamné la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur la MAF, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs Générali assurances iard et Sma Sa, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;

- dit que la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société Scba devra garantir intégralement son assuré de ces condamnations ;

- dit que dans leurs rapports entre eux, les sociétés Bouygues immobilier et Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage seront intégralement relevés indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens par la société Aia ingénierie et son assureur la MAF, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs Generali assurances iard et Sma Sa, la société Scba et son assureur Allianz, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Aia ingéniérie et son assureur la MAF supporteront 25' des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs, Generali assurances iard pour le préjudice matériel et Sma Sa pour les immatériels, 15', la société Scba et son assureur Allianz 50', la société Bureau veritas construction et son assureur QBE 10' ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement mais la subordonne à la fourniture par le syndicat des copropriétaires de la résidence Aelos d'une caution bancaire d'un montant de 563 076,24 euros destinée à garantir une éventuelle restitution en principal, intérêts et frais.

9. Par déclaration du 31 mars 2022, la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 28 mai 2025, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qu'il :

- l'a déclarée avec les sociétés Aia ingénierie, Spie Batignolles et Scba, sur le fondement de l'article 792 du code civil, et la société Bureau veritas construction, sur le fondement de l'article L. 111-24 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation, responsables in solidum de plein droit des préjudices subis par le demandeur ;

- l'a condamnée in solidum avec la société Bouygues immobilier, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Générali assurances iard, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 59 866,35 euros TTC, 377 275,07 euros TTC et 10 934,88 euros TTC et rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la Sma Sa, assureur de la société spie Batignolles sud-ouest ;

- l'a condamnée in solidum avec la société Bouygues immobilier, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur la Sma Sa, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice collectif de jouissance et rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la compagnie Générali, assureur de la société Spie Batignolles sud-ouest ;

- dit qu'en qualité d'assureur de la société Scba, elle devra garantir intégralement son assuré des condamnations prononcées à son encontre.

Statuant à nouveau,

- juger que les désordres allégués ne revêtent aucun caractère décennal ;

- juger que ses garanties en qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'ont pas vocation à être mobilisées ;

- débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du tribunal, notamment en ce qu'il a :

- fixé le montant des condamnations au titre des travaux réparatoires aux sommes de 377 275,01 euros TTC au titre du traitement des fissures en façade, 100 934,88 euros TTC au titre de la réparation de la façade ouest et 59 866,35 euros TTC au titre des honoraires;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice d'atteinte à la qualité constructive et à l'esthétique de l'immeuble ;

- condamné in solidum la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Générali assurances iard, la société Bureau veritas et son assureur à garantir et la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- infirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre de la réparation du préjudice collectif de jouissance.

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs, la société Bureau veritas et son assureur à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

10. La société Scba a interjeté appel de son côté et cette procédure, enrôlée sous le numéro 22/01706, a donné lieu à une jonction.

Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2025, la société Scba demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il :

- a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la Sas 2portzamparc par le syndicat des copropriétaires, de même que les recours en garantie dirigés à son encontre au titre des actions récursoires ;

- l'a déclarée avec les sociétés Bouygues immobilier, Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, Aia ingénierie et Spie Batignolles sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la sociétés Bureau veritas construction sur le fondement de l'article L. 111-24 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation responsables in solidum de plein droit des préjudices subis par le demandeur ;

- l'a condamnée in solidum avec la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Générali assurances iard et la société Bureau veritas construction et son assureur à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 59 866,35 euros TTC, 377 275,01 euros TTC et 100 934,88 euros TTC et a rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la Sma Sa, assureur de la Spie Batignolles sud-ouest;

- l'a condamnée in solidum avec la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Sma Sa et la société Bureau veritas et son assureur à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice collectif de jouissance et a rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la compagnie Générali, assureur de la société Spie Batignolles sud-ouest ;

- a dit que les sociétés Bouygues immobilier et Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage seront intégralement relevés indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice matériel par elle et par les sociétés Aia ingénierie et son assureur, Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Générali, Bureau veritas construction et son assureur et au titre des immatériels par elle et la société Aia ingénierie et son assureur, Spie Batignolles et son assureur et la société Bureau veritas et son assureur ;

- a dit que dans leurs rapports entre elles, la société Aia ingénierie et son assureur supporteront 25' des condamnations prononcées à leur encontre, la société Spie Batignolles et ses assureurs 15', elle et son assureur 50' et la société Bureau veritas construction et son assureur 10' ;

- l'a condamnée in solidum avec la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles et ses assureurs et la société Bureau veritas construction et son assureur à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté plus amples demandes à ce titre ;

- l'a condamnée avec la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs et la société Bureau veritas construction et son assureur in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;

- a dit que dans leurs rapports entre eux, les sociétés Bouygues immobilier et Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage seront intégralement relevés indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens par elle et son assureur, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs et la société Bureau veritas et son assureur ;

- a dit que dans leurs rapports entre elles, la société Aia ingénierie et son assureur supporteront 25' des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs 15', par elle et son assureur 50' et la société Bureau veritas et son assureur 10'.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre dont la responsabilité n'est pas susceptible d'être retenue ;

- débouter les parties de leurs appels incidents et de leurs demandes en ce qu'ils sont contraires à ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- limiter la part de responsabilité éventuellement retenue à son encontre à 5' ;

- exclure toute responsabilité de sa part au titre de la reprise des désordres constatés sur les liaisons loggias ;

- limiter la somme qui pourrait être allouée au titre des travaux réparatoires à celle indiquée par l'expert judiciaire dans son rapport, soit 377 275,01 euros TTC pour les fissures et parements et 100 934,88 euros TTC au titre de la réparation façade ouest ;

- déduire de la somme de 59 866,35 euros retenue par le tribunal au titre des frais annexes celle de 9 564,20 euros correspondant aux honoraires du syndic ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice de jouissance collectif ;

- fixer au jour de l'arrêt à intervenir les intérêts produits par les indemnités allouées au syndicat des copropriétaires en première instance et éventuellement confirmées en appel ;

- débouter les autres défendeurs de toute demande formée contre elle ;

- ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée au syndicat des propriétaires au titre de la première instance et de l'appel au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles sud-ouest, Générali iard, Sma Sa, Aia ingénierie, MAF, Bureau veritas construction, QBE syndicate 1886 des Lloyd's et 2portzamparc à garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

- condamner Allianz à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- débouter la société Allianz de ses demandes.

En tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles sud-ouest, Générali iard, Sma, Allianz, Aia ingénierie, MAF, Bureau veritas construction, QBE syndicate 1886 des Lloyd's et 2portzamparc à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.

11. Dans ses dernières conclusions du 20 mai 2025, la société Spie Batignolles sud-ouest demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déclarée responsable de plein droit des préjudices subis par le demandeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 59 866,35 euros TTC au titre des honoraires, 377 275,01 euros TTC au titre des fissures en façade et 100 934,88 euros TTC au titre de la réparation de la façade ouest ;

- l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice collectif de jouissance ;

- dit que les sociétés Bouygues immobilier et Allianz seront intégralement relevées indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice matériel par elle ;

- l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires le somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejette plus amples demandes à ce titre ;

- l'a condamnée aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire;

- a dit que dans leurs rapports entre eux, les sociétés Bouygues immobilier et Allianz seront intégralement relevés indemnes des 9 condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens par elle ;

- a dit que dans leur rapports les sociétés condamnées, elle supportera 15' au titre des condamnations prononcées à leur encontre.

Statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

- débouter les sociétés Bouygues immobilier, 2portzamparc, Aia ingénierie, MAF, Scba, Allianz iard, Bureau veritas construction et QBE des demandes qu'elles prétendent formuler à son encontre.

Statuant reconventionnellement,

- condamner le syndicat des copropriétaires, les sociétés Aia ingénierie, MAF, Scba, Allianz iard, Bureau veritas construction, QBE syndicate 1886 des Lloyd's, Générali iard et Sma Sa à lui payer une somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes et dans les mêmes conditions aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, outre les frais de référé et d'expertise et autoriser Maître Xavier Delavallade, avocat au Barreau de Bordeaux, à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déclarée avec les sociétés Bouygues immobilier, Allianz, Aia ingénierie, Scba et Bureau veritas construction responsables in solidum de plein droit des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires ;

- a rejeté la demande d'indemnisation formulée par le syndicat des copropriétaires au titre d'un prétendu préjudice d'atteinte à la qualité constructive et l'esthétique de l'immeuble;

- a alloué au syndicat des copropriétaires les sommes de 377 275,01 euros TTC au titre des fissures en façade, 100 934,88 euros TTC au titre de la réparation de la façade ouest, 59 866,35 euros TTC au titre des honoraires et 15 000 euros en réparation du préjudice collectif de jouissance ;

- a condamné la société Sa Allianz iard à garantir intégralement son assurée, la Sas Scba, des condamnations prononcées à son encontre ;

- a fixé à 15' le montant de sa contribution et de ses assurances ;

- Subsidiairement, condamner la compagnie Générali à la garantir au titre des conséquences immatérielles ;

Ajoutant au jugement,

- fixer au jour de l'arrêt à intervenir les intérêts produits par les indemnités allouées au syndicat des copropriétaires en première instance et éventuellement confirmées en appel sur le fondement des dispositions de l'article 1231-7, alinéa 2, du code civil ;

- condamner in solidum les sociétés Aia ingénierie, la MAF, la Scba, Allianz iard, Bureau veritas construction, QBE et Sma Sa à lui payer une somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les société Aia ingénierie, la MAF, la Scba, Allianz iard, Bureau veritas construction, QBE, Générali iard et la Sma Sa aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, outre les frais de référé et d'expertise et autoriser Maître Xavier Delavallade, avocat au Barreau de Bordeaux, à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

12. Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2025, la Sa Générali iard, en sa qualité d'assureur de la Spie Batignolles sud-ouest, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit qu'en qualité d'assureur décennal de la société Spie Batignolles sud-ouest, elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 45 000 euros à son assuré ;

- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'atteinte à la qualité constructive et à l'esthétique de l'immeuble ;

- le réformer le surplus.

Statuant à nouveau,

- juger recevable son appel incident.

A titre principal,

- juger que les désordres de fissuration des façades ne revêtent pas de caractère décennal ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil au titre des désordres de fissuration.

En tout état de cause,

- juger que la responsabilité de la Spie Batignolles sud-ouest n'est pas susceptible d'être engagée dans les cadres des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires et débouter toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre ;

- juger que les travaux de revêtement préconisés par l'expert judiciaire s'analysent en une amélioration par rapport à la conception initiale de l'immeuble ;

- juger que la somme qui pourrait être allouée au titre des travaux réparatoires des façades ne pourra excéder celle de 377 275,01 euros TTC retenue par l'expert judiciaire pour les fissures et paraments, à laquelle il conviendra d'appliquer une décote d'au minimum 20' pour amélioration ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des prétendus dommages immatériels ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions ;

- juger que sa garantie n'est pas mobilisable compte tenu de l'absence de caractère décennal des désordres et qu'en tout état de cause, elle ne peut être condamnée à prendre en charge les dommages immatériels et les dommages intermédiaires du syndicat des copropriétaires compte tenu de la résiliation de la police à effet au 1er janvier 2014 ;

- juger que sa garantie ne peut être due pour les désordres non concernés par la garantie décennale des constructeurs ;

- juger qu'elle est fondée à opposer à son assuré et aux tiers une franchise de 45 000 euros avec indexation par rapport à l'évolution de l'indice BT01 entre la déclaration d'ouverture de chantier et la décision à intervenir ;

- débouter la société Sma Sa de toutes ses demandes formées à son encontre ;

- condamner la Sma Sa à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels et des dommages relevant de la responsabilité contractuelle de la société Spie Batignolles sud-ouest ;

- condamner in solidum la société Aia ingénierie, la MAF, la société Bureau veritas construction, QBE, Scba et Allianz, 2portzamparc et son assureur la MAF à la garantir et relever indemne in solidum avec son assuré de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens.

13. Dans ses dernières conclusions du 12 mars 2025, la société Sma Sa, en qualité d'assureur de la Spie Batignolles sud-ouest, demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- fixé la part de responsabilité incombant à la société Spie Batignolles sud-ouest dans les rapports entre codébiteurs pour la contribution à la dette à 15' ;

- jugé qu'elle serait tenue de garantir la société Spie Batignolles sud-ouest de la condamnation prononcée en réparation du préjudice de jouissance collectif ;

- prononcé la mise hors de cause de la société 2portzamparc et de son assureur, la MAF ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter la société Scba et la société Allianz de leurs demandes, à l'exception de celles tendant à voir rejeter les demandes d'indemnisation du préjudice collectif de jouissance et du préjudice consécutif à l'atteinte à la qualité constructive et à l'esthétique de l'immeuble;

- juger que les désordres constitués de fissures au niveau des façades et des loggias sont de nature décennale ;

- juger que la garantie de la société Générali, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Spie Btignolles sud-ouest, est due tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels consécutifs ;

- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société Aia ingénierie, la société Bureau veritas construction, QBE, la société Scba, la compagnie Allianz, la Sas 2portzamparc et la MAF tant en sa qualité d'assureur de la société Aia ingénierie que de la Sas 2portzamparc à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société Spie Batignolles à 15'.

En tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnisation du préjudice collectif de jouissance et du préjudice consécutif à l'atteinte à la qualité constructive et à l'esthétique de l'immeuble ;

- juger que les travaux de revêtement préconisés par l'expert judiciaire s'analysent en une amélioration par rapport à la conception initiale de l'immeuble ;

- limiter la somme allouée au titre des travaux réparatoires des façades à 377 275,01 euros TTC ;

- condamner la compagnie Générali et, à défaut, toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire du syndicat des copropriétaires et de toute autre partie dirigée contre elle ;

- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.

14. Dans leurs dernières conclusions du 17 avril 2025, la société 2portzamparc, la société Aia ingénierie et la MAF demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- retenu le caractère décennal des désordres affectant la résidence Aelos ;

- écarté la responsabilité du cabinet 2portzamparc dans la survenance des désordres invoqués ;

- retenu la garantie de la compagnie Allianz en qualité d'assureur de la société Scba au titre des dommages matériels et immatériels ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge, au titre de la contribution à la dette, de la société Aia ingénierie et de la MAF 25' du montant des condamnations prononcées ;

En conséquence,

- A titre principal, condamner in solidum le Bureau veritas construction, son assureur, la société Spie, ses assureurs, la Sarl Scba, son assureur et la compagnie Allianz iard à garantir et relever intégralement indemnes la société Aia ingénierie et la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;

- A titre subsidiaire, condamner in solidum les mêmes parties à garantir et les relever intégralement indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre;

- En tout état de cause, condamner la partie qui succombera à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la Scp Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

15. Dans leurs dernières conclusions du 28 mai 2025, la société Bureau veritas construction et son assureur, la société QBE syndicate 1886 des Lloyd's, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déclarée, sur le fondement de l'article L. 111-24 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation, responsable in solidum de plein droit des préjudices subis par le demandeur avec plusieurs intimés sur le fondement de l'article 1792 du code civil;

- les a condamnées in solidum avec d'autres intimés à verser au au syndicat des copropriétaires la omme de 59 866,35 euros TTC au titre des honoraires, 377 275,01 euros TTC au titre des fissures en façade et 100 934,88 euros TTC au titre de la réparation de la façade sud-ouest et rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la Sma Sa ;

- les a condamnées in solidum avec d'autres intimés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice collectif de jouissance et rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la compagnie Générali ;

- dit qu'elles relèveront, avec d'autres intimés, intégralement indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice matériel les sociétés Bouygues immobilier et Allianz ;

- dit qu'elles supporteront 10' des condamnations prononcées dans les rapports entre les différentes sociétés condamnées ;

- les a condamnées avec d'autres intimés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et a rejeté plus amples demandes à ce titre ;

- les a condamnées in solidum avec d'autres intimés aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;

- a dit que dans les rapports entre les sociétés condamnées, elles relèveront intégralement indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens les sociétés Bouygues immobilier et Allianz, ce avec d'autres intimés ;

- a dit que dans les rapports entre les sociétés condamnées, elles supporteront 10' des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre elles ;

- débouter les appels en garantie dirigés à leur encontre par :

- la société Allianz iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Scba ;

- la société Scba ;

- les sociétés Aia ingénierie, 2portzampac et MAF ;

- la Sma Sa

- le syndicat des copropriétaires ;

- la société Générali iard ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident relatif notamment à leur condamnation, à titre subsidiaire, à lui régler les sommes suivantes :

- 691 876,26 euros TTC au titre du traitement des fissures en façades ;

- 131 215,34 euros TTC au titre de la rigidification de la poutre porteuse ;

- 59 866,35 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, d'ingénieur béton, de bureau de contrôle, de mission SPS, de la prime dommages-ouvrage et des honoraires du syndic ;

- 20 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance collectif ;

- 200 000 euros au titre du préjudice d'atteinte à la qualité constructive et à l'esthétique de l'immeuble ;

- 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ;

- condamner in solidum la Sas Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs, la Sas Aia ingénierie et son assureur, la Sarl Scba et son assureur, la société 2portzamparc et son assureur à les relever indemnes et les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.

A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la condamnation prononcée à leur encontre,

- limiter les sommes allouées au titre du préjudice matériel aux bâtiments A, B et D à hauteur des sommes de :

- 59 866,35 euros TTC au titre des honoraires ;

- 377 275,01 euros TTC au titre des fissures en façade ;

- 100 934,88 euros TTC au titre de la réparation de la façade ouest ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et d'atteinte à la qualité constructive et à l'esthétique de l'immeuble ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions ;

- rejeter les demandes de condamnation solidaire formulées contre elles ;

- limiter toute condamnation prononcée à leur encontre à une somme maximale de 54 600 euros TTC en vertu de l'application de la clause limitative de responsabilité ;

- dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, ordonner que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes que Bureau veritas devra régler ne pourront excéder sa part de responsabilité et que celle-ci doit être limitée à 10', à l'instar du jugement querellé.

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société Scba et son assureur, la société Allianz, et toute partie succombante à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter les autres parties de leurs demandes dirigées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- condamner in solidum la société Scba, son assureur et toute partie succombante aux dépens, dont distraction au profit de Maître Clémence Leroy Maubaret dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

16. Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- débouter les parties de leurs appels incidents en ce qu'ils sont contraires à ses demandes et tirer toutes les conséquences de leur absence d'appel, confirmant le jugement sur le caractère décennal des désordres à leur égard ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- jugé que les désordres identifiés et décrits dans le rapport d'expertise de Mme [G] relèvent des conditions d'application de la responsabilité décennale et a condamné les défendeurs au visa de l'article 1762 du code civil ;

- déclaré les sociétés Bouygues immobilier, Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage, Aia ingénierie, Spie Batignolles set Scba, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la société Bureau veritas construction sur le fondement de l'article L. 111-24 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation responsables in solidum de plein droit des préjudices qu'il a subi ;

- sur la garantie des assureurs, jugé que les conditions d'application de l'article 1792 sont réunies et que les sociétés QBE, MAF et Générali sont tenues de mobiliser leurs garanties ;

- jugé sur la Sma Sa est tenue à garantie les dommages immatériels consécutifs ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté ses demandes dirigées à l'encontre de la Sas 2portzamparc, de même que ses recours en garantie dirigés à son encontre au titre des actions récursoires ;

- rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice d'atteinte à la qualité constructive et à l'esthétique de l'immeuble ;

- condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Générali, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur à lui verser la somme de 59 866,35 euros TTC au titre des honoraires, 377 275,01 euros TTC au titre des fissures en façade et 100 934,88 euros TTC au titre de la réparation de la façade ouest et rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la Sma Sa ;

- condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest e

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