TJ 16015, 4 sept. 2025, RG 24/00470
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 04 Septembre 2025
N° RG 24/00470 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FVZL
31B
Affaire :
[C] [W]
C/
S.A.S. SFAM
S.C.P. Mandataire judicaire
S.A.S. FORIOU
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Pierre COSSET
Me Benoit DESCOURS
Me Laurent REBEYROL
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Julien PALLARO,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputé contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le 08 Septembre 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. SFAM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre COSSET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Benoit DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.P. STSG Mandataire judicaire de la SAS SFAM
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. FORIOU
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre COSSET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Benoit DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, Monsieur [C] [W] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME la SAS SFAM et la SAS FORIOU pour voir, en application des articles 1302, 1303 et suivants du Code civil :
A titre principal,
- dire et juger que tant la Société FORIOU que la Société SFAM ont chacune indûment prélevé sur le compte de Monsieur [W] sur la période de 2019 à 2023 des sommes suivantes : 12 373,41 € pour la SAS FORIOU, et 36 480,43 € pour la SAS SFAM,
- condamner les SAS FORIOU et SFAM à verser 12 373,41 € pour la première et 36 480 € pour la seconde à Monsieur [W] au titre de la restitution du paiement de l’indu,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que tant la SAS SFAM que la SAS FORIOU se sont injustement enrichies,
- dire et juger que Monsieur [C] [W] s’est corrélativement appauvri,
- condamner les SAS FORIOU et SFAM à verser 12 373,41 € pour la première et 36 480 € pour la seconde à Monsieur [W] au titre de l’enrichissement sans cause,
En tout état de cause,
- condamner la SAS FORIOU et la SAS SFAM à verser chacune à Monsieur [C] [W] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le demandeur exposait notamment :
- que suivant bulletin d’adhésion en date du 12 avril 2018, il avait souscrit auprès de la Société FORIOU à [Localité 4] un contrat d’abonnement téléphonique pour un téléphone portable, suivant la formule Prémium au prix de 15,99 € par mois puis 19,99 € à compter du 3ème mois de la première année, soit une formule correspondant au prix de 215,89 € la première année, puis 21,99 € par mois les années suivantes, soit 263,88 € par an,
- que parallèlement, il avait souscrit auprès de la Société SFAM à [Localité 4] un contrat d’assurance « INFINITY FAMILLE » correspondant à un montant de cotisation mensuel de 15,99 € par mois, puis 19,99 € par mois à compter du 3ème mois de la 1ère année, soit une cotisation annuelle de 215,89 € la première année et de 263,88 € la seconde année ; que ce contrat comportait en outre une prestation de service d’échange de tablette ou smartphone pour un coût de 4,99 € TTC par mois,
- qu’il avait également souscrit auprès de la Société SFAM à [Localité 4] un contrat d’assurance d’assurance « INFINITY » portant la référence garantie 3445563, correspondant à un montant de cotisation mensuel de 15,99 € par mois puis 19,99 € par mois à compter du 3ème mois de la 1ère année, soit une cotisation annuelle de 215,89 € la première année et de 263,88 € la seconde année ; que ce contrat comportait en outre une prestation de service d’échange de tablette ou smartphone pour un coût de 4,99 € TTC par mois,
- que ces trois contrats correspondaient donc chacun à une cotisation annuelle de 263,88 € TTC, soit au total 791,64 € TTC par an,
- que pourtant, s’agissant du contrat FORIOU, Monsieur [W] avait été prélevé de la somme de globale de 13 692,81 € entre 2019 et 2023, alors qu’il n’aurait dû être prélevé que de la somme de 1 319,40 €, de sorte que la somme de 12 373,41 € lui avait été prélevée indûment sur la période concernée,
- que s’agissant des deux contrats SFAM, Monsieur [W] avait été prélevé de la somme globale de 37 799,83 € entre 2019 et 2023, alors qu’il n’aurait dû être prélevé que de la somme de 1 319,40 €, soit des prélèvements indus portant sur la somme de 36 480,43 € sur la période concernée,
- qu’ayant traversé une longue période de dépression, Monsieur [W] n’avait pas pris conscience de ces prélèvement indus, et que ce n’était qu’à partir du mois de septembre 2023 qu’il avait formalisé auprès de sa banque un refus de paiement aux divers prélèvements SEPA objets des contrats précités.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, Monsieur [C] [W] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [E], mandataire liquidateur de la SAS SFAM, aux fins de voir, en application des articles L.622-21 et L.622-22 du Code de commerce :
- constater que Monsieur [W] a déclaré sa créance entre les mains de la Société BTS en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SFAM,
- ordonner la jonction de la présente procédure avec celle engagée à l’égard de la Société SFAM enregistrée sous le n° de RG 24/00470,
- constater la créance de Monsieur [W] et fixer son montant au passif de la liquidation de la SAS SFAM à la somme mentionnée dans sa déclaration de créance, à savoir 36 480,43 €.
La jonction des deux instances, inscrites au répertoire général du Tribunal de ce siège sous le numéros 24/00470 et 24/01797, a été ordonnée par décision du Juge de la mise en état.
La SAS SFAM et la SAS FORIOU ont constitué avocat le 20 mars 2024. Leur avocat, Maître DESCOURS, n’a pas déposé de conclusions, et a déclaré par la suite qu’il n’intervenait plus pour elles.
La SCP BTSG, mandataire liquidateur de la SAS SFAM, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience collégiale du jeudi 5 juin 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 1302 du Code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées » ;
Que l’article 1302-1 du même code précise : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu » ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen comparatif des bulletins d’adhésion FORIOU du 12 avril 2018, SFAM garantie 3445568 et SFAM garantie 3445563 et des relevés de compte bancaire du demandeur produits aux débats que Monsieur [W] a été indûment prélevé sur son compte bancaire de la Banque Populaire, durant les années 2019 à 2023, des sommes suivantes :
- 12 373,41 € au profit de la SAS FORIOU,
- 36 480,43 € au profit de la SAS SFAM ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu, en application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil – sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par le demandeur se fondant sur les dispositions des articles 1303 et 1303-1 du Code civil relatives à l’enrichissement injustifié – , de condamner la SAS FORIOU à payer à Monsieur [W] la somme de 12 373,41 euros au titre de la restitution des sommes indûment prélevées sur le compte bancaire de celui-ci , et de fixer à 36 480,43 euros la créance de Monsieur [W] à l’encontre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SFAM ( correspondant à la somme mentionnée dans la déclaration de créance déposée par le demandeur auprès du mandataire liquidateur de cette société ) au titre de la restitution des sommes indûment prélevées sur le compte bancaire de ce dernier ;
Attendu qu’il est équitable de mettre à la charge de la SAS FORIOU le paiement de la somme de 1 250 euros représentant la moitié des frais non compris dans les dépens que le demandeur a dû exposer pour soutenir la présente instance, et de fixer à 1 250 euros la créance de Monsieur [W] à l’encontre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SFAM représentant l’autre moitié des frais non compris dans les dépens que le demandeur a dû engager pour soutenir ladite instance ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’enfin, il y a lieu de condamner la SAS FORIOU au paiement de la moitié des dépens, et de dire que l’autre moitié des dépens sera prise en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SAS SFAM ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS FORIOU à payer à Monsieur [C] [W] les sommes de :
1°) 12 373,41 euros au titre de la restitution des sommes indûment prélevées sur le compte bancaire de celui-ci,
2°) 1 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE la créance de Monsieur [C] [W] à l’encontre de la procédure de liquidation judiciaire de SAS SFAM aux sommes de :
1°) 36 480,83 euros au titre de la restitution des sommes indûment prélevées sur le compte bancaire de celui-ci,
2°) 1 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FORIOU au paiement de la moitié des dépens ;
DIT que l’autre moitié des dépens sera prise en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SAS SFAM.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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