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CA Aix Provence, 25 sept. 2025, RG 24/06630


Vérifier : CA Aix Provence, 25 sept. 2025, RG 24/06630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/06630
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
68d62a0bc52dd73e0dd8f4f5

Texte de la décision

4,546 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DESISTEMENT

DU 25 SEPTEMBRE 2025

N°2025/503

Rôle N° RG 24/06630 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCGX

[P] [S]

C/

Organisme [5]

Copie exécutoire délivrée

le : 25 septembre 2025

à :

- Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Organisme [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 25 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00427.

APPELANTE

Madame [P] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Organisme [5], demeurant ' [Adresse 4]

non comparante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [S] a été vitime d'un accident de trajet le 2 décembre 2019 ayant entraîné une entorse cervicale.

Par décision de la [3] en date du 26 décembre 2019, l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 20 mars 2020, la [3] a notifié à Mme [S] sa décision de fixer la consolidation de son état de santé à la date du 19 mars 2020.

Mme [S] a contesté la décision et sollicité une expertise médicale. Le docteur [N] a confirmé la date de consolidation fixée au 19 mars 2020.

Par courrier du 11 septembre 2020, la [2] a confirmé à Mme [S] sa décision de maintenir la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident de trajet, au 19 mars 2020.

Par courrier du 6 novembre 2020, Mme [S] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 17 décembre 2020, l'a rejeté.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2021, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 25 avril 2024, le tribunal a :

- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que l'état de santé de Mme [S] consécutivement à l'accident du travail dont elle a été victime le 2 décembre 2019 était consolidé à la date du 19 mars 2020,

- condamné Mme [S] aux dépens de l'instance.

Par déclaration électronique du 23 mai 2024, Mme [S] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions communiquées par mail du 28 mai 2025 à la partie adverse, Mme [S] s'est désistée de son appel.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 26 juin 2025, Mme [S], par l'intermédiaire de son avocat, confirme son désistement.

La [2], dispensée de comparaître, indique à la cour, accepter le désistement dans un mail du 28 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelante et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelante,

Dit qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelante.

Le greffier, La présidente,

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