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TJ 69123, 26 sept. 2025, RG 25/03497


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Date
26/09/2025
Numéro
25/03497
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68d6d860d22713eb88c762f3

Texte de la décision

3,106 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/03497 - N Portalis DB2H-W-B7J-3IZN
Ordonnance du : 26 Septembre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 18.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [B] [Y]
né le 19 Octobre 1986 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 22 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 22 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24.09.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [B] [Y] assisté de Maître JAILLET Manon, avocat de permanence,

En présence de Madame [W] [D], tiers demandeur

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [I] [U], médecin de l’établissement, en date du 22.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [Y] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B] [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 26 Septembre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 25/03497 - N Portalis DB2H-W-B7J-3IZN

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [B] [Y] le 26 Septembre 2025,
L’intéressé,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître JAILLET Manon, avocat de permanence le 26 Septembre 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au tiers ayant demandé l’admission le 26 Septembre 2025
Le tiers demandeur,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 26 Septembre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Septembre 2025.
Le Greffier,

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