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TJ 40088, 24 sept. 2025, RG 21/00734


Vérifier : TJ 40088, 24 sept. 2025, RG 21/00734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
21/00734
Lieu / cour
tj40088
Chambre
1ère CHAMBRE
Type
other
Id
68d6d89cd22713eb88c76db5

Texte de la décision

245,610 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

N° RG 21/00734 - N° Portalis DBYL-W-B7F-CVFR

JUGEMENT DU 24 Septembre 2025

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 24 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 28 Mai 2025, devant :

Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,

assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,

Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :

Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rédacteur,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente,

qui en ont délibéré conformément à la loi,

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [H]
[Adresse 36]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [A] [W] épouse [H]
[Adresse 36]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [U] [E] veuve [L]
[Adresse 36]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [G] [O] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [B] [C] épouse [M]-[V]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE

DÉFENDEURS :

S.A.S. SUD CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.R.L. ECOMARENSIN, anciennement société ECOLAND, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 533 781 076
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX

Compagnie d’assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, ès qualités d’assureur Constructeur non réalisateur et responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. SUD CONSTRUCTIONS
Coeur de Défense
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 34]
Rep/assistant : Maître Pierre -Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. CAMPISTRON, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 501 267 629
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX

S.A. AXA FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 722 057 460, ès qualités d’assureur RC/RCD de la SARL CAMPISTRON
[Adresse 12]
[Localité 31]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

S.A.S. APAVE SUDEUROPE immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 518 720 925
[Adresse 28]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Marin RIVIÈRE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, pris en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société APAVE SUDEUROPE
[Adresse 12]
[Localité 31]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Marin RIVIÈRE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en FRANCE immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 29]
[Localité 26]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, association d’assureurs représentée par son mandataire général pour les opérations en FRANCE la SAS LLOYD’S FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE
[Adresse 29]
[Localité 26]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

S.A.S. GEORGES LOUBERY, immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le numéro 310 791 470
[Adresse 38]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, ès qualités d’assureur de la SAS GEORGES LOUBERY
[Adresse 4]
[Localité 33]
Rep/assistant : Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 440 048 882, ès qualités d’assureur de la SAS GEORGES LOUBERY
[Adresse 6]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro775 652 126, ès qualités d’assureur de la SAS GEORGES LOUBERY
[Adresse 7]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX

Société GO-SPRAY
[Adresse 42]
[Localité 24]

S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, ès qualités d’assureur de responsabilité de la société GO-SPRAY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 32]
Rep/assistant : Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU

S.A.R.L. A.E.B.P., inscrite au RCS de DAX sous le numéro 519 403 745
[Adresse 14]-
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Clarisse BENNAZAR LAFFITAU, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. SO.BE.BAT, immatriculée au RCS sous le numéro 415 378 496
[Adresse 41]
[Adresse 39]
[Localité 23]

S.A.R.L. SUD OUEST GOUTTIERES [Localité 35], immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 530 149 210
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 20]

Monsieur [R] [J]
[Adresse 8]
[Localité 18]

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, pris en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de Monsieur [J]
[Adresse 12]
[Localité 31]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la SARL SOURGEN
[Adresse 10]
[Localité 27]
Rep/assistant : Maître Béatrice VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

PARTIES INTERVENANT VOLONTAIREMENT :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 36], représenté par son syndic M. [Z] [H]
[Adresse 36]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE

Compagnie d’assurance QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED dont le siège social est situé en BELGIQUE, prise en son établissement principal en FRANCE immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, ès qualités d’assureur Constructeur non réalisateur et responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. SUD CONSTRUCTIONS
Coeur de Défense
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 34]
Rep/assistant : Maître Pierre -Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat du 22 juin 2012, la SAS SUD CONSTRUCTIONS, promoteur, a confié à la société ECOLAND en qualité de maître d'œuvre (assurée auprès de la société QBE INSURANCE), la construction de trois villas mitoyennes sur un terrain situé [Adresse 13] à [Localité 37] (Landes). La société SUD CONSTRUCTIONS a souscrit un contrat d'assurance Constructeur non réalisateur et responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie QBE INSURANCE.

La société ECOLAND, devenue depuis la SARL ECOMARENSIN, a sous-traité les travaux à diverses entreprises, et notamment :
- la SARL SOURGEN pour la réalisation des éléments de mission APS et dossier permis de construire, assurée auprès de la MAF,
- la société APAVE SUDEUROPE pour le contrôle technique et la coordination SPS sur le chantier, assurée auprès de la société LLOYD'S INSURANCE,
- la société CAMPISTRON chargée du lot gros œuvre, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
- la société LESCOUTE, chargée du lot charpente pose,
- la société ARBA 40 chargée du lot charpente fourniture,
- la société LOUBERY chargée du lot menuiseries intérieures et extérieures, assuré auprès de la société ABEILLE IARD et SANTE, puis auprès des sociétés MMA,
- la société SUD OUEST GOUTTIERES, chargée du lot zinguerie,
- la société AEBP, chargée du lot plâtrerie,
- la société NETO, chargée du lot électricité,
- les sociétés ARRAUD et ARIMAT, chargées du lot sanitaire plomberie,
- Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne SEB CARRELAGE chargée du lot carrelage,
- la société [J], chargée du lot escalier,
- la société GO SPRAY, chargée du lot peinture, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD,
- la société SOBEBAT, chargée du lot enduits.

La déclaration d’ouverture de chantier date du 25 novembre 2012. La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 11 octobre 2013.

Le lot numéro 1, situé côté route (1ter), a fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves entre la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOLAND, le 5 septembre 2013, avec effet à la date du 15 octobre 2013. Il a été cédé à Monsieur [Z] [H], Madame [A] [W] son épouse, le 21 septembre 2013. Un autre procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé entre les époux [H] et la société SUD CONSTRUCTIONS à effet au 15 octobre 2013.

Le lot numéro 2 (1bis), situé au milieu, a fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves 9 octobre 2013, avec effet à la date du 9 novembre 2013. Il a été cédé à Monsieur [X] [C] et Madame [G] [O] son épouse en qualité d'usufruitiers, et à Madame [M] [V] en qualité de nue-propriétaire, le 10 décembre 2013.

Le lot numéro 3 (1), situé au fond, a fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves 9 octobre 2013, avec effet à la date du 9 novembre 2013. Il a été cédé à Madame [U] [E] Veuve [L], le 11 avril 2014.
Les acquéreurs ont constitué le Syndicat des copropriétaires [Adresse 36].

Suivant contrat du 24 janvier 2014, la société SUD CONSTRUCTIONS a confié à la société APAVE SUDEUROPE la mission de réaliser un diagnostic technique pour l'obtention de l'attestation d'accessibilité aux handicapés. La société APAVE SUDEUROPE était assurée en responsabilité civile pour cette prestation auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Dans son attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées datée du 21 janvier 2014, la société APAVE SURDEUROPE a constaté que certains travaux ne respectaient pas la réglementation d'accessibilité aux handicapés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2014, le Syndic a mis en demeure la société SUD CONSTRUCTIONS de reprendre les désordres et non-conformités constatées.

Un constat de levée des réserves a été régularisé le 8 juillet 2014 par la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOLAND pour chacun des trois logements.

Le 22 juillet 2014, la société APAVE SUDEUROPE, sur la foi de l'attestation de la société ECOLAND du 17 juillet 2014 indiquant que les réserves figurant sur les procès-verbaux de réception et plus particulièrement celles concernant l'accessibilité handicapés avaient été levées, a établi une nouvelle attestation confirmant le respect des règles d'accessibilité.

La Direction départementale des territoires et de la mer a réalisé un contrôle des logements, et dans un rapport du 8 décembre 2014, elle a relevé plusieurs non-conformités aux règles d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Par décision du 5 mai 2015, et à la demande de la société SUD CONSTRUCTIONS, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [P] [S], au contradictoire de la société QBE INSURANCE ès qualité d'assureur dommage-ouvrage et CNR, et des propriétaires.

Les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la SAS GEORGES LOUBERY, Madame SOURGEN ès qualité de liquidateur amiable de la société [K] SOURGEN, la société QBE INSURANCE en sa qualité d'assureur de la société ECOLAND, la société APAVE SUDEUROPE, la société CAMPISTRON et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la MAF ès qualité d'assureur de la société SOURGEN, la société SOBEBAT, la société Sud Ouest GOUTTIERES et Monsieur [F].

Monsieur [P] [S] a déposé son rapport le 1er février 2021.

Par actes d’huissier des 18, 23 et 24 juin 2021, Monsieur [Z] [H], Madame [A] [W] son épouse, Madame [U] [E], Monsieur [X] [C], Madame [G] [O] son épouse et Madame [B] [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dax la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 36]” est intervenu volontairement à l’instance.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 21/00734.

Par actes d’huissier des 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 et 31 janvier 2022, la SA QBE EUROPE SA/NV a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS APAVE SUD EUROPE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SA LLYOD’S INSURANCE COMPAGNY, la SARL CAMPISTRON, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AEBP, la SAS GEORGES LOUBERY, la SARL SO.BE.BAT, la SA ACTE IARD, la SARLU OUEST GOUTTIERES, Monsieur [R] [J], la SARL GO-SPRAY et la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir notamment leur condamnation in solidum à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre dans la procédure enregistrée sous le numéro RG : 21/00734.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 22/00178.
Par décision du 2 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers RG : 22/00178 et RG : 21/00734 sous ce dernier numéro.

Par actes d’huissier des 12 et 14 décembre 2022, la SAS GEORGES LOUBERY a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax la SA MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux fins d’obtenir notamment leur condamnation in solidum à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre dans la procédure enregistrée sous le numéro RG : 22/00734.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 22/01336.

Par décision du 10 mars 2023, le juge de la mis en état a notamment :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
- mis hors de cause la QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
- constaté le désistement d'instance de la QBE INSURANCE SA/NV à l'égard de la société ACTE IARD.

Par décision du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers RG : 22/01336 et RG : 21/00734 sous ce dernier numéro.

Par ordonnance du 22 décembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA ABEILLE IARD ET SANTE.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, Monsieur et Madame [H], Madame [E] Veuve [L], Monsieur et Madame [C], Madame [C] épouse [M] [V] et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 36], demandent au tribunal de :
Sur les demandes de M. et Mme [H] :
- Condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur de responsabilité civile décennale la société QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [H] sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code Civil la somme de 50 815,06 € correspondant au coût de reprise des désordres de nature décennale affectant leur lot, outre (7000 € + 16 300 € ) = 23 300 € en réparation des préjudices de jouissance résultant desdits désordres ;
- Condamner in solidum la SARL ECOMARENSIN et son assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [H] sur le fondement des articles 1231-1 et suivants la somme de 4382,66 € correspondant au coût de reprise des autres désordres ;
- Subsidiairement, Condamner, in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [H] la somme de 55.197,12 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subis, outre 23 300 € au titre des préjudices de jouissance sur le fondement des articles 1231-1 du Code Civil ;
- Très subsidiairement, condamner la SARL ECOMARENSIN et son assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [H] la somme de 55 197,12 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subis, outre 23 300 € au titre des préjudices de jouissance pour faute contractuelle dolosive sur le fondement des articles 1231-1 et 3 du code Civil ;
- A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum, la SAS ECOMARENSIN et la SAS SUD CONSTRUCTIONS, outre leur assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [H] la somme de 55.197,12 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subis, outre 23 300 € au titre des préjudices de jouissance pour faute contractuelle dolosive sur le fondement des articles 1231-1 et 3 du code Civil et à défaut pour dol sur le fondement des articles 1240 et 1137 du Code civil ;
- Dans tous les cas, condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur la société QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [H] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.

Sur les demandes des consorts [C] :
- Condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur de responsabilité civile décennale la société QBE EUROPE SA/NV verser à M. et Mme [C] et Mme [M] [V] sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil la somme de 51 249,12 € correspondant au coût de reprise des désordres de nature décennale affectant leur lot, outre (7000 € + 16 300 € ) = 23 300 € en réparation des préjudices de jouissance résultant desdits désordres ;
- Condamner in solidum la SARL ECOMARENSIN et son assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [C] et Mme [M] [V] sur le fondement des articles 1231-1 et suivants la somme de 5104,13 € correspondant au cout de reprise des autres désordres affectant leur lot ;
- Subsidiairement, condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [C] et Mme [M]-[V] la somme de 56 353,25 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subis, outre 23 300 € au titre des préjudices de jouissance sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code Civil ;
- Très subsidiairement, condamner la SARL ECOMARENSIN et son assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [C] et Mme [M]-[V] la somme de 56 353,25 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subis, outre 23 300 € au titre des préjudices de jouissance pour faute contractuelle dolosive sur le fondement des articles 1231-1 et 3 du code Civil ;
- A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement la SAS ECOMARENSIN et la SAS SUD CONSTRUCTIONS, outre leur assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [C] et Mme [M]-[V] la somme de 56 353,25 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subis, outre 23 300 € au titre des préjudices de jouissance pour faute contractuelle dolosive sur le fondement des articles 1231-1 et 3 du code Civil et à défaut pour dol sur le fondement des articles 1240 et 1137 du Code civil ;
- Dans tous les cas, condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur la société QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [C] et Mme [M]-[V] à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.

Sur les demandes de Mme [E] veuve [L] :
- Condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur la société QBE EUROPE SA/NV à verser à Mme [E] veuve [L] sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil la somme de 51 516,18 € correspondant au coût de reprise des désordres de nature décennale affectant leur lot, outre (7000 € + 16 300 € ) = 23 300 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- Condamner in solidum la SARL ECOMARENSIN et son assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à Mme [E] veuve [L] sur le fondement des articles 1231-1 et suivants la somme de 4382,66 € correspondant au cout de reprise des autres désordres affectant son lot ;
- Subsidiairement, condamner in solidum la SAS SUD CONSTRIUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à Mme [E] veuve [L] la somme de 56 899,14 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subis ; outre 23 300 € au titre des préjudices de jouissance sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code Civil ;
- Très subsidiairement, condamner la SARL ECOMARENSIN et son assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à Mme [E] veuve [L] la somme de 56 899,14 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subis, outre 23 300 € au titre des préjudices de jouissance pour faute contractuelle dolosive sur le fondement des articles 1231-1 et 3 du code Civil ;
- A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement la SAS ECOMARENSIN et la SAS SUD CONSTRUCTIONS, outre leur assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à Mme [E] veuve [L] la somme de 56 899,14 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subis, outre 23 300 € au titre des préjudices de jouissance pour faute contractuelle dolosive sur le fondement des articles 1231-1 et 3 du code Civil et à défaut pour dol sur le fondement des articles 1240 et 1137 du Code civil ;
- Dans tous les cas, condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur la société QBE EUROPE EUROPE SA/NV à verser à Mme [E] veuve [L] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.

Si par extraordinaire le Tribunal, relevait qu’il convient de réaliser les travaux en un seul chantier, il constatera que le coût total des travaux de reprise en un seul chantier s’élève à 123 235,96 €, dont 112 023,55 € pour les désordres 1 à 5 de nature décennale et 11 212,41 € pour les autres désordres et fera droit aux demandes suivantes des concluants :
- Condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur de responsabilité civile décennale la société QBE EUROPE SA/NV à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 36] sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil la somme de 112 023,55 € correspondant au coût de reprise des désordres de nature décennale affectant la copropriété, outre 23 300 € à Mme [E] veuve [L], 23 300 € à M. et Mme [C] et Mme [M]-[V], et 23 300 € M. et Mme [H] en réparation du préjudice de jouissance subi par chacun des copropriétaires des trois lots ;
- Condamner in solidum la SARL ECOMARENSIN et son assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser au SDC [Adresse 36] sur le fondement des articles 1231-1 et suivants la somme de 11 212,41 € correspondant au coût de reprise des autres désordres affectant la copropriété ;
- Subsidiairement, condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser au SDC [Adresse 36] la somme 123 235,96 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subi sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil ; outre 23 300 € à Mme [E] veuve [L], 23 300 € à M. et Mme [C] et Mme [M]-[V], et 23 300 € M. et Mme [H] en réparation du préjudice de jouissance subi par chacun des copropriétaires des trois lots ;
- Très subsidiairement condamner la SARL ECOMARENSIN et son assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser pour faute contractuelle dolosive sur le fondement des articles 1231-1 et 3 du code Civil au SDC [Adresse 36] la somme 123 235,96 € en réparation de la totalité du préjudice matériel, outre 23 300 € à Mme [E] veuve [L], 23 300 € à M. et Mme [C] et Mme [M]-[V], et 23 300 € M. et Mme [H] en réparation du préjudice de jouissance subi par chacun des copropriétaires des trois lots ;
- A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement la SAS ECOMARENSIN et la SAS SUD CONSTRUCTIONS, outre leur assureur de de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV pour faute contractuelle dolosive sur le fondement des articles 1231-1 et 3 du code Civil et à défaut pour dol sur le fondement des articles 1240 et 1137 du Code civil, à verser au SDC [Adresse 36] la somme 123 235,96 € en réparation de la totalité du préjudice materiel ; outre 23 300 € à Mme [E] veuve [L], 23 300 € à M. et Mme [C] et Mme [M]-[V], et 23 300 € M. et Mme [H] en réparation du préjudice de jouissance subi par chacun des copropriétaires des trois lots ;
- Dans tous les cas, condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur la société QBE EUROPE SA/NV à verser à Mme [E] veuve [L] la somme de 3000 €, à M. et Mme [C] et Mme [M]-[V] la somme de 3000 €, à M. et Mme [H] la somme de 3000 €, au SDC [Adresse 36] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens ;
- Declarer qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, la société SUD CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
A titre principal,
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par les consorts [H], les consorts [C] et Madame [E] veuve [L] formulées à l’encontre de la SAS SUD CONSTRUCTIONS,
- Prononcer la mise hors de cause de la SAS SUD CONSTRUCTIONS,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal reconnaissait une quelconque responsabilité de la SAS SUD CONSTRUCTIONS dans la reconnaissance des préjudices matériels et immatériels des demandeurs,
- Concernant le caractère décennal des désordres n°02, 05, 07, 2.4, 4.3 et 3.11 comme numérotés dans le rapport d’expertise judiciaire, dire et juger que la compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devra garantir et relever indemne la SAS SUD CONSTRUCTIONS de toute condamnation prononcée à ce titre et à à son encontre en vertu du contrat d’assurance n°2012-CN/0315/0003,
- Concernant le caractère intermédiaire des désordres n°03, 1.3, 2.3, 3.10, 2.6, 4.5, 2.5 et 4.4 comme numérotés dans le rapport d’expertise judiciaire, declarer recevable et bien fondée la SAS SUD CONSTRUCTIONS en ses appels en garantie, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs respectifs.
- En conséquence, declarer la société ECOMARENSIN et son assureur, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, responsable ou tenue à garantir les dommages allégués par les demandeurs, après entérinement de l’avis de l’expert judiciaire dans son rapport,
- Par conséquent, condamner in solidum la société ECOMARENSIN et son assureur, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir indemne la SAS SUD CONSTRUCTIONS de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre au profit des consorts [H], les consorts [C] et de Madame [E] veuve [L] en principal, intérêt, frais et accessoire.
- Concernant le préjudice de jouissance allégué par les demandeurs, réduire à de plus justes proportions l’indemnité immatérielle allouée à ce titre,
- Condamner la SARL ECOMARENSIN et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d’assureur C.N.R et R.C.P de la concluante, à garantir et relever indemne la SAS SUD CONSTRUCTIONS des condamnations immatérielles prononcées à son encontre et ce, sur le fondement des conclusions expertales de Monsieur [S] et du contrat d’assurance d’espèce,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal prononce une condamnation à l’encontre de la SAS SUD CONSTRUCTIONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, REDUIRE à d plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SARL ECOMARENSIN et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d’assureur C.N.R et R.C.P de la concluante, à garantir et relever indemne la SAS SUD CONSTRUCTIONS des condamnations prononcées à son encontre et ce, sur le fondement des conclusions expertales de Monsieur [S] et du contrat d’assurance d’espèce,
En tout état de cause,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
- Condamner les consorts [H], les consorts [C] et Madame [E] veuve [L] à verser à la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la société ECOMARENSIN demande au tribunal de :
Sur les demandes de Monsieur et Madame [H]
- Débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande d'indemnisation portant sur les désordres suivants dans la mesure où ils portent sur les parties communes de l'immeuble :
- 1b : boites aux lettres (5.3.2.d et 5.3.4 ab)
- 1i : hauteur ressaut seuil
- Débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande d'indemnisation portant sur l'absence de main courante sur la première volée d'escalier (1d - 5.3.6.b) dans la mesure où ils ont eux-mêmes retiré cette main-courante, il ne s'agit donc pas d'une non-conformité imputable au constructeur
- Débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande d'indemnisation portant sur les désordres suivants dans la mesure où ces désordres étaient apparents à la réception pour un maître de l'ouvrage professionnel comme la société SUD CONSTRUCTIONS, toute indemnisation est donc exclue de la part des constructeurs, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle :
- Désordre 1c : accès tableau électrique garage (5.3.5.c) (marche de 11 cm)
- Désordre 1 e : absence prolongement main courante au-delà de la première marche
- Désordre 1g : insuffisance espace de passage autour du lit (5.3.7.c)
- Désordre 1h : insuffisance espace libre latéral (5.3.7.d)
- Désordre 2 : passage d'air pas de porte garage-cuisine (0.2)
- Désordre 3 : conduit de cheminée
- Désordre 6 : reprise gouttelette escalier (4.5)
- Désordre 7 : frottement porte garage-cuisine (0.3)
- Désordre 8 : écaillage revêtement (3.10)
- Débouter Monsieur et Madame [H] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions, et ce même sur le fondement de la fraude ou du dol, faute d'établir l'existence d'un tel dol,
A titre subsidiaire,
- Si le Tribunal estimait que certains désordres n'étaient pas apparents, et étaient de nature décennale, Condamner la société QBE EUROPE à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation mise à sa charge au titre de la garantie décennale, en ce compris les préjudices immatériels, aucune faute dolosive ne peut être établie à son encontre
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande d'indemnisation sur le fondement contractuel en l'absence de faute de la société ECOMARENSIN et notamment pour :
- les désordres 1g (insuffisance de l'espace de passage autour du lit)
- désordre 1h (insuffisance de l'espace libre latéral),
- désordre 6 (reprise des gouttelette escalier)
- désordre 8 (écaillage revêtement)
- A défaut, condamner la société QBE EUROPE à garantie et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, en ce compris pour les dommages immatériels consécutifs ou non, dans la mesure où les conditions générales ne stipulent pas de clause claire et explicite excluant la réparation aux ouvrages exécutés par l'assuré ou ses sous-traitants, bien au contraire la garantie est due pour les dommages aux constructions à l'exclusion de ceux garantis par la garantie décennale obligatoire, aucune faute dolosive ne peut être établie à son encontre ;

Sur les demandes de Monsieur et Madame [C]
- Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande d'indemnisation portant sur les désordres suivants dans la mesure où ils touchent les parties communes de l'immeuble :
- 1b : boites aux lettres (5.3.2.d et 5.3.4 ab)
- 1i : hauteur ressaut seuil
- Désordre 4 : fissuration enduit mur côté sud (4.3.)
- Désordre 9 : préfixation gouttière (4.4)
- Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande d'indemnisation portant sur :
- l'absence de main courante sur la première volée d'escalier (ld - 5.3.6.b) dans la mesure où ils ont eux-mêmes retiré cette main-courante, il ne s'agit donc pas d'une non-conformité imputable au constructeur,
- Largeur passage comptoir cuisine 1f (5.3.7.b) : dans la mesure où cet aménagement a été réalisé par un maître de I'ouvrage, il n'existe pas de non-conformité à la construction d'origine
- Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande d'indemnisation portant sur les désordres suivants dans la mesure où ces désordres étaient apparents à la réception pour un maître de l'ouvrage professionnel comme la société SUD CONSTRUCTION, toute indemnisation est donc exclue de la part des constructeurs, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle :
- Désordre 1c : accès tableau électrique garage (5.3.5.c) (marche de 11 cm)
- Désordre 1 e : absence prolongement main courante au-delà de la première marche
- Désordre 1g : insuffisance espace de passage autour du lit (5.3.7.c)
- Désordre 1h : insuffisance espace libre latéral (5.3.7.d)
- Désordre 2 : passage d'air pas de porte garage-cuisine (0.2)
- Désordre 3 :conduit de cheminée
- Désordre 6 : reprise gouttelette escalier (4.5)
- Désordre 7 : frottement porte garage-cuisine (0.3)
- Désordre 8 : écaillage revêtement (3.10)
- Débouter Monsieur et Madame [C] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions, et ce même sur le fondement de la fraude ou du dol, faute d'établir l'existence d'un tel dol,
A titre subsidiaire,
- Si le Tribunal estimait que certains désordres n'étaient pas apparents, et étaient de nature décennale, Condamner la société QBE EUROPE à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation mise à sa charge au titre de la garantie décennale, en ce compris les préjudices immatériels, aucune faute dolosive ne peut être établie à son encontre
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter Monsieur et Madame [H] (sic) de leur demande d'indemnisation sur le fondement contractuel en I'absence de faute de la société ECOMARENSIN et notamment pour les désordres lg (insuffisance de l’espace de passage autour du lit) et 1h (insuffisance de l'espace libre latéral, désordre 6 (reprise des gouttelette escalier) et désordre 8 (écaillage revêtement)
- Condamner la société QBE EUROPE à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, en ce compris pour les dommages immatériels consécutifs ou non, aucune faute dolosive ne peut être établie à son encontre

Sur les demandes de Madame [L]
- Débouter Madame [L] de sa demande d'indemnisation portant sur les désordres suivants dans la mesure où ils touchent les parties communes de l'immeuble :
- lb : boites aux lettres (5.3.2.d et 5.3.4 ab)
- 1i : hauteur ressaut seuil
- Désordre 5 : seuil garage (3.11)
- Désordre 9 : préfixation gouttière (4.4)
- Débouter Madame [L] de sa demande d'indemnisation portant sur l'absence de main courante sur la première volée d'escalier (1d - 5.3.6.b) dans la mesure où ils ont eux-mêmes retiré cette main-courante, il ne s'agit donc pas d'une non-conformité imputable au constructeur,
- Débouter Madame [L] de sa demande d'indemnisation portant sur les désordres suivants dans la mesure où ces désordres étaient apparents à la réception pour un maître de l'ouvrage professionnel comme la société SUD CONSTRUCTIONS, toute indemnisation est donc exclue de la part des constructeurs, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle :
- Désordre lc : accès tableau électrique garage (5.3.5.c) (marche de 11 cm)
- Désordre 1e : absence prolongement main courante au-delà dela première marche
- Désordre 1g : insuffisance espace de passage autour du lit (5.3.7.c)
- Désordre 1h : insuffisance espace libre latéral (5.3.7.d)
- Désordre 2 : passage d'air pas de porte garage-cuisine (0.2)
- Désordre 3 : conduit de cheminée
- Désordre 6 : reprise gouttelette escalier (4.5)
- Désordre 7 : frottement porte garage-cuisine (0.3)
- Désordre 8 : écaillage revêtement (3.10)
- Débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et ce même sur le fondement de la fraude ou du dol, faute d'établir l'existence d'un tel dol,

A titre subsidiaire,
- Si le Tribunal estimait que certains désordres n'étaient pas apparents, et étaient de nature décennale, Condamner la société QBE EUROPE à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation mise à sa charge au titre de la garantie décennale, en ce compris les préjudices immatériels, aucune faute dolosive ne peut être établie à son encontre
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter Madame [L] de sa demande d'indemnisation sur le fondement contractuel en I'absence de faute de la société ECOMARENSIN et notamment pour les désordres :
- Désordre lg (insuffisance de l’espace de passage autour du lit) et désordre 1h (insuffisance de l'espace libre latéral),
- Désordre 6 (reprise des gouttelette escalier) et désordre 8 (écaillage revêtement)
- Condamner la société QBE EUROPE à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, en ce compris pour les dommages immatériels consécutifs ou non, aucune faute dolosive ne peut être établie à son encontre

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
- Débouter le syndicat des copropriétaires de leur demande d'indemnisation portant sur les désordres suivants dans la mesure où ces désordres étaient apparents à la réception pour un maître de l'ouvrage professionnel comme la société SUD CONSTRUCTIONS, toute indemnisation est donc exclue de la part des constructeurs, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle :
- Désordre 1a (5.3.2 abce et 5.3.2g) : cheminement handicapés et dispositif d'éclairage, cour commune
- Désordre lb : boîtes aux lettres (5.3.2.d et 5.3.4 ab)
- Désordre 1i : hauteur ressaut seuil (5.3.8.) accès tableau électrique garage (5.3.5.c) (marche
de 11 cm)
- Désordre 5 : seuil garage
- Désordre 9 : préfixation gouttière (4.4)
- Débouter le syndicat des copropriétaires, à défaut Monsieur et Madame [C] (si pas désordre partie commune) de sa demande d'indemnisation portant sur le désordre n°4 (fissuration enduit mur côté sud), dans la mesure où ce désordre n'est pas de nature décennale (absence d'atteinte à l'étanchéité du bâtiment),
A défaut,
- Condamner la société QBE, à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation mise à sa charge à ce titre,
A défaut,
- Débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 36] ››, à défaut Monsieur et Madame [C] (si pas partie commune) de sa demande d'indemnisation portant sur le désordre n°4 (fissuration enduit mur côté sud), sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l'absence de faute de la société ECOMARENSIN,
A défaut,
- Condamner la société QBE, à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation mise à sa charge à ce titre, au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle
A titre subsidiaire,
- Si le Tribunal estimait que certains désordres n'étaient pas apparents, et étaient de nature décennale, Condamner la société QBE EUROPE à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation mise à sa charge au titre de la garantie décennale, en ce compris les préjudices immatériels
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 36] ›› de leur demande d'indemnisation sur le fondement contractuel en l'absence de faute de la société ECOMARENSIN, que ce soit une faute simple ou même une faute dolosive
- Condamner la société QBE EUROPE à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, en ce compris pour les dommages immatériels consécutifs ou non,

Au titre de la contribution à la dette,
Si par impossible les désordres n'étaient pas qualifiés d'apparents et donc purgés par la réception sans réserve,
- Condamner la société QBE EUROPE à relever indemne et garantir la société ECOMARENSIN de toute condamnation mise à charge tant au titre du coût des travaux de reprise, que des dommages immatériels
A défaut ou au Surplus,
- Condamner in solidum la société QBE EUROPE et la société MAF, assureur de l'architecte la SARL SOURGEN JP, en sa qualité de sous-traitant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à relever indemne et garantir la société ECOLAND, aujourd'hui ECOMARENSIN de toute condamnation mise à sa charge au titre des désordres 5.3.7.a, 5.3.7.c (lg), 5.3.7.d (1h), (coût des travaux de reprise fixé par I'expert pour un montant global de 31.268,80€) en ce compris les préjudices immatériels, article 700 et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
- Condamner in solidum la société QBE EUROPE SA/NV, I'APAVE SUD EUROPE et son assureur AXA, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à relever indemne et garantir la société ECOLAND, aujourd'hui ECOMARENSIN de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres 1a à 1i, à savoir l'ensemble des non-conformités aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées, en ce compris préjudices immatériels, article 700 et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
- Condamner in solidum la société QBE EUROPE, la société LOUBERY et ses assureurs la société ABEILLE IARD & SANTE et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en sa qualité de sous-traitant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à relever indemne et garantir la société ECOLAND, aujourd'hui ECOMARENSIN de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres 2 (0.2) 1320€, 7 (0.3) 1221€, 1i (5.3.8) 20.341€, en ce compris les préjudices immatériels, article 700 et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- Débouter la société ABEILLE IARD & SANTE et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, de leur demande visant à être relevé indemne et garanti par la société ECOMARENSIN pour les désordres imputables à leur assuré,
- Condamner in solidum la société QBE EUROPE et la société ALLIANZ, assureur de la société GO SPRAY en sa qualité de sous-traitant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à relever indemne et garantir la société ECOLAND, aujourd'hui ECOMARENSIN de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 6 (4.5 et 2.6), en ce compris les préjudices immatériels, article 700 et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- Débouter la société ALLIANZ de ses demandes visant à être relevée indemne et garantie par la société ECOMARENSIN pour les désordres 2.3 et 2.6
- Débouter la société AEBP de sa demande visant à être relevée indemne et garantie par la société ECOMARENSIN à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- Débouter les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation de la société ECOMARENSIN sur le fondement de la garantie décennale ou sur le fondement contractuel pour ne pas avoir averti le maître d'ouvrage de la nécessité de procéder à la mention de réserves dans les procès-verbaux de réception,
- Limiter le montant des réparations aux indemnisations fixées par l'expert judiciaire en un seul chantier, du fait de l'action commune des copropriétaires et du fait que des désordres affectent des parties communes, la réparation sera donc sollicitée par le seul syndicat des copropriétaires
- Condamner la société QBE EUROPE à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le cas échéant, les frais d'expertise judiciaire
- Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la société QBE EUROPE venant au droits et obligations de la société QBE INSURANCE (EUROPE), intervenant volontaire, demandent au tribunal de :
A titre liminaire :
- Juger et déclarer recevable l'intervention volontaire de la Compagnie QBE EUROPE SA/ NV venant aux droits et obligations de la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
- Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
A titre principal :
- Juger et déclarer que le contrat CNR de la compagnie QBE EUROPE n'est pas mobilisable pour les dommages matériels et immatériels consécutifs,
- En conséquence, débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE ès qualités d'assureur de la société SUD CONSTRUCTIONS
- Juger et déclarer que la police souscrite auprès de la compagnie QBE EUROPE ès qualités d'assureur de la société ECOMARENSIN n'est pas mobilisable pour les dommages relatifs à la non-conformité aux normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite qui résultent d'une faute dolosive de la société ECOMARENSIN
- Juger et déclarer que le volet « Responsabilité civile décennale » de la compagnie QBE EUROPE ès qualités d’assureur de la société ECOMARENSIN n’est pas mobilisable pour les dommages   matériels   et   immatériels   consécutifs,  en   l’absence   de   dommage   de nature décennale
- Juger et déclarer  que la garantie « RC exploitation » du volet « Responsabilité civile de droit commun »   de   la   compagnie   QBE   EUROPE   ès   qualités   d’assureur   de   la   société ECOMARENSIN est inapplicable au présent litige  
- Juger et declarer que la garantie  « RC professionnelle » du volet « Responsabilité civile de droit commun » de   la   compagnie   QBE   EUROPE   ès   qualités   d’assureur   de   la   société ECOMARENSIN est exclue pour les dommages matériels issus de la reprise des travaux de l’assuré 
- Juger et declarer que   la   garantie   des   « dommages   immatériels   consécutifs »   de   la garantie « RC professionnelle » du volet « Responsabilité civile de droit commun » de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de la société ECOMARENSIN n’est pas mobilisable en l’absence de dommage matériel garanti
- Juger et declarer que la garantie  des « dommages immatériels non consécutifs » de la garantie RC professionnelle   du   volet   « Responsabilité   civile de   droit   commun » de   la compagnie QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de la société ECOMARENSIN n’est pas mobilisable au titre  du préjudice de jouissance de nature non pécuniaire,
- En conséquence, débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes au titre  des préjudices matériels en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE ès qualités d’assureur de la société ECOMARENSIN
- Limiter  l’éventuelle garantie  de la concluante au titre  des « dommages immatériels non consécutifs »  de  la  garantie   RC  professionnelle   du  volet   « Responsabilité   civile de   droit commun » aux seuls dommages immatériels de nature pécuniaire constitués  par les  frais d’emménagement, de garde-meuble, et de relogement,
- Débouter les requérants de leur demande formulée au titre  du préjudice de jouissance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE ès qualités d’assureur de la société ECOMARENSIN
- Condemner toute partie  succombante à payer à la compagnie QBE la somme de 2.500 € au titre  de l'article  700 du CPC, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la compagnie QBE :
- Condamner in solidum la compagnie d'assurance MAF, la société APAVE SUD EUROPE et ses assureurs la Compagnie AXA France IARD, les souscripteurs du LLOY'DS de LONDRES et la société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY SA,la société CAMPISTRON et son assureur AXA
France IARD, la société AEBP, la société LOUBERY, et ses assureurs ABEILLE IARD & SANT

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