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CA Aix Provence, 24 sept. 2025, RG 25/01879


Vérifier : CA Aix Provence, 24 sept. 2025, RG 25/01879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
25/01879
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68d6279a6cdb0f9ad73469eb

Texte de la décision

14,400 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 24 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01879 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGAC

Copie conforme

délivrée le 24 Septembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 septembre 2025 à 16h45.

APPELANT

Monsieur [F] [I]

né le 1er janvier 1989 à [Localité 5] (Mali)

de nationalité ivoirienne se disant de nationalité malienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

INTIMÉE

PREFET DES ALPES MARITIMES

Représenté par Monsieur [C] [D]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 à 15h20,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 15H15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15H15 ;

Vu la requête déposée le 19 septembre 2025 à 13 heures 04 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire par Monsieur [F] [I] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [F] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 Septembre 2025 à 12H42 par Monsieur [F] [I] ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2025 à 13H55 par la déléguée du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance 21 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice maintenant en rétention Monsieur [F] [I]

Monsieur [F] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne comprends pas pourquoi y a deux ordonnance. Je suis de nationalité malienne. Mon avocate n'a pas demandé la jonction des deux requêtes. Je veux être libéré immédiatement. Je suis sorti en septembre dernier de l'hôpital après les expertises. Je suis en France depuis trois mois. Ma situation en France est bonne. J'étais hébergé chez ma tante. Je travaillais. Je souhaite être libéré ici ce n'est pas ma place. Je n'ai pas vu de médecin ici. J'en ai pas besoin.'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle soulève tout d'abord le dépassement du délai de quarante-huit heures imparti au magistrat du siège du tribunal judiciaire pour statuer sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de sorte que son client est détenu arbitrairement. Sur la contestation de l'arrêté elle fait valoir que son client a des soucis psychiatriques. Il a été hospitalisé et c'est là où il a été arrêté. Il y a une déloyauté à aller chercher un homme à l'intérieur de l'hôpital sans rien lui expliquer. Il y a un acharnement sur l'intéressé. Il a une carte de séjour italienne. Il travaillait. L'arrêté de placement ne précise pas qu'il s'agit d'une hospitalisation sous contrainte ou non. Son état de santé serait compatible avec la rétention. Or, le premier juge se trompe dans la motivation de sa décision. Il fallait s'interroger sur son état de santé et sur le fait de savoir s'il était compatible ou non avec la rétention. Il ne fallait pas déterminer son état de santé sur l'exécution de la mesure d'éloignement. Il y a un suivi psychiatrique qui doit être appliqué et un traitement à suivre. Au centre de rétention administrative il n'y a pas de psychiatres sur place.

Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il souligne notamment que l'état de santé de l'intéressé a été suivi de près puisque il a été hospitalisé d'office. Les médecins ont admis sa sortie. Il n'est pas démontré par un certificat médical que son état de santé était incompatible avec la rétention. Il a fait l'objet d'un placement en rétention car il n'a pas de passeport, il souhaite retourner dans un pays où il n'est pas admissible. Il est suivi au centre de rétention par les médecins, il a un traitement qu'il lui est administré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.

En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en fin de la partie discussion, précise que 's'ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.

Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.

Pour ce dernier motif les nouveaux moyens soulevés à l'audience d'appel plus de vingt quatre heures après la notification de l'ordonnance querellée, le 22 septembre 2025 à 17 heures 33, par le conseil du retenu, relatifs à la détention arbitraire de celui-ci en raison du dépassement du délai pour statuer du premier juge et aux conditions déloyales de l'interpellation, ne peuvent qu'être jugé irrecevables. Il sera toutefois précisé qu'aucune rétention arbitraire ne saurait être retenue dès lors que le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi le 19 septembre 2025 à 13 heures 04 de la contestation de l'arrêté de placement en rétention notifié le 17 septembre 2025 a rendu sa décision le 22 septembre 2025 à 16 heures 45, soit dans les quarante-huit heures de l'expiration des quatre premiers jours de rétention conformément aux articles L741-10 et L743-4 du CESEDA.

1) - Sur l'exception de nullité tirée de l'atteinte au droit à un procès équitable

L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose notamment que :

1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans

un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

3 - Tout accusé a droit notamment à:

a - être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

b - disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c - se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas

les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat

d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;

d - interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e - se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la

langue employée à l'audience.

En l'espèce l'appelant fait valoir qu'il n'a pas pu se présenter à l'audience non pas parce qu'il n'a pas souhaité comparaître mais parce qu'il n'a pas été appelé pour se présenter devant le premier juge.

Il ressort cependant de la lecture de l'ordonnance querellée que si l'intéressé était effectivement absent lors de l'audience en première instance son conseil, qui le représentait, n'a alors soulevé aucune irrégularité de sorte qu'il n'est pas recevable à soulever une exception de nullité pour la première fois en cause d'appel.

Il conviendra donc de déclarer irrecevable cette exception de nullité.

2) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Sur l'insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité du requérant

L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer

les conditions de son placement en rétention.

L'appelant reproche au préfet de n'avoir pas tenu compte de son état de santé psychiatrique et de ne pas avoir vérifié s'il était compatible avec son placement en rétention.

Cependant, ainsi que l'a justement souligné le premier juge, l'arrêté contesté mentionne que deux expertises psychiatriques récentes en date des 10 et 15 septembre 2025 ne contre-indiquaient pas l'éloignement de M. [I] vers son pays d'origine, ce dernier n'étant pas en outre en mesure de justifier que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Le préfet a également souligné le fait qu'il avait été mis fin à son hospitalisation d'office en hopital psychiatrique le 16 septembre 2025, estimant que l'état de fragilité mentale de l'intéressé s'était amélioré.

La teneur dudit arrêté montre par conséquent que l'état de vulnérabilité de M. [I] a bien été prise en compte.

Dans ces conditions le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale sera rejeté.

Sur le moyen de légalité interne tiré de l'erreur d'appréciation

Pour les motifs précédemment exposés l'examen de l'arrêté de placement en rétention ne révèle l'existence d'aucune erreur d'appréciation.

Il conviendra donc de rejeter donc de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention formée par M. [I].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 22 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,

Déclarons irrecevables les nouveaux moyens d'appel relatifs à la détention arbitraire de M. [I] et aux conditions déloyales de son interpellation,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 septembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [I]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2025

À

- PREFET DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Laure LAYDEVANT

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [I]

né le 01 Janvier 1989 à [Localité 5]

de nationalité Ivoirienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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