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CA Aix Provence, 25 sept. 2025, RG 25/02573


Vérifier : CA Aix Provence, 25 sept. 2025, RG 25/02573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25/02573
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
Id
68d6279b6cdb0f9ad7346a0d

Texte de la décision

16,497 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊTSUR DÉFÉRÉ

DU 25 SEPTEMBRE 2025

N°2025/415

Rôle N° RG 25/02573 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO2D

Société AG2R PREVOYANCE

C/

[C] [W] veuve [T]

[D] [F] (MINEURE)

Société MATMUT

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Guillaume ISOUARD

- Me Christel CILIA-AGROFF

- Me Julien BERNARD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise état en date du 05 Février 2025 enregistréE au répertoire général sous le n° 24/5638.

APPELANTE

Société AG2R PREVOYANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [C] [W] veuve [T]

assurée [Numéro identifiant 3]

née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [T] (MINEUR), représentée par son représentant légal Madame [C] [T] née [W]

assurée [Numéro identifiant 2]

née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 7]

Toutes deux représentées par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Société MATMUT

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

signification DA 11/06/2024 par voie électronique, demeurant [Adresse 6]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère Rapporteur,

et Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère- rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025..

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.

Signé par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la compagnie Matmut à payer Madame [C] [T] née [W] la somme de 4 274 € titre du remboursement des frais d'obsèques et de sépulture.

Il a fixé son préjudice économique à la somme de 1'119'090,04 euros et a constaté qu'il existe sur ce poste de préjudice économique une créance de AG2R Prévoyance de 572'414,37 € et une créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône de 693'889,48 € qui doivent s'imputer.

Le tribunal a donc constaté que le solde à revenir à Madame [C] [T] née [W] était nul.

Le jugement a été signifié à la demande d'AG2R Prévoyance les 23 et 24 avril 2024.

Madame [C] [T] et sa fille [D] [T] ont interjeté appel de cette décision le 30 avril 2024, enregistrée le 2 mai 2024, à l'encontre de la Matmut et de la CPAM des Bouches du Rhône.

S'apercevant qu'AG2R Prévoyance n'a pas été intégrée à la déclaration d'appel du 30 avril 2024, une déclaration d'appel rectificative a été déposée le 4 juin 2024 dont l'objet est le suivant :

'l'appel tend à rectifier et compléter la déclaration d'appel effectuée en date du 30 avril 2024 et enregistrée le 2 mais 2024 sous le numéro 24/4877 ; RG 24/5638 et l'appel tend à la nullité, l'annulation, l'infirmation, la réformation de la décision en ce qu'elle a débouté Madame [T] de sa demande tendant à :

Condamner la compagnie Matmut à payer, au titre du préjudice patrimonial :

- la somme de 1 123 364,04 € pour Madame [C] [T]

- la somme de 134'332,275 € pour Madame [D] [T]

Rejeter la demande de la Matmut tendant à faire juger que les recours de la CPAM des Bouches-du-Rhône d'un montant de 693'889,48€ et d'AG2R d'un montant de 572'414,37€ s'imputent en totalité sur le préjudice économique de Madame [C] [T]

Rejeter la demande de la Matmut tendant à faire juger que le recours de la CPAM des Bouches-du-Rhône d'un montant de 133'188,02 euros s'impute sur le préjudice économique de Madame [D] [T]

Rejeter l'ensemble des conclusions fins et prétentions de l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance

Dire que le capital versé par AG2R La Mondiale à Madame [T] ne peut s'acquitter sur le poste d'indemnisation sollicitée par celle-ci, cette prestation n'ayant pas une nature indemnitaire mais bien forfaitaire

Débouter AG2R Prévoyance de sa demande tendant à être subrogé dans les droits des ayants droits de Monsieur [T] afin d'obtenir le remboursement du capital décès versé suite à son accident mortel

À titre subsidiaire et si toutefois la prestation versée par l'institution de prévoyance devait revêtir en partie un caractère indemnitaire,

Juger que seul le capital décès pourra faire l'objet du recours subrogatoire de l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance soit la somme de 286'207,19€ et s'imputer sur le préjudice économique de Madame [T]

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

Condamner toute partie succombant à payer la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les condamner aux entiers dépens.

L'appel tend à la réformation, l'infirmation de la décision ce qu'elle a :

Constaté qu'il existe sur le poste de préjudice économique de Madame [T] une créance d'AG2R Prévoyance 572 414,37€ et une créances de la CPAM des Bouches-du-Rhône de 693 889,48 € qui doivent s'imputer

Constaté que le solde à revenir à Madame [C] [T] née [W] sur ce poste de préjudice est nul

Débouté Madame [C] [T] née [W] du surplus de ses demandes

constaté qu'il existe sur le poste de préjudice économique deux [D] [T] aux créances de la CPAM des Bouches-du-Rhône 233'188,02€ qui doit s'imputer'

Cette deuxième déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 24/06155 et une ordonnance de jonction a été rendue le 21 juin 2024 par le conseiller de la mise en état qui a décidé que l'affaire serait suivie sous le numéro RG 24/05638.

Le 25 juin 2024 les appelantes ont signifié à AG2R Prévoyance le récapitulatif de la déclaration d'appel du 30 avril 2024 ainsi que le récapitulatif de la déclaration d'appel du 4 juin 2024, l'ordonnance de jonction du 21 juin 2024 ainsi que les conclusions d'appelant et le bordereau récapitulatif des pièces communiquées.

AG2R Prévoyance a alors formé un incident aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté à son encontre et par ordonnance du 5 février 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident en retenant que la régularisation de l'appel par une seconde déclaration intervenue dans le délai pour conclure, était valable.

Par requête en date du 13 février 2025, AG2R Prévoyance a formé déféré de cette décision.

Par conclusions notifiées le 13 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, AG2R Prévoyance demande à la Cour de :

- Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 février 2025 en ce qu'elle a jugé :

« - déboutons la compagnie d'assurances AG2R Prévoyance de sa demande,

- Condamnons la compagnie d'assurances AG2R Prévoyance à payer à Mesdames [T] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamnons la compagnie d'assurances AG2R Prévoyance à payer à la SA Matmut la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamnons la compagnie d'assurances AG2R Prévoyance aux dépens de l'incident »

Statuant à nouveau,

- Constater et Prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les consorts [T] à l'encontre de l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance et par conséquent le caractère définitif des dispositions la concernant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 5 mars 2024

Par conclusions notifiées le 5 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [T] et Madame [D] [T] demandent à la Cour de :

- Rejeter le déféré formé par AG2R Prévoyance entre l'ordonnance du 5 février 2025,

- Débouter AG2R Prévoyance de sa demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel rectificative du 4 juin 2024,

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, notamment en ce qu'elle a :

* reconnu la validité de la déclaration d'appel rectificative du 4 juin 2024

*constater l'indivisibilité du litige impliquant la participation nécessaire d'AG2R Prévoyance à l'instance

*condamné AG2R Prévoyance aux dépens et au paiement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner AG2R Prévoyance à verser aux appelantes la somme complémentaire de 2000 €en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la procédure de déféré

- La condamner aux entiers dépens du déféré.

Par conclusions notifiées le 13 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Matmut demande à la Cour :

- Débouter l'institution AG2R Prévoyance de sa voie de recours

- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne ses dispositions remises en cause par l'intimée

Ce faisant,

- Juger que l'appel interjeté par Madame [C] [T] née [K], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [T], est indivisible et, en tout état de cause, recevable

et en tout état de cause,

- Condamner incidemment l'institution AG2R Prévoyance à payer à la Matmut la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouter l'institution AG2R Prévoyance de l'ensemble de ses demandes, contraires aux plus amples, et la condamner à supporter les dépens de l'incident et du déféré, distraits au profit de la Selarl Lescudier&Associés, avocat en la cause, qui y a pourvu.

La CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas conclu sur déféré.

MOTIVATION

Sur la régularisation de l'appel

Moyens des parties

AG2R Prévoyance fait valoir qu'elle n'a pas été intimée dans le délai d'appel ; qu'il résulte de l'article 528 du code de procédure civile que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la signification du jugement, à moins que ce délai n'est commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement et de l'article 538 du même code que le délai de recours par une voie ordinaire et d'un mois en matière contentieuse.

AG2R Prévoyance soutient que sur le fondement de l'article 915-2 du code de procédure civile et de la jurisprudence s'il est permis de compléter, retrancher ou rectifier l'objet de l'appel quant au chef du dispositif du jugement critiqué et n'est aucunement possible d'intimer une partie au-delà du délai d'appel.

AG2R Prévoyance explique que cette possibilité existe mais est limitée aux matières dans lesquelles l'appel est indivisible.

Réponse de la cour

Il sera rappelé liminairement que la déclaration initiale étant antérieure au 1er septembre 2024 ssont applicables les dispositions antérieures au décret du 23 décembre 2023.

Sous l'empire des textes en vigueur et contrairement à ce que soutient la société AG2R Prévoyance lorsqu 'une déclaration d'appel est incomplète il est possible de la rectifier soit par :

-la notification d'une nouvelle DA rectificative dans le délai pour conclure de l'appelant, si la nullité n'a pas été prononcée par ordonnance ;

ou

-par la notification d'une nouvelle DA dans un nouveau délai d'appel courant à compter de l'ordonnance constatant la nullité de la DA.

Il est constant qu'aucune nullité de la DA du 30 avril 2024 n'a été prononcée.

Il sera par ailleurs rappelé que les mentions obligatoires de la déclaration d'appel sont celles visées aux articles 54 et 57 du code de procédure civile (visant les mentions obligatoires des actes de 1ère instance ) qui comportent les élements de l'identification des parties.

Ainsi le moyen tiré de l'absence d'indivisibilité du litige est sans effet sur la règle ci-dessus rappelée. En toute hypothèse, c'est à tort que la socéité AG2R Prévoyance soutient que le litige est divisible. Il sera en ce sens rappelé que la Matmut a été condamnée en sa qualité d'assureur du responsable et qu'il existe un lien évident des chefs de jugement critiqués dès lors que les montants dus par la Matmut aux victimes ont été absorbés par les créances des tiers payeurs subrogés et notamment par la créance d'AG2R Prévoyance à hauteur de 572'414,37€ qui s'est imputée sur le préjudice économique de Madame [C] [T], puisque le principe de la subrogation sous-entend en lui-même un mécanisme d'interdépendance entre les sommes allouées aux victimes, les sommes dues aux tiers payeurs et les sommes qui devront être réglées in fine par la Matmut dont la condamnation ne peut pas être dissociée du recours des tiers-payeurs.

Dès lors, l'existence d'une indivisibilité objective du litige et d'un intérêt légitime à mettre en cause AG2R Prévoyance en sa qualité de tiers payeurs et de créanciers prioritaires subrogés est démontrée.

Enfin l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 visé par AG2R Prévoyance au soutien de sa demande ne peut être rattaché au cas d'espèce, la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel au motif qu'elle n'avait pas expliqué en quoi le litige est indivisible mais non au motif que le litige n'était pas indivisible.

En l'espèce, il est constant que la première déclaration d'appel est en date du 30 avril 2024, a été enregistrée le 2 mai 2024 et ne visait pas la société AG2R Prévoyance. Elle mentionnait cependant l'ensemble des chefs de jugements qu'elle critiquait qui comprenaient notamment l'imputation des créances des organismes sociaux et de la compagnie d'assurance AG2R Prévoyance.

La seconde déclaration d'appel rectificative est en date du 4 juin 2024.

Par ailleurs, les appelants disposaient d'un délai pour conclure en application des dispositions de l'article 908 qui expirait le 30 juillet 2024.

Ainsi la déclaration d'appel erronée ou incomplète en ce qu'elle ne mentionnait pas la société AG2R Prévoyance pouvait donc être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure.

L'acte de régularisation étant intervenu dans les trois mois de la déclaration d'appel initiale, la seconde déclaration d'appel est recevable.

Il ressort de l'ensemble de ces développements que le conseiller de la mise en état a fait une juste application des textes et de la jurisprudence en considérant que l'appel régularisé était intervenu dans le délai utile ; qu'il existe un lien indivisibilité entre les parties et qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

AG2R Prévoyance qui succombe,sera condamnée aux entiers dépens du déféré étant précisé qu'elle a déjà été condamnée aux dépens de l'incident.

Il n'est pas inéquitable de condamner AG2R Prévoyance à payer à Madame [C] [T] et [D] [T] ainsi qu'à la Matmut, chacune la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6) du 5 février 2025 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE AG2R Prévoyance aux entiers dépens du déféré ;

Autorise la Selarl Lescudier&Associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE AG2R Prévoyance à payer à Madame [C] [T] et [D] [T] ainsi qu'à la Matmut, chacune la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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