TJ 93008, 23 sept. 2025, RG 25/01385
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01385 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3M27
N° de MINUTE : 25/02159
*[8]
C/
S.A. [Adresse 4]
Représentant : Me [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Par requête reçue au greffe du service du contentieux social le 02 juin 2025, le Groupe [2].a formé opposition à la contrainte n° 9801083749, émise le 09 mai 2025 par le directeur de l’URSSAF [6] au titre des cotisations dues pour septembre 2022, septembre 2021; mars 2024 et novembre 2024 pour une somme de 1487 euros.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier daté du 22 août 2025, l’URSSAF [5] a informé le Groupe [Adresse 3] qu’elle avait procédé à la régularisation du dossier et prenait à sa charge les frais de signification.
Il convient de constater le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte qui ne peut dès lors poursuivre le recouvrement sur la base de celle-ci.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de l’URSSAF [6],
Laisse les dépens à la charge du demandeur qui conserve également à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Fait à [Localité 1], le 23 septembre 2025,
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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