TJ 03185, 10 sept. 2025, RG 25/00731
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Texte de la décision
N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00731
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQHE
N.A.C. : 35Z
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
AUDIENCE DU 10 Septembre 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. D’EXPERTISE COMPTABLE ALTER
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe PRADAL de la SA CAVINET ADEAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
Comité d’entreprise [Adresse 6] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée Maître Philippe PRADAL de la SA CAVINET ADEAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
DEFENDEUR :
S.A.S. CARREFOUR BAYA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
La Présidente : Françoise-Léa CRAMIER,
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
La présidente statuant selon la procédure accélérée au fond a rendu la décision ainsi qu’il suit :
EXPOSE :
Attendu qu'à l'audience de ce jour, Maître Philippe PRADAL de la SA CAVINET ADEAL conseil des demandeurs substitué par Me ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON confirme les conclusions transmises par rpva le 9 septembre 2025, aux terme desquelles le demandeur s’est désisté d’instance et d’action, alors qu’en défense Me MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON, conseil de la S.A.S. [Adresse 7], confirme également ses conclusions adressées par rpva acceptant le désistement ;
Vu les articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile ;
En conséquence il y a lieu de constater le désistement d'instance et d’action ;
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement, contradictoirement, selon la procédure accélérée au fond ;
DÉCLARE le désistement parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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