CA Bordeaux, 25 sept. 2025, RG 22/01496
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01496 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT2P
S.A.S. MAMA [Localité 19]
c/
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S.U. LECOQ
Sté d'Assurance Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
SARL MATH INGENIERIE
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 24]
S.N.C. MOLIERE
S.N.C. ADIM NOUVELLE AQUITAINE
SA SMA SA
S.A. SMA
S.A. SMA
S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE KING KONG
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19] (chambre : 7, RG : 19/08203) suivant trois déclarations d'appel des 24, 25 mars 2022 et 04 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. MAMA [Localité 19]
immatriculée au RCS [Localité 23] sous le n°528 847 874 dont le siège social est [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
appelante dans la déclaration d'appel du 24.03.22 et intimée dans les déclarations d'appel des 25.03.22 et 04.04.22
Représentée par Me Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Guillaume QUERUEL de la SELARL 2CG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de [Localité 23] sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 2]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ès-qualité d'assureur de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE KING KONG
intimée dans les déclarations d'appel des 24.03.22, 25.03.22 et 04.04.22
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE KING KONG
S.A.R.L au capital de 7 622,45 € immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 397 815 671 dont le siège social est [Adresse 14]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
intimée dans les déclarations d'appel des 24.03.22, 25.03.22 et 04.04.22
Représentées par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me CZAMANSKI
S.A.S.U. LECOQ
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 472 200 294 dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
appelante dans la déclaration d'appel du 04.04.22
et intimée dans les déclarations d'appel des 24.03.22 et 25.03.22
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Société d'Assurance Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 775 699 309 dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
assureur de la SAS LECOQ
intimée dans les déclarations d'appel des 24.03.22, 25.03.22 et 04.04.22
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
assureur de la SAS LECOQ
intimée dans la déclaration d'appel du 24.03.22 et 04.04.22
Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
SARL MATH INGENIERIE MICRO AERAULIQ THERM HYDRAU INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
intimée dans les déclarations d'appel des 24.03.22, 25.03.22 et 04.04.22
S.A. SMA
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]
assureur de MATH INGENIERIE
intimée dans les déclarations d'appel des 24.03.22, 25.03.22 et 04.04.22
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me GASSIOT
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [V] [Y] » situé [Adresse 8]
Représenté par son Syndic, SAS FONCIA RIVE GAUCHE RCS [Localité 23] 306 533 738 dont le siège est sis [Adresse 6]
intimé dans les déclarations d'appel des 24.03.22 et 04.04.22 et appelant dans la déclaration d'appel du 25.03.22
Représentée par Me Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. MOLIERE
Société en nom collectif, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 533 782 827 ayant son siège social [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
intimée dans les déclarations d'appel des 24.03.22, 25.03.22 et 04.04.22
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me LECONTE
et assistée de Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON
S.N.C. ADIM NOUVELLE AQUITAINE
anciennement dénommée SNC ADIM SUD OUEST, au capital social de 1500,00€, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 492950563, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
intimée dans les déclarations d'appel des 24.03.22, 25.03.22 et 04.04.22
S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE
SAS au capital social de 1 625 100,00€, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°501 401 491, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
intimée dans les déclarations d'appel des 24.03.22, 25.03.22 et 04.04.22
Représentées par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA
SA inscrite au RCS de [Localité 23] sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est situé [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
es qualité d'assureur DO et CNR
intimée dans les déclarations d'appel des 24.03.22 et 25.03.22
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA,
SA inscrite au RCS de [Localité 23] sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est situé [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
es qualité d'assureur de la société GTM BATIMENT AQUITAINE
intimée dans les déclarations d'appel des 24.03.22 et 25.03.22
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 16 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Le 10 février 2010, la Snc Adim sud-ouest, devenue depuis la société Adim Nouvelle Aquitaine, a remporté un appel d'offre émis par la communauté urbaine de [Localité 19] en vue de la réalisation d'un hôtel de 91chambres et de 12 logements avec terrasse dans le cadre de la réhabilitation de l'ancien immeuble de la Régie du Gaz de [Localité 19] situé [Adresse 3].
2. Le 14 avril 2020, la Snc Adim sud ouest a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec un groupement solidaire composé notamment de la Sarl d'architecture King Kong five assurée auprès de la MAF et de la Sarl Math ingénierie, bureau d'études fluides assuré auprès de la Sma Sa.
3. Le 07 janvier 2011, la Snc a conclu avec la société Mama Shelter [Localité 19] une convention prévoyant l'exploitation par cette dernière d'une résidence de tourisme dans la partie de l'immeuble initialement prévue à usage d'hôtel.
4. Le 02 août 2011, elle a également conclu avec la société Cardinal Investissement, aux droits de laquelle se trouve désormais la Snc Molière, un contrat de promotion immobilière. Cette dernière a acquis la partie destinée à la résidence hôtelière.
5. Le 22 mai 2012, la Snc Adim sud ouest a confié à un groupement momentané d'entreprises conjointes l'exécution des travaux.
Leurs rôles respectifs peut être ainsi résumé :
Société
Assureur
Rôle
Sas Gtm sud ouest bâtiment
Sma Sa (anciennement Sagena)
- Mandataire commun
- Lot gros oeuvre
Société Lecoq
Sa Axa assurances iard mutuelles
- lot plomberie, sanitaire et Cvc hôtel
Société Qualiconsult
Sa Axa France iard
- contrôle technique
6. Un contrat dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrit auprès de la Sma Sa.
7. Le 12 juillet 2013, la Snc Molière a cédé à la Sas Mama [Localité 19] l'ensemble immobilier dénommé [V] [Y] situé au [Adresse 7], [Adresse 10] et [Adresse 11] à usage de résidence de tourisme à l'intérieur du volume 1.
Un syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [V] [Y] a été mis en place en 2011.
8. La réception a été prononcée avec réserves le 10 octobre 2013 par procès-verbal signé par les sociétés Molière, Adim sud ouest, Gtm sud ouest bâtiment et King Kong five.
9. La livraison est intervenue le 14 octobre 2013 avec des réserves concernant le lot plomberie Cvc.
10. Se plaignant de désordres affectant notamment les installations de plomberie et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, la société Mama [Localité 19] a obtenu, par ordonnance de référé du 17 février 2014, la désignation d'un expert en la personne de M. [T], ultérieurement remplacé par M. [K]. Il a déposé son rapport le 15 juillet 2016 après que ses opérations aient été étendues à différentes parties par ordonnances de référé du 19 mai 2014.
11. Dans son rapport, il note que les désordres ont consisté en des problèmes de pression d'eau importants ainsi qu'en des dysfonctionnements graves de températures d'eau chaude sanitaire engendrant des 'problématiques' de brûlures et des variations de débit en fonction de l'occupation des locaux et ce, de manière très aléatoire, ainsi que des 'problématiques' d'acoustique interchambres.
12. Selon l'expert, les travaux pour remédier aux désordres constatés sont les suivants :
'Désordre n° 1 : isolement des salles de bains
' isolement des réseaux mis en vidange
' réalisation d'un réseau alimentant depuis les gaines techniques chaque salle de bains en eau froide, eau chaude et bouclage
' renforcement, remplacement de la pompe de bouclage 'suite à' la prolongation du réseau,
' coupure, raccordement, mise en pression, essais et réglages des nouveaux réseaux,
' dépose, évacuation des anciens réseaux non réutilisés
'Désordre n° 2 : Equilibre des pressions
'Il est rappelé que le fabricant n'accepte pas de différences entre l'eau chaude et l'eau froide de 0,8 à 1 bar maximum et vu les écarts entre l'eau chaude et l'eau froide constatés, il y a lieu compte-tenu de la conception des réseaux, de mettre des égaliseurs de pression sur l'ensemble des chambres comme il a été positionné sur la chambre 301.
'Désordre n° 3 : [Localité 25]
-création de mise en 'uvre de trappes murales ou plafonnière pour isolement des chambres en parallèle de réhabilitation des réseaux.
'Désordre n° 4 : Travaux en chaufferie et isolement WC
' mise en vidange partielle collecteurs
' mise en place de vannes TA DN 50 compris adaptation hydraulique
' reprise de calorifuges
' remise en eau, essais et réglages
' mise en place d'une vanne d'isolement ES dans WC, chambre 109 et 120.'
13. L'expert a évalué le montant des travaux à la somme de 108.238,39 € HT soit 129.886,07 € TTC, se décomposant comme suit :
-au titre du désordre n°1 « Isolement des salles de bains », une somme de 55.441,07 € HT,
-au titre du désordre n°2 « Equilibre des pressions » une somme de 28.785,72 € HT,
-au titre du désordre n° 3 « [Localité 25] » la somme de 21.640 € HT,
-au titre du désordre n°4 « Travaux en chaufferie et isolement WC » la somme de 2.371,60 € HT.
A ce coût, doit être ajouté le coût des honoraires de maîtrise d''uvre et de bureau de contrôle.
14. Par actes des 1er, 3, 9, 11, 12 juillet et 8 août 2019, la Société Mama Bordeaux a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par acte des 4, 5 et 13 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a également saisi ce tribunal d'une action indemnitaire.
Par acte du 9 octobre 2019, la Sarl d'architecture King Kong five et la MAF ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie la Sma Sa, assureur de la Sarl Math ingénierie.
15. Par jugement du 08 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables les demandes de la Sas Mama [Localité 19] contre la société Qualiconsult ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Sas Mama [Localité 19] au titre du désordre n°2 ;
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir au titre de parties privatives et déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble irrecevable en ses demandes au titre des désordres 1, 3 et 4 ;
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion issue de l'article 1 648 du code civil et déclaré la Sas Mama [Localité 19] et le syndicat des copropriétaires irrecevables en leurs demandes dirigées contre la Snc Molière sur le fondement contractuel ;
- fait droit la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de sinistre et déclaré la Sas Mama [Localité 19] et le syndicat des copropriétaires irrecevables en leurs demandes dirigées contre la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage ;
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale et déclaré la Sas Mama [Localité 19] irrecevable en ses demandes soutenues sur le fondement délictuel contre la société King Kong five, la MAF, la Sma Sa assureur de la société Gtm bâtiment Aquitaine et la société Gtm bâtiment Aquitaine ;
- condamné la Sas Lecoq à payer à la Sas Mama [Localité 19] la somme de 33 200,96 euros HT et débouté la Sas Mama [Localité 19] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Sas Lecoq de ses recours ;
- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la Sas Lecoq à payer à la Sas Mama [Localité 19] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les autres parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné qu'il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et condamné la Sas Mama [Localité 19] d'une part et la Sas Lecoq d'autre part à en supporter chacune la moitié ;
- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
16. Par déclaration du 24 mars 2022, la Sas Mama [Localité 19] a interjeté appel de cette décision.
17. Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2025, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 février 2022 en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes en sa qualité de copropriétaire, subrogée dans les droits des copropriétaires et plus particulièrement dans les droits du syndicat des copropriétaires, s'agissant du désordre n°2, et en tant qu'exploitant de la résidence de tourisme Mama Shelter affectée par les désordres ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir au titre de parties privatives et déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes au titre des désordres 1, 3 et 4 ;
- l'a déclarée avec le syndicat des copropriétaires irrecevables en leurs demandes dirigées contre la Snc Molière au visa de l'article 1648 du code civil sur le fondement contractuel ;
- a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale et l'a déclarée irrecevable en ses demandes soutenues sur le fondement délictuel contre la société King Kong five, la MAF, la société Gtm bâtiment Aquitaine et son assureur, la Sma Sa ;
- a condamné la Sas Lecoq à lui payer la somme de 33 200,96 euros HT ;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
- ordonné qu'il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, l'a condamnée avec la Sas Lecoq à en supporter chacune la moitié ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes au titre des désordres 1, 3 et 4, de sorte qu'il y sera fait droit selon les demandes séparées qu'il a présenté à cet effet ;
- condamner in solidum la Snc Adim nouvelle Aquitaine venant aux droits de Adim sud ouest, la Snc Molière, la société Atelier d'architecture King Kong, la Sarl King Kong five en qualité de maître d'oeuvre, la société Gtm bâtiment Aquitaine venant aux droits de la société Gtm sud ouest bâtiment, la société Lecoq titulaire du lot « C.V.C-plomberie-sanitaire », la société Math ingénierie en qualité de BET Fluides, avec garantie de la MAF, des compagnies Axa France iard et Axa assurances iard mutuelles et de la Sma à lui payer la somme de 100 470,96 euros au titre des travaux exécutés pour le désordre n°2 (pose des égaliseurs de pression) en ce inclus les travaux nécessaires de second oeuvre et la maîtrise d'oeuvre afférente, qu'elle a pré-financé, pour le compte de qui il appartiendra, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires :
A titre principal,
- sur le fondement des articles 1831-1 du code civil à l'égard de la Snc Adim Nouvelle Aquitaine ;
- sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil à l'égard de la société Molière ;
- sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l'égard de la société Atelier d'architecture King Kong, la Sarl King Kong five en qualité de maître d'oeuvre, la société Gtm bâtiment Aquitaine, la société Gtm sud ouest bâtiment, la société Lecoq et la société Math ingénierie ;
Subsidiairement,
- sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
- sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances à l'égard de la MAF, de la Sma, d'Axa France iard, d'Axa assurances iard mutuelle et de la Sma ;
- condamner in solidum ces sociétés avec la garantie de leurs assureurs respectifs à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre de ses préjudices d'exploitation en tant qu'exploitant de l'immeuble affecté des désordres à reprendre :
- pendant la durée des travaux exécutés pour le désordre n°2 (déséquilibre de pression) : 63 481 euros ;
- pendant la durée des travaux restant à exécuter pour les désordres n°1, 3 et 4 (isolement des salles de bain, trappes, chaufferie et toilettes 109 et 120) : 126 962 euros ;
Subsidiairement, si le syndicat était déclaré irrecevable,
- la déclarer recevable en ses demandes en sa qualité de copropriétaire et subrogée dans les droits des copropriétaires s'agissant des désordres 1, 3 et 4 ;
- condamner in solidum la Snc Adim Nouvelle Aquitaine, la Snc Molière, la société Atelier d'architecture King Kong, la Sarl King Kong five en qualité de maître d'oeuvre, Gtm bâtiment Aquitaine, la société Lecoq, la société Math ingénierie avec garantie de la Maf, des compagnies Axa France iard et Axa assurances iard mutuelle et la Sma à lui payer :
A titre principal,
- sur le fondement de l'article 1831-1 du code civil à l'égard de la Snc Adim Nouvelle Aquitaine ;
- sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil à l'égard de la société Molière ;
- sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l'égard des autres sociétés susmentionnées ;
Subsidiairement,
- sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
- sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances à l'égard de la MAF, de la Sma, d'Axa France iard, d'Axa assurances iard mutuelle et de la Sma
* une somme de 55 441,07 euros HT (valeur juillet 2016 avec actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir, outre TVA entrée en vigueur à la date de ce jugement au titre du désordre n°1 (isolement des salles de bain) ;
outre :
- le coût des travaux de second oeuvre afférents en ce qu'ils sont inhérents aux travaux de reprise validés par l'expert, actuellement en cours de chiffrage et que le syndicat se réserve le droit de solliciter à ses côtés ultérieurement ;
- le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,2' du montant TTC des travaux ;
- le coût d'honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10' HT du montant HT des travaux ;
- le coût des honoraires d'un bureau de contrôle à hauteur de 2,5' HT du montant HT des travaux ;
- le coût de la rémunération spécifique du syndic à hauteur de 2' HT du montant HT des travaux ;
* une somme de 21 647,68 euros HT (valeur juillet 2016) avec actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir, outre TVA entrée en vigueur à la date du jugement à intervenir au titre du désordre n°3 (création des trappes);
outre :
- le coût des travaux de second oeuvre afférents en ce qu'ils sont inhérents aux travaux de reprise validés par l'expert, actuellement en cours de chiffrage et que le syndicat se réserve le droit de solliciter à ses côtés ultérieurement ;
- le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,2' du montant TTC des travaux ;
- le coût d'honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10' HT du montant HT des travaux ;
- le coût des honoraires d'un bureau de contrôle à hauteur de 2,5' HT du montant HT des travaux ;
- le coût de la rémunération spécifique du syndic à hauteur de 2' HT du montant HT des travaux ;
* une somme de 2 371,60 euros HT (valeur juillet 2016) avec actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir, outre TVA entrée en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
outre :
- le coût des travaux de second oeuvre afférents en ce qu'ils sont inhérents aux travaux de reprise validés par l'expert, actuellement en cours de chiffrage et que le syndicat se réserve le droit de solliciter à ses côtés ultérieurement ;
- le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,2' du montant TTC des travaux ;
- le coût d'honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10' HT du montant HT des travaux ;
- le coût des honoraires d'un bureau de contrôle à hauteur de 2,5' HT du montant HT des travaux ;
- le coût de la rémunération spécifique du syndic à hauteur de 2' HT du montant HT des travaux ;
Très subsidiairement, si la cour devait considérer que les désordres 1 et 3, conséquences d'un défaut d'isolement, étaient apparents et n'ont pas été réservés à la réception intervenue entre la Snc Adim Nouvelle Aquitaine et les intervenants à l'acte de construire,
- vu le courrier en date du 1er octobre 2013 adressé en copie à la société Atelier d'architecture King Kong five, condamner celle-ci avec garantie de la MAF au titre d'un manquement à son obligation de conseil aux opérations de réception à lui payer :
* une somme de 55 441,07 euros HT (valeur juillet 2016) avec actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir, outre TVA entrée en vigueur à la date du jugement à intervenir, au titre du désordre n°1 (isolement des salles de bain) ;
outre :
- le coût des travaux de second oeuvre afférents en ce qu'ils sont inhérents aux travaux de reprise validés par l'expert, actuellement en cours de chiffrage et que le syndicat se réserve le droit de solliciter à ses côtés ultérieurement ;
- le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,2' du montant TTC des travaux ;
- le coût d'honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10' HT du montant HT des travaux ;
- le coût des honoraires d'un bureau de contrôle à hauteur de 2,5' HT du montant HT des travaux ;
- le coût de la rémunération spécifique du syndic à hauteur de 2' HT du montant HT des travaux ;
* une somme de 21 647,68 euros HT (valeur juillet 2016) avec actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir, outre TVA entrée en vigueur à la date du jugement à intervenir, au titre du désordre n°3 (création des trappes);
outre :
- le coût des travaux de second oeuvre afférents en ce qu'ils sont inhérents aux travaux de reprise validés par l'expert, actuellement en cours de chiffrage et que le syndicat se réserve le droit de solliciter à ses côtés ultérieurement ;
- le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,2' du montant TTC des travaux ;
- le coût d'honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10' HT du montant HT des travaux ;
- le coût des honoraires d'un bureau de contrôle à hauteur de 2,5' HT du montant HT des travaux ;
- le coût de la rémunération spécifique du syndic à hauteur de 2' HT du montant HT des travaux ;
* une somme de 2 371,60 euros HT (valeur juillet 2016) avec actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir, outre TVA entrée en vigueur à la date du jugement à intervenir, au titre du désordre n°4 (travaux en chaufferie et isolement des toilettes) ;
outre :
- le coût des travaux de second oeuvre afférents en ce qu'ils sont inhérents aux travaux de reprise validés par l'expert, actuellement en cours de chiffrage et que le syndicat se réserve le droit de solliciter à ses côtés ultérieurement ;
- le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,2' du montant TTC des travaux ;
- le coût d'honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10' HT du montant HT des travaux ;
- le coût des honoraires d'un bureau de contrôle à hauteur de 2,5' HT du montant HT des travaux ;
- le coût de la rémunération spécifique du syndic à hauteur de 2' HT du montant HT des travaux ;
En tout état de cause,
- rejeter toute autre demande des sociétés Snc Molière, Snc Adim Nouvelle Aquitaine venant aux droits de Adim sud ouest, Gtm bâtiment Aquitaine, Math ingénierie, Lecoq, Atelier d'architecture King Kong five ainsi que celles de leurs assureurs au titre de leurs appels incidents respectifs ;
- condamner in solidum ces sociétés et leurs assureurs à lui payer :
- la somme de 18 000 euros au titre des frais irrépétibles pour toute la procédure d'expertise, la première instance et l'appel ;
- les entiers dépens, y faisant masse avec les frais d'expertise de 14 000 euros dont distraction au profit de Me Valérie Labat Carrere.
18. Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 24] demande à la cour de :
- déclarer la Sas Mama [Localité 19] recevable et bien fondée en ses demandes, de sorte qu'il y sera fait droit selon les demandes séparées qu'il présente à cet effet ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 08 février 2022 en ce qu'il :
- a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir au titre de parties privatives et l'a déclaré irrecevable en ses demandes au titre des désordres 1, 3 et 4 ;
- a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion issue de l'article 1648 du code civil et l'a déclaré irrecevable en ses demandes dirigées contre la Snc Molière sur le fondement contractuel ;
- l'a débouté de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et, en conséquence, condamner in solidum la Snc Adim sud ouest, la Snc Molière, la société Atelier architecture King Kong, la Sarl King Kong five en qualité de maître d'oeuvre, Gtm bâtiment Aquitaine venant aux droits de la société Gtm sud ouest bâtiment, la société Lecoq, la société Math ingénierie en qualité de BET fluides, la Maf, la compagnie Axa assurance iard mutuelle et la Sma à lui payer :
* une somme de 55 441,07 euros BT (valeur juillet 2016) avec actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir, outre TVA entrée en vigueur à la date du jugement à intervenir, au titre du désordre n°1 (isolement des salles de bain) ;
outre :
- le coût des travaux de second oeuvre afférents en ce qu'ils sont inhérents aux travaux de reprise validés par l'expert, actuellement en cours de chiffrage et qu'il se réserve le droit de solliciter aux côtés de la société Mama ultérieurement ;
- le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,2' du montant TTC des travaux ;
- le coût d'honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10' HT du montant HT des travaux ;
- le coût des honoraires d'un bureau de contrôle à hauteur de 2,5' HT du montant HT des travaux ;
- le coût de la rémunération spécifique du syndic à hauteur de 2' HT du montant HT des travaux ;
* une somme de 21 647,68 euros HT (valeur juillet 2016) avec actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir, outre TVA entrée en vigueur à la date du jugement à intervenir, au titre du désordre n°3 (création des trappes);
outre :
- le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,2' du montant TTC des travaux ;
- le coût d'honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10' HT du montant HT des travaux ;
- le coût des honoraires d'un bureau de contrôle à hauteur de 2,5' HT du montant HT des travaux ;
- le coût de la rémunération spécifique du syndic à hauteur de 2' HT du montant HT des travaux ;
* une somme de 2 371,60 euros HT (valeur juillet 2016) avec actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir, outre TVA entrée en vigueur à la date du jugement à intervenir, au titre du désordre n°4 (travaux en chaufferie, isolement et toilettes) ;
outre :
- le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,2' du montant TTC des travaux ;
- le coût d'honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10' HT du montant HT des travaux ;
- le coût des honoraires d'un bureau de contrôle à hauteur de 2,5' HT du montant HT des travaux ;
- le coût de la rémunération spécifique du syndic à hauteur de 2' HT du montant HT des travaux ;
Subsidiairement, si la cour devait considérer que les désordres 1 et 3, conséquences d'un défaut d'isolement, étaient apparents et n'ont pas été réservés à la réception intervenue entre la société Adim et les intervenants à l'acte de construire,
- vu le courrier en date du 1er octobre 2013 adressé en copie à la société King Kong, condamner celle-ci au titre d'un manquement à son obligation de conseil aux opérations de réception à lui payer :
* une somme de 55 441,07 euros BT (valeur juillet 2016) avec actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir, outre TVA entrée en vigueur à la date du jugement à intervenir, au titre du désordre n°1 (isolement des salles de bain) ;
outre :
- le coût des travaux de second oeuvre afférents en ce qu'ils sont inhérents aux travaux de reprise validés par l'expert, actuellement en cours de chiffrage et qu'il se réserve le droit de solliciter aux côtés de la société Mama ultérieurement ;
- le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,2' du montant TTC des travaux ;
- le coût d'honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10' HT du montant HT des travaux ;
- le coût des honoraires d'un bureau de contrôle à hauteur de 2,5' HT du montant HT des travaux ;
- le coût de la rémunération spécifique du syndic à hauteur de 2' HT du montant HT des travaux ;
* une somme de 21 647,68 euros HT (valeur juillet 2016) avec actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir, outre TVA entrée en vigueur à la date du jugement à intervenir, au titre du désordre n°3 (création des trappes);
outre :
- le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,2' du montant TTC des travaux ;
- le coût d'honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10' HT du montant HT des travaux ;
- le coût des honoraires d'un bureau de contrôle à hauteur de 2,5' HT du montant HT des travaux ;
- le coût de la rémunération spécifique du syndic à hauteur de 2' HT du montant HT des travaux ;
En tout état de cause,
- débouter les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Snc Adim sud ouest, la Snc Molière, la société Atelier architecture king Kong, la Sarl King Kong five en qualité de maître d'oeuvre, Gtm bâtiment aquitaine venant aux droits de la société Gtm sud ouest bâtiment, la société Lecoq, la société Math ingénierie en qualité de BET fluides, la MAF, la compagnie Axa assurance iard mutuelle et la Sma à une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Labat Carrere.
19. Dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2022, la Snc Molière demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 08 février 2022 ;
- ce faisant, déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires et la société Mama [Localité 19] irrecevables comme étant forcloses ;
- en conséquence, rejeter les demandes de la société Mama [Localité 19] et du syndicat des copropriétaires à son encontre ;
A titre subsidiaire, si la cour devait statuer à nouveau et rejeter la demande de forclusion,
- constater que la société Mama [Localité 19] formule des demandes nouvelles au titre des désordres 1, 3 et 4 ;
- juger que les demandes de la société Mama [Localité 19] au titre des désordres 1, 3 et 4 sont irrecevables et les rejeter ;
- constater que les désordres ne présentent pas de caractère décennal ;
- constater qu'elle n'a pas commis de faute contractuelle ou délictuelle ;
- débouter la société Mama [Localité 19] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter la société Mama [Localité 19] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de leur demande de condamnation in solidum ;
- Répartir les condamnations en fonction de la part de responsabilité de chacun ;
- condamner in solidum les sociétés Atelier architecture King Kong, Lecoq, Math ingénierie, Adim sud ouest, Gtm bâtiment et leurs assureurs les compagnies MAF, Axa France iard, Axa assurances iard mutuelle et la Sma à relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société Mama [Localité 19] et le syndicat des copropriétaires ou toute partie succombante à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et de référé.
20. Dans leurs dernières conclusions du 20 décembre 2022, la Snc Adim Nouvelle Aquitaine et la Sas Gtm bâtiment Aquitaine demandent à la cour de :
Sur l'appel de la société Mama [Localité 19] :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- déclarer irrecevable à agir la société Mama [Localité 19] ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
- débouter la société Mama [Localité 19] de sa demande formulée au titre du préjudice d'exploitation relatif à l'immobilisation des chambres pendant les travaux d'égaliseur de pression ;
- débouter la société Mama [Localité 19] de sa demande d'indemnisation relative au préjudice d'exploitation au titre des travaux restant à exécuter ;
- juger que les désordres sont de nature contractuelle ;
- débouter la société Mama [Localité 19] de ses demandes formulées contre elles ;
- débouter toute demande formée par quelque partie que ce soit à leur encontre, que ce soit par les appelants ou par les intimés dans le cadre de leurs appels incidents respectifs ;
- condamner la Sma Sa, la société Atelier architecture King Kong five, la société Lecoq, la société Math ingénierie, la MAF, la compagnie Axa assurances iard mutuelle et la Sma Sa à les relever et les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par la cour ;
- condamner les mêmes à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel du syndicat des copropriétaires :
A titre principal, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, des honorares de maîtrise d'oeuvre et des honoraires de bureau de contrôle ;
- juger que les désordres sont de nature contractuelle ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées contre elles ;
- débouter de toute demande formée par quelque partie que ce soit à leur encontre, que ce soit par les appelants ou par les intimés dans le cadre de leurs appels incidents respectifs;
- condamner la Sma Sa, la société Atelier architecture King Kong five, la société Lecoq, la société Math ingénierie, la MAF, la compagnie Axa assurances iard mutuelle et la Sma Sa à les relever et les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par la cour ;
- condamner les mêmes à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel de la société Lecoq :
- A titre principal, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
- condamner la Sma Sa, la société Atelier architecture King Kong five, la société Lecoq, la société Math ingénierie, la MAF, la compagnie Axa assurances iard mutuelle et la Sma Sa à les relever et les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par la cour ;
- débouter de toute demande formée par quelque partie que ce soit à leur encontre, que ce soit par les appelants ou les intimés dans le cadre de leurs appels incidents respectifs ;
- condamner les mêmes à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
21. Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2022, la société Sa Sma, en qualité d'assureur de la société Gtm bâtiment Aquitaine, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité pour agir ;
- jugé irrecevables car prescrites les demandes dirigées contre elle sur le fondement délictuel ;
- jugé que les désordres dénoncés ne relevaient pas de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- écarté la responsabilité de son assuré et sa garantie ;
En conséquence,
- rejeter toute demande formée par quelque partie que ce soit à son encontre, que ce soit par les appelants ou par les intimés dans le cadre de leurs appels incidents respectifs ;
- condamner la Sas Mama [Localité 19] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
En tout état de cause,
- juger irrecevables, s'agissant de demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel, les demandes formées au titre des désordres 1, 3 et 4 par la Sas Mama [Localité 19] ;
- juger irrecevables les demandes formées par la Sas Mama [Localité 19] pour défaut de subrogation dans les droits des copropriétaires ;
- juger qu'elle ne doit pas sa garantie pour des désordres réservés à la réception ;
- juger que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires ne sont pas de nature décennale ;
- juger que son assuré n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité de droit commun ;
- rejeter en conséquence toute demande formée par quelque partie que ce soit contre elle ;
- condamner la Sas Mama [Localité 19] et le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Atelier King Kong, la MAF, la société Lecoq, la Sa Axa assurances iard mutuelle à garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge ;
- débouter la Sas Mama [Localité 19] des demandes formées au titre du préjudice d'exploitation qu'elle prétend avoir subi ;
- condamner in solidum la société Atelier King Kong, la MAF, la société Lecoq, la Sa Axa assurances iard mutuelle à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
22. Dans ses dernières conclusions du 21 mars 2025, la société Lecoq demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 08 février 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Sas Foncia Paris Rive Gauche, et rejeté ses demandes pour défaut de qualité à agir pour les demandes indemnitaires formées au titre des désordres n°1, 3 et 4 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [B] [K] du 15 juillet 2016 ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a déclaré irrecevable la Sas Mama Bordeaux et rejeté ses demandes ;
- confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté la Sas Mama [Localité 19] de ses demandes de paiement de préjudices d'exploitation ;
- juger qu'elle est recevable en son appel incident formé à l'encontre de ce jugement ;
Statuant à nouveau et faisant droit à l'appel incident de la Sas Lecoq,
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la Sas Mama [Localité 19] la somme de 33 200,96 euros HT ;
- juger irrecevables et en tous les cas débouter comme mal fondés le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et la Sas Mama [Localité 19] en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions de toute nature dirigées contre elle pour les désordres 1, 2, 3 et 4 ;
- débouter l'ensemble des autres parties à l'instance de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de toute nature dirigées contre elle pour les désordres 1, 2, 3 et 4 ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé la garantie de la Sa Axa assurances iard mutuelle prise en sa qualité d'assureur en application de l'exclusion de garantie de l'article 18.5 des conditions générales ;
- juger inopposable, réputée non écrite et inapplicable la clause figurant à l'article 0.1. des conditions générales du contrat d'assurance qu'elle a souscrite auprès de la société Axa assurance mutuelle iard ;
- condamner la société Axa assurance mutuelle iard à relever et la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de toute partie sur le fondement de sa garantie décennale ou de sa responsabilité contractuelle de droit commun pour la garantie des dommages intermédiaires ou sur tout autre fondement juridique ;
- condamner in solidum les sociétés Atelier architecture King Kong, Math ingénierie, Admin sud ouest, Gtm bâtiment et leurs assureurs de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, indemnités, frais, dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- limiter dans leurs recours entre coobligés, au stade de la contribution à la dette, à 10' le quantum mis à sa charge ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la Sas Mama Bordeaux et la Sas Axa assurance mutuelle iard au paiement d'une indemnité de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eugénie Criquillon, avocat au barreau de Bordeaux, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
23. Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2022, la société d'assurance Axa assurances iard mutuelle, assureur de la société Lecoq, demande à la cour de :
Sur l'appel du syndicat des copropriétaires :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
En conséquence,
- rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires comme irrecevables et infondées ;
- rejeter les appels incidents formés par la société Lecoq, la société Math ingénierie et son assureur, la Sma Sa, tendant à la réformation du jugement ayant débouté les parties des demandes formées à son encontre en qualité d'assureur de la société Lecoq ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à réformer le jugement et déclarer l'action du syndicat des copropriétaires recevable,
- rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires comme infondées ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum la Sarl atelier d'architecture King Kong five, la MAF, la société Math ingénierie et son assureur à garantir et la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- condamner la société Lecoq à lui payer sa franchise revalorisée applicable au titre de la garantie responsabilité décennale ;
- juger qu'elle est bien fondée à opposer à toutes les parties sa franchise revalorisée applicable au titre de la garantie dommages immatériels consécutifs ;
Sur l'appel de la Sas Mama [Localité 19] :
Sur les demandes d'indemnisation formées à titre subsidiaire par la Sas Mama [Localité 19] au titre des désordres 1, 3 et 4 :
- a titre principal, rejeter les demandes formées par la Sas Mama [Localité 19] en ce qu'elles sont irrecevables en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
- a titre subsidiaire, rejeter les demandes formées par la Sas Mama [Localité 19] en ce qu'elles sont irrecevables, cette dernière étant dépourvue de qualité à agir ;
- a titre infiniment subsidiaire, rejeter les demandes formées par la Sas Mama [Localité 19] comme infondées ;
Sur le jugement dont appel :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Sas Mama [Localité 19] au titre du désordre n°2 ;
Statuant à nouveau, faisant doit à cette fin de non-recevoir,
- rejeter les demandes formées par la société Mama comme irrecevables et infondées ;
- rejeter les appels incidents formés par la société Lecoq, la société Math ingénierie et son assureur tendant à la réformation du jugement ayant débouté les parties des demandes formées à son encontre prise en sa qualité d'assureur de la société Lecoq ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré le syndicat irrecevable en ses demandes au titre des désordres 1, 3 et 4 ;
- déclaré la Sas Mama [Localité 19] et le syndicat des copropriétaires irrecevables en leurs demandes dirigées contre la Snc Molière sur le fondement contractuel et contre la Sma Sa en tant qu'assureur dommages-ouvrage ;
- déclaré la Sas Mama [Localité 19] irrecevable en ses demandes soutenues sur le fondement délictuel contre la société King Kong five, la MAF, la société Gtm bâtiment Aquitaine et son assureur, la Sma Sa ;
- condamné la Sas Lecoq à payer à la Sas Mama [Localité 19] la somme de 33 200,96 euros HT :
- débouté la Sas Mama [Localité 19] du surplus de ses demandes ;
- ordonné qu'il soit fait masse des dépens et condamné la Sas Mama [Localité 19] et la Sas Lecoq à en supporter chacune la moitié ;
En conséquence,
- rejeter les demandes formées par la société Mama [Localité 19] comme irrecevables et infondées ;
- condamner la société Mama [Localité 19] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la cour ven
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