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CA Aix Provence, 25 sept. 2025, RG 24/02211


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Date
25/09/2025
Numéro
24/02211
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
68d62a0cc52dd73e0dd8f50b

Texte de la décision

6,478 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 25 SEPTEMBRE 2025

N°2025/499

Rôle N° RG 24/02211 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTQK

Jonction N°24/02874

[M] [G]

S.E.L.A.F.A. [10]

C/

Organisme [11]

[16]

[6]

[7]

Copie exécutoire délivrée

le : 25 septembre 2025

à :

- Me Jacques-Alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS

- Organisme [11]

- [16]

- [6]

- [7]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 31 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2231.

APPELANTS

Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.F.A. [10], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Organisme [11], demeurant [Adresse 4]

non comparant

[16], demeurant [Adresse 15]

représentée par Mme [U] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

[6], demeurant [Adresse 2]

non comparant

[7], demeurant [Adresse 3]

non comparant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mylène URBON , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé expédié le 2 septembre 2021, M. [G] a formé opposition à la contrainte décernée par la [11] le 29 juillet 2021 d'un montant de 15.039,32 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, qui lui a été signifiée le 18 août 2021 par exploit d'huissier. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/2231.

Par courrier recommandé expédié le 2 septembre 2021, M. [G] a formé opposition à la contrainte décernée par la [11] le 29 juillet 2021 d'un montant de 3.674,13 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2018 et 2019, qui lui a été signifiée le 18 août 2021 par exploit d'huissier. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/2232.

La société [10], l'[16], l'AG2R [9] et l'AG2R [14] ont été assignées en intervention forcée.

Par jugement rendu le 31 janvier 2024, le tribunal a :

- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré recevables les oppositions formées par M. [G] le 2 septembre 2021 à l'encontre des deux contraintes décernées le 29 juillet 2021 par la [11] :

-d'un montant de 15.039,32 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018,

-d'un montant de 3.674,13 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2018 et 2019,

-dit que l'affiliation de M. [G] à la [11] au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute est bien fondée,

- annulé la contrainte du 29 juillet 2021 signifiée le 18 août 2021 par la [11] pour le recouvrement de la somme de 15.039,32 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2015 à 2018,

- annulé la contrainte du 29 juillet 2021 signifiée le 18 août 2021 par la [11] pour le recouvrement de la somme de 3.674,13 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2018 et 2019,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la [11] aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 19 février 2024, M. [G] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02211.

Par courrier recommandé expédié le 19 février 2024, la société [10] a également interjeté appel du jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24 /02874.

Par mail adressé au greffe de la cour le 11 juin 2025, M. [G] et la société [10] ont indiqué vouloir se désister de leur appel.

A l'audience du 26 juin 2025, l'AG2R [8] et l'AG2R [14], pourtant régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 28 mai 2025, n'ont pas comparu.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, M. [G] et la société [10] confirment leur désistement.

L'URSSAF [13] ne s'y oppose pas.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [G] et la société [10] ayant formé appel d'une seul et même jugement, il convient de joindre les deux instances enregistrées sous les numéros RG 24/02211 et RG 24/02874, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.

En outre, en application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelante et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/02874 à l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/02211,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de M. [G] et de la société [10],

Dit qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de M. [G] et de la société [10].

Le greffier, La présidente,

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