CA Amiens, 25 sept. 2025, RG 23/00649
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.S. [Adresse 19]
S.C. S.C.I. LA FLAQUE
C/
S.A.R.L. CABREMA
S.A.S. [Localité 24] BATIMENT
S.C.P. SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.A. BTP BANQUE
S.A.S. MENUISERIE ALUMINIUM WILLOT
Société RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS
S.A.R.L. ENTREPRISE [D]
S.A.S. RAMERY ENERGIES
copie exécutoire
le 27 juin 2025
à
Me Mckay
Me Dufrenoy
Me Pouilly
Me Siembida
Me Lorthiois
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00649 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVO5
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 06 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 19F00213)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A.S. [Adresse 19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 22]
[Localité 10]
S.C.I. LA FLAQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentées par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.A.R.L. CABREMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice DUFRENOY de la SELARL P.DUFRENOY ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. [Localité 24] BATIMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 26]
[Localité 14]
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [O] [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de [Localité 24] BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentées par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
S.A. BTP BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
S.A.S. MENUISERIE ALUMINIUM WILLOT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me Maud PHILIPPERON, avocat au barreau de COMPIEGNE
Société RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Patrice DUFRENOY de la SELARL P.DUFRENOY ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.R.L. ENTREPRISE [D] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie LUSSEAU, avocat au barreau de SOISSONS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie CLAVEL-DELACOURT de la SELARL EXIENDI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. RAMERY ENERGIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry LORTHIOIS de l'ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
***
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
PRONONCE :
Le 25 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Le 27 juin 2025, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 25 septembre 2025.
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Selon un acte d'engagement en date du 8 novembre 2016 la SCI La Flaque a confié à la SAS [Localité 24] bâtiment la construction d'une salle de réception sur la butte de Montigny à Russy Bemont dans l'Oise.
Il était prévu aux termes de cet acte d'engagement une tranche ferme de travaux sur existant ( ascenseur, chaufferie et sous-sol, accueil réception du château) composée d'une phase appelée sinistre consistant dans la reprise des dommages liés à un incendie et prise en charge par une assurance à hauteur de 231694,50 euros et d'une seconde phase de travaux d'un montant TVA incluse de 722843,19 euros ( 602369,33 euros HT).
Il était également prévu une tranche conditionnelle relative à la salle de réception et ses annexes d'un montant TTC de 1909369,22 euros
(1591141,02 euros HT).
La maîtrise d'oeuvre était confiée à la SARL d'architecture Arval.
Par un avenant signé le 22 juin 2017, la SAS Aux Domaines du Valois s'est substituée à la SCI La Flaque, reprenant ainsi le marché de travaux au titre de deux phases la première concernant la tranche ferme d'un montant de 602369,33 euros HT la seconde portant sur la tranche conditionnelle d'un montant de 1591141,02 euros HT.
Par un second avenant signé le 25 septembre 2017, la SAS [Localité 24] Bâtiment s'est engagée à réaliser des travaux complémentaires consistant en la création de salles de séminaires pour un montant HT de 500000 euros et de livrer la première partie de ces travaux à la fin du mois d'avril 2018, et la seconde partie avant le 18 mai 2018.
Dans le cadre de ces travaux, trois cautions personnelles et solidaires de la SAS [Localité 24] Bâtiment ont été données par la SA BTP Banque, à savoir :
- 36.142,16 euros le 18 janvier 2017 au profit de la SCI La Flaque;
- 95.468,46 euros le 18 octobre 2017 au profit de la SAS [Adresse 18] ;
- 30.000 euros le 17 mai 2018 au profit de la SAS Aux Domaines du Valois.
La SAS [Localité 24] bâtiment a eu recours à des sous-traitants pour différents lots de la construction et notamment :
- la société René Lesueur construction (RLC) pour le lot charpente métallique
- la société Menuiserie aluminium Willot ( MAW) pour le lot menuiseries extérieures PVC
- la société CCEM pour le lot électricité
- la société [D] pour le lot plomberie/chauffage/ventilation
- la société Cabrema TP pour le lot VRD
Un procès-verbal de réception contradictoire a été signé le 22 novembre 2018 comportant des réserves.
Par un jugement en date du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [Localité 24] bâtiment, désignant la SCP [Y]-Hermont, devenue par la suite SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire en la personne de Maître [O] [Y], et la SELARL V&V en la personne de Maître [K] [N] en qualité d'administrateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a par ailleurs été fixée au 15 janvier 2019.
La SCI La Flaque et la SAS Aux Domaines du Valois ont chacune déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire le 16 septembre 2019.
Par exploit d'huissier en date du 13 novembre 2019 les deux sociétés ont fait assigner la société [Localité 24] bâtiment et son administrateur judiciaire aux côtés de la Banque du Bâtiment aux fins de voir condamner le constructeur au paiement d'une somme de 151178,38 euros HT au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves et la somme de 20276,10 euros HT au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres et de voir la banque BTP condamnée au titre des cautions.
A la suite de deux ordonnances en date du 21 juillet 2020 du juge-commissaire s'étant déclaré incompétent pour statuer sur leurs créances, par exploits d'huissier en date des 4 et 10 août 2020 la SCI La Flaque et la SAS Aux domaines du Valois ont fait assigner la SAS [Localité 24] bâtiment et les organes de la procédure de redressement judiciaire aux fins de voir fixer au passif de la procédure collective leurs créances d'un montant de 1 353 933,35 euros pour la SCI La Flaque et d'un montant de 3 565 131,17 euros pour la SAS Aux domaines du Valois.
Deux sous-traitants la société RLC et la société CCEM ayant également produit au passif du redressement judiciaire de la société [Localité 24] bâtiment et par ordonnances du 21 juillet 2020 le juge-commissaire s'étant déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de leurs créances ou ayant constaté l'existence d'une contestation sérieuse, par actes d'huissier du 20 août 2020 la société [Localité 24] bâtiment et les organes de la procédure collective ont fait assigner l'ensemble des sous-traitants aux fins de les voir condamner à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre au profit des maîtres de l'ouvrage en relation avec le retard d'exécution, le retard de levée des réserves et l'existence de désordres ou de non-conformités apparus au cours de l'année de parfait achèvement pour chacun des lots concernés et de voir répartir entre les sous-traitants les sommes correspondant aux pénalités de retard provisoirement arrêtées au 29 juillet 2019.
Par jugement en date du 7 décembre 2022 le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la jonction des trois procédures, a dit la SCI La Flaque irrecevable à produire au redressement judiciaire de la société [Localité 24] bâtiment et ordonné le rejet total de la créance n° 145 déclarée pour un montant de 5 845 639,42 euros, a dit la SAS Aux domaines du Valois recevable et partiellement fondée en sa demande de fixation d'une créance à hauteur de la somme de 5845639,42 euros.
Il a ainsi rejeté les demandes de la SAS Aux domaines du Valois relatives aux réserves non levées, aux désordres notifiés dans l'année de la réception et au titre de la remise en état des lieux, a dit la créance au titre des pénalités de retard partiellement fondée et a fixé la créance à ce titre à la somme de 44850 euros, a fixé la créance relative au préjudice lié au mariage [T]/[V] à la somme de 14802,60 euros, a dit la SAS Aux domaines du Valois irrecevable au titre de la garantie décennale et mal fondée au titre des cautions BTP.
En conséquence il a fixé sa créance à la somme de 59652,60 euros à titre chirographaire et l'a rejetée pour le surplus, ordonnant de surcroît la mainlevée des cautions.
Par ailleurs il a condamné la SAS Aux domaines du Valois à payer à la SAS [Adresse 23] Bâtiment la somme de 129.802,22 euros en deniers ou quittance valables vis-à-vis des sous-traitants, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2019 majorés en application de l'article L.441-10-1 du code de commerce ainsi que la somme de 87.827,77 euros au titre des travaux supplémentaires , avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 majorés en application de l'article L.441-10-1 du code de commerce.
Concernant les relations avec les sous-traitants le tribunal de commerce de Compiègne a:
- pour la société RLC :
- rejeté la demande de la société [Localité 24] relative aux pénalités de retard, aux réserves et à la garantie de parfait achèvement
- fixé la créance de la société RLC au passif du redressement judiciaire à la somme de 7606 euros
- condamné la SAS Aux domaines du Valois à lui payer la somme de 8977,49 euros
- pour la société MAW :
- rejeté la demande de la société [Localité 24] relative aux pénalités de retard, aux réserves et à la garantie de parfait achèvement
- pour la société Ramery venant aux droits de la société CCEM :
- rejeté la demande de la société [Localité 24] relative aux pénalités de retard, aux réserves et à la garantie de parfait achèvement
- fixé la créance de la société Ramery au passif du redressement judiciaire à la somme de 45721,89 euros à titre chirographaire
- condamné la SAS Aux domaines du Valois à lui payer la somme de 11435,95euros au titre du solde du paiement direct
- pour la société [D] :
- rejeté la demande de la société [Localité 24] relative aux pénalités de retard, aux réserves et à la garantie de parfait achèvement
- pour la société Cabrema :
- condamné la société Aux domaines du Valois à lui payer la somme de 13281,32 euros au titre du paiement direct.
Enfin le tribunal de commerce de Compiègne a condamné la SCI La Flaque à payer à la SAS Pizza bâtiment la somme de 44850 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice, a condamné la SCI La Flaque et la SAS Aux domaines du Valois au paiement des dépens et à payer à la SAS [Localité 24] bâtiment, la banque BTP, la SAS MAW la SARL RLC, la SAS Entreprise Villevoye, la SAS Ramery énergies , la SARL Cabrema la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire.
Par une déclaration adressée à la cour le 31 janvier 2023 la SAS Aux domaines du Valois et la SCI La Flaque ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 décembre 2023, le désistement d'appel de la SCI La Flaque et de la SAS Aux domaines du Valois à l'endroit de la SA Banque du bâtiment et des travaux publics a été constaté et les deux sociétés ont été condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à la banque la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises le 16 octobre 2023 la SAS Aux domaines du Valois et la SCI La Flaque demandent à la cour :
- En ce qui concerne la SCI La Flaque d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS [Adresse 23] bâtiment la somme de 44850 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d'ester en justice et une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de dire qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de la société [Adresse 23] bâtiment et de condamner celle-ci à lui rembourser les sommes ainsi versées en exécution du jugement entrepris et de débouter la SAS [Adresse 23] bâtiment de toutes ses demandes à son encontre.
Elle demande en outre à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à chacun des sous-traitants la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de condamner ceux-ci à lui rembourser les sommes versées et les débouter de toutes demandes formées à son encontre.
Elle demande enfin la condamnation de la société [Localité 24] bâtiment et des sous-traitants à lui payer la somme de 5000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
- En ce qui concerne la société Aux domaines du Valois d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS [Localité 24] bâtiment des factures "ponctuelles" d'un montant en principal de 87.827,77 euros et la somme de 129.802,22 euros en principal au titre de son décompte général définitif totalement contesté et l'a déboutée de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société [Localité 24] bâtiment à la somme due au titre du décompte général définitif à hauteur de la somme de 143678,69 euros TTC et n'a fait que très partiellement droit à sa demande de fixation de ses créances. Elle demande à la cour statuant de nouveau de débouter la SAS [Localité 24] bâtiment de ses demandes en paiement au titre des travaux supplémentaires et du solde du décompte général définitif par elle établi, de condamner la SAS [Localité 24] bâtiment à lui restituer les sommes réglées à ce titre en exécution du jugement entrepris avec intérêts de droit et anatocisme et en tout état de cause de fixer sa créance au passif de la société [Localité 24] bâtiment à titre chirographaire aux sommes suivantes:
- Au titre des réserves non levées : 103.310,44 euros H.T ;
- Au titre des désordres notifiés pendant la période de parfait achèvement : 104.816,41 euros H.T ;
- Au titre des pénalités de retard (6 mois de retard) : 215.480,83 euros, à tout le moins la somme de 180.000 euros acceptée par la SAS [Localité 24] Bâtiment ;
- Au titre du préjudice lié au mariage [T]/[V] : 14.802,60 euros TTC ;
- Au titre du repliement des installations et la remise en état des lieux après le départ précipité de la SAS [Localité 24] Bâtiment : 18.000 euros TTC ;
- Au titre de la garantie décennale des constructeurs alors que les réserves et les désordres ne sont pas levés : 3.240.000 euros TTC ;
- Au titre des cautions BTP n°31764848 et n°3183769 : 103.310,44 euros H.T (montant des réserves non levées).
Elle demande encore que la SAS [Localité 24] bâtiment soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice , de la débouter de ses appels incidents et de la condamner à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
En ce qui concerne ses relations avec les sous-traitants elle demande à la cour de débouter ces derniers de toutes leurs demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner chacun à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de conclusions remises le 27 juin 2024 la SAS [Adresse 23] bâtiment et la SCP Alpha mandataires judiciaires représentée par Me [O] [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il a dit bien fondé la demande relative au préjudice lié au mariage et fixé la créance au passif à la somme de 14802,60 euros, dit que la créance de la SAS Aux domaines du Valois devait être admise pour 59652,60 euros à titre chirographaire, rejeté les demandes relatives aux pénalités de retard, à la levée des réserves et au parfait achèvement formées à l'encontre des sociétés RLC, MAW, Ramery, [D] et Cabrema et en ce qu'il a fait droit seulement partiellement à la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SCI La Flaque pour abus du droit d'ester en justice .
Elles demandent à la cour statuant de nouveau de débouter la SAS Aux domaines du Valois de sa demande de fixation d'une créance au titre du préjudice lié au mariage et de condamner in solidum la SCI La Flaque et la SAS Aux domaines du Valois au paiement de la somme de 150000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice et atteinte à la réputation da la société Pizza bâtiment.
A titre subsidiaire elles demandent la confirmation du montant des dommages et intérêts alloués en première instance à l'encontre de la SCI La Flaque et la condamnation des entreprises sous-traitantes à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en relation avec le retard d'exécution, le retard de levée des réserves et l'existence de désordres ou de non conformités apparus dans l'année de parfait achèvement pour chacun des lots concernés à due concurrence des montants suivants HT :
- SARL René Lesueur Constructions : 6.500 euros ;
- SAS Menuiserie Aluminium Willot : 23.285 euros ;
- SAS Ramery Energies/SASU CCEM : 1.100 euros ;
- SARL Entreprise Villevoye : 13.450 euros ;
- SARL Cabrema TP : 8.050 euros.
En toutes hypothèses elles demandent à la cour de débouter l'ensemble des autres parties de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS [Localité 24] Bâtiment et de la SCP Alpha Mandataires Judiciaires représentée par Maître [O] [Y], de condamner in solidum la SCI La Flaque et la SAS Aux Domaines du Valois, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la SAS [Adresse 23] Bâtiment la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 4 février 2025 la société RLC demande à la cour de débouter la SCI La Flaque et la SAS Aux domaines du Valois de leur demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société [Localité 24] bâtiment et son mandataire judiciaire de leur appel du rejet par le tribunal de leur demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard , de la levée des réserves et du parfait achèvement.
Elle demande pour sa part que le jugement entrepris soit infirmé du chef de la fixation de sa créance au passif de la société [Localité 24] bâtiment et du chef du rejet partiel de ses demandes en paiement à l'encontre des sociétés La Flaque et Aux domaines du Valois, elle sollicite que sa créance au passif de la société [Localité 24] bâtiment soit fixée à la somme de 29028 euros HT à titre chirographaire et que les sociétés SCI La Flaque et Aux domaines du Valois soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 29028 euros HT avec TVA en vigueur à la date du paiement au titre du prix des travaux commandés et réalisés au titre de la délégation de paiement.
A titre subsidiaire elle demande leur condamnation au paiement d'une somme de 16583,49 euros HT soit le solde du prix alloué par les premiers juges au titre de la délégation de paiement.
A titre plus subsidiaire elle demande la condamnation de la société Aux domaines du Valois à lui payer une somme de 20500 euros à titre de dommages et intérêts et à titre infiniment subsidiaire demande que son action directe soit déclarée recevable et bien fondée et la condamnation de la société Aux domaines du Valois à lui payer la somme de 29028 euros HT au titre du solde du prix des travaux.
Pour le surplus elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire des sociétés [Adresse 25] La [Adresse 20] et Aux domaines du Valois au paiement des entiers dépens dont distraction au profit des avocats constitués et au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 26 juillet 2023 la société MAW demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner la société [Localité 24] bâtiment et la société Aux domaines du Valois au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 10 janvier 2025 la société Ramery énergies demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société Aux domaines du Valois au paiement de la somme de 11435,95 euros HT et n'a pas assorti cette condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation à échéance annuelle et sollicite la condamnation de la SCI La Flaque et de la SAS Aux domaines du Valois à la somme complémentaire de 34705,41 euros HT au titre de l'action directe avec intérêts au taux légal majoré avec capitalisation et ce au titre de l'action directe.
En tout état de cause elle demande que la société [Adresse 23] bâtiment soit déboutée de ses appels incidents et demande la condamnation solidaire de la SCI La Flaque et de la SAS Aux domaines du Valois ou de toute autre partie succombante au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions remises le 14 janvier 2025 la société [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau de condamner solidairement la SCI La Flaque et la SAS Aux domaines du Valois à lui payer la somme de 93043,72 euros HT avec application de la TVA en vigueur au moment du paiement au titre des factures lui restant dues dans le cadre du paiement direct dont elle bénéficie et à titre subsidiaire de les condamner au paiement d'une somme de 116652,46 euros à titre de dommages et intérêts résultant du défaut de paiement des travaux supplémentaires réalisés .
En tout état de cause elle demande la condamnation des sociétés [Localité 24] bâtiment La Flaque et Aux domaines du Valois au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions remises le 25 octobre 2023 la société Cabrema TP demande à la cour de statuer ce que de droit entre les sociétés appelantes, elle-même n'ayant été maintenue en la cause au stade de l'appel que de façon artificielle.
En cas d'infirmation partielle elle demande le débouté de toutes les autres parties en leurs demandes dirigées à son encontre .
Elle sollicite par ailleurs l'infirmation de la décision entreprise quant au quantum de la condamnation de la société Aux domaines du Valois à son profit et demande que ce quantum soit porté à la somme de 34437,03 euros HT avec application de la TVA en vigueur au moment du paiement, comme correspondant au solde restant dû par la maîtrise d'ouvrage, au sens des dispositions de la loi de 1975 sur la sous-traitance, notamment en ses articles 12 et 13, du fait tant du paiement direct que de l'action directe .
Elle demande encore à la cour de confirmer l'indemnité de procédure retenue en première instance et au stade de la cour, de condamner toutes parties succombantes et notamment in solidum la SAS [Adresse 23] Bâtiment, la SELARL V&V et la SCP [Y]-Hermont, ainsi et surtout que la SCI La Flaque et la SAS Aux Domaines du Valois, à lui payer la somme de 5.000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les mêmes ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens d'instance et de débouter l'ensemble des autres parties en la cause de toutes demandes formulées à l'encontre de la SARL Cabrema TP et notamment la SAS [Localité 24] Bâtiment et la SCI ALPHA, mandataire judiciaire, de leur appel en garantie injustifié et mal fondé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour entend relever que le présent arrêt s'il infirme les chefs de condamnation du jugement entrepris constituera le titre exécutoire permettant aux parties concernés d'obtenir la restitution des sommes versées en exécution de ce jugement.
Il n'y aura donc pas lieu de faire droit aux demandes de remboursement formées à ce titre.
Sur la situation de la SCI La Flaque
Les premiers juges ont constaté que la SCI La Flaque entendait renoncer à toute déclaration de créance et ils ont tenu compte du fait que la volonté des parties consignée dans l'avenant n° 1 avait substitué sans équivoque la SAS Aux domaines du Valois à la SCI La Flaque pour juger en conséquence que la SCI La Flaque ne pouvait produire une déclaration de créance provisionnelle et qu'elle n'avait donc pas qualité à agir contre la société [Adresse 23] bâtiment sa créance devant être rejetée en totalité.
Les appelantes font valoir que lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la SCI Flaque ne pouvait savoir si la société [Adresse 23] bâtiment ou les organes de la procédure allaient remettre en cause la substitution intervenue et qu'elle a ainsi formé une déclaration de créance à titre purement conservatoire dans le délai de deux mois imparti pour éviter toute forclusion comme l'a fait la société Aux domaines du Valois.
Elles ajoutent que l'acceptation de la substitution n'ayant pu être actée devant le juge-commissaire la SCI Flaque a été invitée comme la société Aux domaines du Valois à saisir le tribunal de commerce et que ce n'est que dans l'instance au fond qu'enfin la réalité et l'étendue de la substitution ont été reconnues par la société [Adresse 23] bâtiment et les organes de la procédure raison pour laquelle elle a renoncé expressément à toute demande de fixation de créances et ce avant que les premiers juges ne statuent.
La SCI La Flaque conteste dans ces conditions avoir commis une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts.
Elle conteste également sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile faisant observer qu'elle n'a formé aucune demande à l'encontre de la société [Adresse 23] bâtiment et qu'elle ne pouvait se désister car d'autres parties attraites à l'instance formaient des demandes à son encontre.
La société [Adresse 23] Bâtiment et maître [Y] ès qualités rappellent qu'ils n'ont jamais contesté la validité de l'avenant n° 1 et ont soulevé d'emblée l'irrecevabilité de la déclaration de créance de la SCI La Flaque.
Ils font valoir qu'elle a maintenu néanmoins cette déclaration de créance devant le juge-commissaire après une contestation du mandataire judiciaire et ne s'est désistée qu'en toute dernière extrémité.
Ils ajoutent que sa déclaration de créance était au demeurant chimérique mais portait sur plusieurs millions d'euros nourrissant artificiellement le passif potentiel de la société [Adresse 23] bâtiment et pouvant empêcher son redressement. Ils considèrent que cela révèle une volonté de nuire à la réputation de la société [Localité 24] bâtiment justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts.
En ce qui concerne les demandes des sous-traitants à son égard la SCI La Flaque fait observer qu'elle n'a en ce qui la concerne formé aucune demande à leur égard et conteste sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes des sous-traitants elle fait valoir que les contrats de sous-traitance ont été conclus postérieurement à la substitution de maître de l'ouvrage et qu'elle n'a donc pas la qualité de maître de l'ouvrage à leur égard , n'est pas en relation contractuelle avec eux et n'est pas notamment signataire des délégations de paiement.
Elle reproche de surcroît à la société Cabrema de ne pas communiquer de pièces.
La société RLC considère qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des deux maîtres de l'ouvrage s'étant succédé tant qu'une décision définitive n'est pas intervenue sur les droits et obligations respectifs de ceux-ci. Elle fait valoir également qu'ayant succombé en première instance la SCI La Flaque a logiquement été condamnée au paiement des frais irrépétibles.et des dépens.
La Société Ramery énergies ne maintient sa demande de condamnation solidaire des maîtres d'ouvrage successifs que dans son dispositif s'agissant du paiement direct du solde lui restant dû au titre de ses travaux mais dans sa motivation ne sollicite que la condamnation de la société Aux domaines du Valois. Elle ne motive que sa demande de condamnation solidaire au titre des dépens et des frais irrépétibles à l'encontre des deux maîtres de l'ouvrage en faisant observer qu'ils ont tous deux interjeté appel.
La société Cabrema TP conteste tout défaut de communication de pièces et soutient que la SCI La Flaque était bien le maître de l'ouvrage initial , que les sous-traitants n'ont obtenu d'élements explicitant la qualité des maîtres de l'ouvrage successifs.
Il est étabi que la SCI La Flaque était le maître de l'ouvrage initial et a ainsi signé l'acte d'engagement initial.
Il a été procédé à une substitution du maître de l'ouvrage par avenant en date du 22 juin 2017.
La SCI La Flaque a entendu préserver ses droits dans l'hypothèse d'une remise en cause de la validité de cette substitution en agissant aux côtés du maître d'ouvrage qu'elle s'était substituée.
Dès lors qu'elle s'est vue confirmer l'acceptation par l'ensemble des parties de la substitution et de sa validité elle a entendu renoncer à ses demandes en qualité de maître d'ouvrage.
Il convenait de lui en donner acte et il n'y avait pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts faute de justification d'une intention de nuire de cette partie ayant entendu préserver ses droits.
Il convient d'infirmer de ce chef le jugement entrepris.
Les demandes des sous-traitants à l'encontre de la SCI La Flaque n'étaient pas fondées dès lors que le seul maître de l'ouvrage était depuis le 22 juin 2017 la société Aux domaines du Valois qui a procédé à leur acceptation et leur agrément.
Il convient de confirmer la décision entrepris en ce qu'elle a condamné la société Aux domaines du Valois seule au paiement de sommes aux sous-traitants.
S'agissant de la condamnation de la SCI La Flaque compte tenu de son positionnement en procédure il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Aux domaines du Valois au paiement de la somme de 2000 euros à la société [Localité 24] bâtiment et à ses sous-traitants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Sur les obligations respectives du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur principal
La société Aux domaines du Valois soutient que le montant du marché y compris les travaux complémentaires et déduction faite de travaux retirés contractuellement du marché pour un montant de 31979,98 euros , s'élève à 3 564831,37 euros TTC et qu'elle a réglé avec la société La Flaque la somme de 3 210474,41 euros.
Elle conteste le décompte général définitif (DGD) établi par la société [Localité 24] bâtiment en premier lieu au titre des travaux complémentaires indiquant que les factures ponctuelles dont elle fait état sont en réalité intégrées dans son propre décompte général définitif de l'opération pour une somme de 116083,68 euros HT soit 139300,42 euros TTC et fait valoir que son DGD révèle que la société [Localité 24] bâtiment est en réalité sa débitrice pour une somme de 143678,69 euros selon son DGD actualisé au 24 avril 2023.
Elle oppose ainsi au DGD de la société [Localité 24] bâtiment qu'elle estime ne pas refléter la réalité de l'opération de construction son propre DGD prenant en compte outre les pénalités de retard à hauteur de 215480,83 euros et les travaux complémentaires, les réserves non levées, les désordres entrant dans la garantie de parfait achèvement non repris, les frais de location d'une tente et des frais de nettoyage du chantier.
Elle fait valoir que la société [Localité 24] bâtiment était tenue d'une obligation de résultat à son égard qu'elle ne démontre pas avoir respectée.
Sur sa condamnation au paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires elle fait valoir que le solde n'était pas exigible car la société [Localité 24] bâtiment n'avait pas levé la totalité des désordres ni remis les procès-verbaux d'essais nécessaires aux installations ni les plans et documents de recollement et notices d'exploitation.
Elle entend en outre voir inscrire au passif de la société [Localité 24] le montant des travaux liés aux réserves non levées, aux désordres notifiés dans l'année de parfait achèvement mais aussi le montant des pénalités de retard les dommages et intérêts liés aux conséquences dommageables résultant de la nécessité de louer un prestataire extérieur pour un mariage et ceux liés au repliement des installations et à la remise en état des lieux.
Elle sollicite également l'inscription au passif de sa créance relative à la garantie décennale ainsi que le montant des sommes consignées au titre des cautions dont la restitution ne peut intervenir faute de levée des réserves.
La société [Localité 24] bâtiment indique que son DGD en date du 30 juillet 2019 fait apparaître un solde dû de 129 802,22 euros et conteste le DGD de la société Aux domaines du Valois qui déduit du solde dû les levées de réserves et travaux en GPA , le préjudice lié à un mariage et les frais de nettoyage du chantier et impute des pénalités de retard d'un montant de 215480,83 euros au lieu des pénalités arrêtées avec le maître d'oeuvre au plafond du CCAP soit à la somme de 180000 euros. Elle conteste également la moins-value de 31979,98 euros pour travaux non exécutés alors qu'elle soutient que la prise en compte des travaux en correction aboutit à un solde en sa faveur de 3146,73
euros.
Elle ajoute que les travaux afférents à la reprise du sinistre pour la somme de 210631,37 euros HT doivent être extraits du marché principal compte tenu d'une facturation au seul nom de la SCI La Flaque pour lui permettre de percevoir les indemnités d'assurance, que les travaux hors marché d'un montant de 139300,41 euros ne doivent pas non plus figurer au DGD dès lors que selon le CCAP, les éventuels travaux supplémentaires susceptibles de se rattacher au marché principal devaient donner lieu de la part du maître d'oeuvre à une demande d'ordre de service portant les mentions travaux supplémentaires et délais d'exécution et de la part du maître de l'ouvrage à un ordre de service signé par lui et établi sur la base de la demande d'ordre de service du maître de l'ouvrage alors que les travaux correspondant aux factures ponctuelles dont le paiement est sollicité n'ont fait l'objet que de simples devis acceptés soit par le maître d'oeuvre soit par le maître de l'ouvrage qui ne peuvent valoir ordre de service au sens du CCAP.
Elle soutient en conséquence que ces travaux supplémentaires ont été commandés de manière autonome et ne font pas partie du marché principal ni de ses avenants et ce d'autant que plusieurs des devis afférents à ces travaux ont été validés et exécutés postérieurement à la réception du marché principal.
A titre subsidiaire elle fait observer que la société Aux domaines du Valois ne conteste ni les travaux supplémentaires ni le solde dû qui doit être intégré au décompte financier global du chantier.
La société [Adresse 23] conteste en outre la prise en compte des sommes réclamées au titre des réserves non levées faisant valoir que ni la réalité ni le quantum de celles-ci ne sont établis ainsi que la prise en compte des sommes liées aux désordres notifiés postérieurement à la réception non justifiées.
Elle s'oppose enfin à l'inscription au passif de provisions pour les garanties de bon fonctionnement et décennale
La cour entend relever qu'il lui appartient de déterminer si le solde du marché justifie une condamnation du maître de l'ouvrage et si celui-ci détient une créance à l'encontre de l'entrepreneur principal justifiant non pas une condamnation de l'entrepreneur soumis à une procédure collective mais une fixation à son passif.
Il convient d'observer que le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal s'opposent en premier lieu sur la simple présentation du décompte général définitif et les postes devant y figurer mais ne s'opposent pas sur le montant total des travaux de construction à l'exception du montant des travaux en correction ni sur le montant des paiements effectués.
Ainsi elles ne s'opposent pas sur le montant des travaux supplémentaires et la fraction restée impayée de ceux-ci mais sur leur seule intégration au DGD, les deux sociétés reconnaissant en tout état de cause qu'ils ont vocation à être pris en compte au titre du décompte financier global.
De même il n'est pas contesté que le marché initial comportait un poste sinistre ni que celui-ci n'a été facturé qu'à la SCI La Flaque pour des questions de perception d'assurances.
En revanche elles s'opposent sur les postes figurant au DGD de la société Aux domaines du Valois et relatifs aux travaux supprimés, à la levée des réserves, aux désordres entrant dans la garantie de parfait achèvement , aux pénalités de retard et aux préjudices liés à un mariage et au nettoyage du chantier et sur l'inscription de ces éventuelles créances et de créances liées aux garanties légales et aux cautions bancaires au passif de la société Piaza bâtiment
* sur les travaux supprimés
La société Aux domaines du Valois fait état d'une somme de 31979,98 euros HT représentant des travaux qui auraient été retirés du marché selon un accord entre les parties.
Cependant la société [Localité 24] bâtiment conteste ce chiffre estimant que le solde des travaux modificatifs s'élève en sa faveur à la somme de 3146,73 euros HT.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment des courriers et pièces échangés entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur principal quant aux comptes entre les parties que seule la société [Localité 24] bâtiment produit un décompte précis poste par poste des travaux non exécutés et des travaux effectués en remplacement dont il résulte une plus-value à son profit de 3146,73 euros après déduction des travaux non exécutés.
La liste produite par la société Aux domaines du Valois présente de manière peu détaillée des postes supprimés mais sans lien avec les travaux modificatifs.
Il convient de retenir le solde présenté par la société [Localité 24] bâtiment dans le cadre du calcul du solde du marché.
* Sur les pénalités de retard
La société Aux domaines du Valois soutient que les pénalités de retard contractuelles sont entièrement dues au titre de l'article 4.3.1 du CCAP dans la mesure de 8% du marché HT de l'entreprise ( hors travaux complémentaires).
Elle fait valoir que l'ouvrage a été livré avec 6 mois de retard et que la société [Localité 24] bâtiment a abandonné le chantier sans le nettoyer sans lever l'ensemble des réserves et des désordres constatés pendant la période de parfait achèvement.
Elle fait observer que la société [Localité 24] bâtiment avait accepté le principe même de la pénalité pour un montant de 180000 euros.
La société [Localité 24] bâtiment conteste avoir abandonné le chantier puisque celui-ci a été réceptionné.
Elle fait de surcroît valoir que les pénalités de retard avaient été convenues pour un montant de 180000 euros ce qui correspond au plafond de l'article 4.3.1 du CCAP et qu'elle avait accepté ce montant à titre amiable pour débloquer le refus de règlement des entreprises.
Elle fait valoir qu'il résulte des comptes rendus de chantier que sur la période charnière entre mai et octobre 2018 les sociétés étaient en attente de décisions de la maîtrise d'ouvrage mais qu'aucun retard fautif n'est invoqué.
Elle soutient qu'à hauteur d'appel la société Aux domaines du Valois ne développe aucun élément de nature à remettre en question le plafond invoqué ni l'utilisation par le juge de son pouvoir modérateur.
Elle fait observer que cette somme est comprise dans son DGD.
Il résulte de l'article 4.3.1 du CCAP que tout retard dans l'exécution et la livraison des travaux donne lieu au versement au maître d'ouvrage sans mise en demeure préalable d'une indemnité calculée sur les bases suivantes : 8% du montant hors taxes du marché à partir du premier jour de la première semaine de retard, le maître d'ouvrage pouvant demander la résiliation de plein droit du marché passé la deuxième semaine de retard.
Il convient de relever que la société Aux domaines du Valois a calculé cette indemnité de retard sur la base du marché d'un montant de 2693510,35 euros HT soit sans prendre en compte la partie du marché concernant le sinistre et sans prendre en compte les travaux complémentaires ce qui accrédite le fait que ces travaux ne font pas partie du marché de base mais doivent être réglés indépendamnent de celui-ci.
Le DGD établi par la société [Localité 24] reprend les mêmes bases du marché en y ajoutant les travaux en plus value.
Il n'est pas justifié d'un plafond figurant dans le CCAP, néanmoins il est amplement établi par les courriers échangés entre les parties que celles-ci s'étaient mises d'accord sur l'application de pénalités plafonnées à hauteur de la somme de 180000 euros.
Ainsi à la suite de l'envoi du DGD par la société [Localité 24] bâtiment, le maître d'oeuvre sollicitait dans un courrier du 19 septembre 2019 des corrections mais concernant les pénalités ne demandait qu'une répartition de la somme de 180000 euros entre les sous-traitants.
De même dans son courrier explicatif du 17 mars 2023 le maître d'oeuvre indiquait qu'un accord avait bien été validé entre la société [Localité 24] et le maître d'ouvrage sur le montant des pénalités mais ajoutait alors qu'il convenait que les travaux soient finalisés, réserves et GPA levées au plus tôt.
Toutefois les pénalités sont appliquées pour un retard courant du délai prévu au marché au jour de la réception des travaux soit novembre 2018 et ne peuvent dépendre d'un délai non défini de levée des réserves ou d'exécution de travaux liés aux désordres pris en charge au titre de la garantie de parfait achèvement.
Il n'est pas justifié par ailleurs des causes du retard alors même que différents travaux supplémentaires ont été décidés.
Il sera d'ailleurs observé que certains des sous-traitants auxquels l'entrepreneur a imputé dans leur DGD une part de ces pénalités les contestent.
Il convient dans ces conditions au regard d'un retard de livraison de l'ouvrage existant de s'en tenir à l'accord initial des parties confirmé près d'une année après la livraison par le maître d'oeuvre pour le compte du maître de l'ouvrage et de fixer le montant des pénalités à la somme de 180000 euros.
* Sur les réserves non levées :
La société Aux domaines du Valois soutient que toutes les réserves émises lors de la réception n'ont pas été levées et en fournit le détail par poste évaluant le montant de leur reprise à la somme de 84200,48 euros HT comprenant un coût de travaux de 71966,22 euros et des frais de gestion par architecte et d'avocat mais qu'elle actualise au 20 avril 2023 à la somme de 103310,44 euros HT au titre des seuls travaux sur le fondement d'une expertise par elle sollicitée.
La société [Localité 24] bâtiment relève que la prise en compte de frais de gestion par un bureau d'études ou de frais d'avocat n'était pas fondée et que le montant estimatif des travaux de levée des réserves était fixé après une réunion de calage à la somme de 98594 euros au 14 novembre 2019 mais que certaines réserves étaient déjà contestées et que le processus de levée des réserves s'est poursuivi et qu'ainsi à titre d'exemple la totalité des réserves du lot métallerie/ serrurerie a été levée à la date du 15 janvier 2020.
Elle fait observer qu'au 22 septembre 2021 les travaux de levée des réserves étaient estimés à 84200, 48 euros par le maître de l'ouvrage qui produisait des tableaux inexploitables et confus quant aux dates, aux intitulés et aux montants avancés et non justifiés par des devis ou une expertise et qu'à hauteur d'appel il est produit les mêmes tableaux de 2019 mais également une pièce validant un montant de travaux de levée des réserves de 71966,22 euros HT et qu'enfin il est sollicité une somme de 103310,44 euros à la suite d'un rapport d'expertise amiable et non contradictoire qui ne contribue pas à clarifier la situation ne procédant à aucune analyse technique précise.
Elle considère que la société Aux domaines du Valois ne justifie ni de la réalité ni du quantum des sommes réclamées au titre de la levée des réserves.
La réception est intervenue avec réserves contradictoirement relevées en la présence du maître d'oeuvre, de l'entrepreneur principal et du représentant du maître de l'ouvrage
Le coût des reprises n'était pas défini.
Il appartient au constructeur de justifier de la levée des réserves .
Il résulte des échanges entre la société Aux domaines du Valois ou son maître d'oeuvre et de la société [Localité 24] bâtiment que des travaux de levée des réserves sont intervenus jusqu'en début d'année 2020 et qu'ainsi de nombreuses réserves ont été levées.
La société Aux domaines du Valois se fonde cependant sur un relevé des réserves du 14 novembre 2019 faisant suite à un état des lieux du 26 août 2019 effectué hors la présence de la société [Localité 24] bâtiment, relevé qui est annoté par la société [Localité 24] qui conteste de nombreux postes qu'elle estime ne plus devoir y figurer soit parce que la reprise a été effectuée soit parce qu'il s'agissait de travaux hors marché soit parce que le maître de l'ouvrage a refusé la reprise.
La société Aux domaines du Valois se fonde également sur une expertise non contradictoire par elle sollicitée partant du relevé du 14 novembre 2019 et invoquant des réserves non levées mais également des réserves imparfaitement levées sans qu'aucune explication technique ne soit fournie permettant un débat contradictoire.
La société [Adresse 23] Bâtiment n'est pas fondée à contester les réserves contradictoirement relevées et acceptées par elle lors de la réception, toutefois elle est recevable à contester le défaut de mainlevée des réserves qui lui est opposé dès lors qu'elle établit par les courriers et courriels échangés que de nombreuses reprises sont intervenues jusqu'au premier trimestre 2020 et que par ailleurs l'expertise amiable réalisée en 2023 établit que des réserves ont fait fait l'objet de reprises même si certaines sont jugées imparfaites.
Il sera cependant relevé à ce titre que cet avis de l'expert intervient plus de cinq années après la réception alors même que l'ouvrage est exploité.
Ainsi les causes notamment des désordres affectant l'étanchéité et la fermeture des portes en raison de réglages jugés inopérants des portes extérieures ne sont nullement établies. De même pour les rég
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