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CA Aix Provence, 25 sept. 2025, RG 24/07418


Vérifier : CA Aix Provence, 25 sept. 2025, RG 24/07418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/07418
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
68d62a0ac52dd73e0dd8f4df

Texte de la décision

4,429 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 25 SEPTEMBRE 2025

N°2025/513

Rôle N° RG 24/07418 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFQY

Société [7]

C/

[11]

Copie exécutoire délivrée

le : 25 septembre 2025

à :

- Me Laurent SAUTEREL , avocat au barreau de LYON

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 14 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/8218.

APPELANTE

Société [7] inscrite au RCS de [Localité 12] Métropole sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 3] dont le nom commercial est [6] et dont le siège se trouve [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

[11], demeurant [Localité 1]

représenté par [W] [D] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 août 2017, la SA [8] a déclaré à la [10] que son salarié, M. [V], a été victime d'un accident du travail le 27 février 2017 à 8h18 dans le rayon discount dans les circonstances suivantes : 'le salarié a chuté en arrière en filmant une palette et s'est cogné à la tête.'

Par courrier du 31 octobre 2017, la [9] a notifié sa décision à la SA [5] de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La SA [8] a formé un recours devant la commission de recours amiable le 18 décembre 2017.

Par requête expédiée le 13 novembre 2018, elle a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 14 mai 2024, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré recevable le recours de la SA [8],

- débouté la SA [8] de ses prétentions,

- déclaré opposable à la SA [8] la décision de la [10] en date du 31 octobre 2017, ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime M. [V] le 27 février 2017, ainsi que l'ensemble des arrêts et soins consécutifs à cet accident,

- condamné la SA [5] aux entiers dépens.

Par courrier du 10 juin 2024, la SA [8] a interjeté appel du jugement.

Par courrier du 25 juin 2024, transmis par courriel au greffe de la cour d'appel le 5 juin 2025, la SA [8] a fait connaître sa volonté de se désister de son appel.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 3 juillet 2025, la SA [8], par l'intermédiaire de son avocat, confirme son désistement.

La [9], indique accepter le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelante et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelante,

Dit qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelante.

Le greffier, La présidente,

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