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TJ 13001, 26 sept. 2025, RG 23/00514


Vérifier : TJ 13001, 26 sept. 2025, RG 23/00514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
23/00514
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab E
Type
other
Id
68d6d554d22713eb88c729d1

Texte de la décision

4,124 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

N°25/

JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Septembre 2025

RG : N° RG 23/00514 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LU7N
4 CH. AF CAB E

MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE

DEMANDEUR :
[N] [G] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 740100012022000303 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDEUR :
[P] [B] [J]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Florian PRELE avocat plaidant au barreau d’ANNECY

AUDIENCE DU : 27 Juin 2025, mise en délibéré au 26 Septembre 2025

DECISION : Contradictoire
En premier ressort.

GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Maud BERTRAND
Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

REVOQUE l'ordonnance de clôture du 03 mai 2024 fixant la clôture de la procédure avec effet différé au 20 juin 2024 ;

PRONONCE la clôture de la présente procédure au 27 juin 2025, jour des débats ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :

[P] [B] [J], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (Seine [Localité 13]),

Et de,

[N] [G] [L], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (Ille-et-Vilaine) ;

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 17 juin 1995 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de conservation du nom marital ;

DIT que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [J] à verser à Madame [L] une prestation compensatoire de 25.000 euros en capital ;

REJETTE la demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à Madame [L] l'ancien domicile conjugal, sis [Adresse 3], à titre préférentiel ;

DIT que les parties sont renvoyées à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d'échec de cette phase amiable, à procéder par voie d'assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 novembre 2019 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 septembre 2025, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

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