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CA Besancon, 19 sept. 2025, RG 24/01375


Vérifier : CA Besancon, 19 sept. 2025, RG 24/01375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
24/01375
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
68d627946cdb0f9ad7346977

Texte de la décision

13,172 caractères

ARRET

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 20 Juin 2025

N° de rôle : N° RG 24/01375 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2AL

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 22 août 2024

code affaire : 89E

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - CPAM HD,

[Adresse 1]

Représentée par Mme [Q] [T], en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Société [1]

Sise[Adresse 2]

Représentée par Mme [N] [X], en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Madame Fabienne ARNOUX, greffière lors des débats

Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025.


Statuant sur l'appel interjeté le 12 septembre 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura d'un jugement rendu le 22 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée [1] a':

- infirmé la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,

- déclaré inopposables à la société [1] les soins et arrêts de travail dont Mme [Y] [A] a bénéficié postérieurement au 30 mars 2022, en lien avec l'accident du travail du 12 octobre 2021,

- condamné la caisse primaire aux dépens,

Vu les conclusions visées par le greffe le 5 mai 2025 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, appelante, demande à la cour de':

- constater que la preuve n'est pas rapportée, y compris par l'expertise, que les arrêts de travail postérieurs au 30 mars 2022 ont été prescrits à Mme [A] pour une cause totalement et exclusivement étrangère à son accident du travail du 12 octobre 2021,

- en conséquence infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- rejeter la demande d'expertise formulée par la société [1],

- juger que l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [A] sont opposables à l'employeur,

- si toutefois un médecin expert était sollicité par la cour, sa mission ne pourrait consister qu'à déterminer les arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à l'accident du travail de Mme [A], seuls susceptibles d'être déclarés inopposables à l'employeur, et à désigner de façon claire et précise quelle est cette cause étrangère,

- condamner la société [1] aux éventuels dépens de l'instance,

Vu les conclusions visées par le greffe le 10 février 2025 aux termes desquelles la société [1], intimée, demande à la cour de':

à titre principal':

- confirmer le jugement entrepris,

à titre subsidiaire':

- juger inopposables à la société [1] les arrêts de travail délivrés à Mme [Y] [A] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 12 octobre 2021,

à cette fin, avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de':

- se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [Y] [A],

- identifier les lésions de Mme [Y] [A] imputables à l'accident du travail du 12 octobre 2021 et retracer l'évolution de ces lésions,

- dire si l'ensemble des arrêts de travail de Mme [Y] [A] est en relation directe et unique avec l'accident du travail du 12 octobre 2021,

- dire si l'évolution des lésions de Mme [Y] [A] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,

- déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 12 octobre 2021 et à la lésion initiale de Mme [Y] [A],

- fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 12 octobre 2021,

- convoquer les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,

- communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,

- ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l'expertise l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [Y] [A] à l'expert désigné par la cour,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

Salariée de la société [1], Mme [Y] [A] effectuait en qualité d'opératrice de bijouterie une mission intérimaire au sein de la société [2] lorsque le 12 octobre 2021 elle a été victime d'un accident du travail.

Le 13 octobre 2021, l'employeur a établi et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura une déclaration d'accident du travail décrivant l'accident comme suit': «'En sortant du travail, Mme [A] se dirigeait vers le parking de la société pour récupérer son véhicule. Elle a chuté en loupant la marche d'un trottoir lui provoquant des douleurs aux cervicales et à l'épaule droite'» et précisant à l'item siège des lésions': «'localisations multiples droite(s)'».

Le certificat médical initial établi le même jour mentionne': «'tendinite épaule droite + contusion cervicalgie'» et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2021.

L'employeur n'a formulé aucune réserve.

Le 13 décembre 2021, la caisse a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Mme [Y] [A] a été en arrêt de travail ininterrompu jusqu'au 30 novembre 2022, date à laquelle elle sera déclarée guérie par le médecin conseil.

Le 19 octobre 2023, la société [1] a contesté la longueur des arrêts de travail prescrits devant la commission médicale de recours amiable de Bourgogne - Franche-Comté, qui n'a pas statué dans le délai de quatre mois qui lui est imparti, rejetant ainsi implicitement le recours de l'employeur.

C'est dans ces conditions que le 5 avril 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 22 août 2024 au jugement entrepris, après consultation ordonnée à l'audience du 12 juin 2024 et confiée au docteur [D].

MOTIFS

Il est rappelé qu'en vertu des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Il est également rappelé que l'application de la présomption susvisée n'est pas subordonnée à l'exigence d'une continuité des symptômes et soins (notamment 2e Civ. 9 juillet 2020 n° 19-17.626, 2e Civ. 18 février 2021 n° 19-21.940, 2e Civ. 12 mai 2022 n° 20-20.657).

Au cas présent, les arrêts de travail délivrés à la victime, que la caisse a régulièrement versés aux débats, couvrent intégralement la période ayant couru de l'accident du travail du 12 octobre 2021 au 30 novembre 2022, date ultime à laquelle l'arrêt de travail de Mme [A] a été prolongé, qui est aussi la date de guérison fixée par le médecin conseil.

Il est précisé à cet égard que si le certificat médical du 28 avril 2022 fait référence à une tendinopathie de l'épaule gauche contrairement à tous les autres certificats communiqués qui sont relatifs à l'épaule droite de la victime, il s'agit manifestement d'une simple erreur matérielle qui ne peut avoir un quelconque effet dans le cadre du présent litige.

Pour déclarer inopposables à la société [1] les soins et arrêts de travail dont Mme [A] a bénéficié postérieurement au 30 mars 2022, les premiers juges se sont fondés sur l'avis du médecin consultant commis à l'audience, dont les conclusions sont les suivantes':

«'Les arrêts de travail, consécutifs à l'accident du travail du 12 octobre 2021, sont opposables à l'employeur jusqu'au 30 mars 2022. Au-delà de cette date, il n'existe pas de justification certaine à la prolongation de l'arrêt de travail'».

Soutenant que ce médecin expert parvient à détruire la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 12 octobre 2021, la société [1] se prévaut également de l'avis médico-légal de son propre médecin conseil, le docteur [I], dont les conclusions sont les suivantes':

«'Madame [A] a présenté une contusion de l'épaule droite et une contusion cervicale, avec diagnostic de tendinopathie [de] la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ayant fait l'objet d'une prise en charge médicale simple sans complication évolutive documentée.

En l'état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, on peut considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés pour une période de 30 jours, les soins et arrêts de travail prescrits au-delà d'une telle période étant en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte.'»

Cependant, la durée inhabituelle de la période d'incapacité, nécessairement adaptée au cas particulier de Mme [A] qui était âgée de 50 ans à la date de l'accident, ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail prescrits, de sorte que l'expert et le médecin conseil de l'employeur, qui ne se fondent que sur ce paramètre, ne peuvent être suivis dans leurs conclusions.

Elle ne permet pas plus de présumer l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, une telle présomption ne pouvant être substituée à la présomption légale d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ayant motivé la prescription initiale d'un arrêt de travail.

Ni les constatations du médecin consultant, ni celles du médecin conseil de l'employeur ne sont de nature à démontrer l'existence d'un état pathologique indépendant et interférant ou d'une cause totalement étrangère au travail.

Elles n'objectivent pas davantage un commencement de preuve en ce sens.

D'ailleurs, la cour observe que le docteur [D] ne fait nullement référence à un état antérieur ou à une cause étrangère.

Quant au docteur [I], s'il évoque un état antérieur, il procède à cet égard par considérations': «'(') sauf à considérer qu'il existait une tendinopathie ancienne (')'; «'(') les soins et arrêts de travail prescrits au-delà d'une telle période [un mois] pouvant être considérés comme étant en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte'», considérations assimilables à de simples hypothèses en ce qu'elles sont fondées exclusivement sur la durée inhabituelle des arrêts de travail prescrits à Mme [A].

Il s'ensuit que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère postérieure à l'accident du travail.

Il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire en l'absence au dossier de tout élément médical pertinent en faveur de l'existence d'une cause étrangère, et statuant à nouveau, de déclarer opposables à la société [1] les arrêts de travail et soins prescrits du 13 octobre 2021 au 30 novembre 2022 à Mme [Y] [A] des suites de son accident du travail survenu le 12 octobre 2021.

Partie perdante, la société [1] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société [1] de sa demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire';

Déclare opposables à la société [1] les arrêts de travail et soins prescrits du 13 octobre 2021 au 30 novembre 2022 à Mme [Y] [A] des suites de son accident du travail survenu le 12 octobre 2021';

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-neuf septembre deux mille vingt-cinq, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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