TJ 59350, 16 sept. 2025, RG 24/01808
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01808 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTKJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01808 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTKJ
DEMANDERESSE :
Mme [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric MASTALERZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LEMAIRE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 1er Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01808 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTKJ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [I], infirmière libérale, a fait l'objet par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] d'un contrôle administratif de sa facturation professionnelle.
Par lettre recommandée du 28 novembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a notifié à Madame [W] [I] un indu de 932,80 euros.
Par lettre recommandée du 18 avril 2024, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a adressé à Madame [W] [I] une mise en demeure de payer l'indu de 932,80 euros.
Le 10 mai 2024, Madame [W] [I] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 5 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2024, Madame [W] [I] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 19 septembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi pour plaidoirie du 1er juillet 2025.
Lors de celle-ci, Madame [W] [I], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Dire son recours recevable et bien fondé,
- En conséquence, dire n'y avoir lieu au remboursement de la somme de 932,80 euros,
- Débouter la CPAM de ses demandes,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CPAM aux frais et dépens de l'instance.
La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter Madame [W] [I] de ses demandes,
- Condamner à titre reconventionnel Madame [W] [I] au paiement de la somme de 932,80 euros au titre de l'indu,
- Condamner Madame [W] [I] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indu
L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose :
" I.- A. -En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.
II.- L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.- Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
IV.- Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. "
L'article 1302 du code civil dispose que " tout payement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ". Et aux termes de l'article 1302- 1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".
Il n'est pas discuté de la réalité des soins ni de leur utilité au patient. Le litige ne concerne que la facturation par application des textes sus-visés.
En l'espèce, Madame [W] [I] conteste la notification d'indu du 28 novembre 2022 de la CPAM d'un montant de 932,80 euros au motif que sur la période du 1er janvier 2022 au 22 mars 2023, elle a facturé à tort des actes infirmiers (numéro PS 596473116) déjà facturés par son collègue (numéro PS 596647966).
Il résulte de la notification de payer à laquelle est joint le tableau récapitulatif ainsi que des décomptes images des deux professionnels de santé que la CPAM a payé :
- le 15 février 2022 : les AIS 3 et IFA du 26 janvier 2022 en double avec le PS 596647966,
- le 12 avril 2022 : les AIS 3 et IFA du 22 mars 2022 en double avec le PS 596647966
La CPAM précise que c'est le collègue PS 596647966 qui a facturé les actes en premier et Madame [I] pour la seconde fois.
Madame [I] explique qu'elle a bien réalisé les soins infirmiers mais que son collègue, M [C], les a facturés par erreur à la CPAM avant elle.
Elle ne comprend pas pourquoi la CPAM lui réclame les sommes versées en doublon et non pas à M [C] et lui demande de se rapprocher de ce dernier afin de récupérer les sommes.
Il est constant que les actes infirmiers visés pour la même patiente ont fait l'objet d'un double règlement par la CPAM avec les mêmes dates de sorte que l'indu est bien fondé.
Le tribunal rappelle que l'article L133- 4 précipité trouve application en ce qu'il dispose " que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ", sachant que cette disposition ne prive pas le professionnel concerné d'une action récursoire aux fins de réclamer la restitution des sommes à l'assuré ou au professionnel de santé concerné s'il l'estime nécessaire.
Nonobstant la bonne foi de Madame [W] [I], l'indu devra donc être maintenu.
En conséquence, Madame [W] [I] devra dès lors être déboutée de son recours et elle sera condamnée à titre reconventionnel à payer à la CPAM la somme de 932,80 euros au titre de l'indu.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [W] [I], qui succombe, devra supporter les éventuels dépens.
Sa demande indemnitaire à l'encontre de la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par Madame [W] [I] recevable mais mal fondé,
Déboute Madame [W] [I] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [W] [I] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 932,80 euros au titre de l'indu,
Condamne Madame [W] [I] aux éventuels dépens de la présente instance,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal .
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC Belloy, Me Mastalerz
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