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TJ 75056, 25 sept. 2025, RG 25/03324


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Date
25/09/2025
Numéro
25/03324
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68d6dabad22713eb88c791d1

Texte de la décision

5,641 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [S] [O] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Corinne LASNIER BEROSE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/03324 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QA5

N° MINUTE : 4JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025

DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0239

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S] [O] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/03324 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QA5

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 4 février 2025, LA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [R] [S] [O] [T] aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire , sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 27 625,71 € au titre du prêt personnel de 25 000 € avec intérêts au taux de 2 % sur le principal de 23 298,37 € à compter du 15 janvier 2025, date d'arrêté de compte.

-36 309,66 € au titre du prêt personnel de 35000 €, avec intérêts au taux de 3 % sur le principal de 32 718,56 € à compter du 14 janvier 2025, date d'arrêté de compte.

- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la BNP PARIBAS a exposé que Monsieur [R] [S] [O] [T] était titulaire d'un compte bancaire ouvert dans ses livres, que par acte sous seing privé en date du 8 juin 202 , elle lui a consenti un prêt personnel d'un montant de 25 000 €, remboursable en 108 mois au taux de 2 % ; que par un second acte sous seing privé en date du 8 juin 2022, elle lui a consenti un prêt personnel d'un montant de 35 000 € remboursable en 108 mois, au taux de de 3 % ; que des mises en demeure en date du 9 mai 2023 dans les échéances impayées au titre de chacun des deux prêts ont été adressé en vain à Monsieur [R] [S] [O] [T] et ayant abouti au prononcé de la mise en exigibilité du prêt par courriers RAR du 18 janvier 2024.

Assigné en l'étude de AJILEX, huissiers de justice, Monsieur [R] [S] [O] [T] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il appert que la demande apparaît, en partie fondée, au vu des dispositions des articles
L 311-1 à L 311- 52 nouveaux du code de la consommation respectées et en l'absence de forclusion.

La demande apparaît, en partie fondée, pour l'autre et l'autre des deux prêts au vu des pièces produites, à savoir :
- l'offre de prêt du 8 juin 2022 de 25 000 € et le tableau d'amortissement,
- l'offre de prêt du 8 juin 2022 de 35000 € et le tableau d'amortissement,
- le relevé de compte chèque,
- les différents courriers relatifs aux deux prêts,
- les décomptes concernant chacun des deux prêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [S] [O] [T] à payer à la BNP PARIBAS les sommes suivantes :

-25 625,71 € , avec intérêts au taux conventionnel de 2 % sur 23 298,37 € à compter de l’assignation au titre du contrat de prêt de 25 000 €.

-36 309,66 € avec intérêts au taux conventionnel de 3 % sur 32 718,56 €, à compter de l'assignation au titre du contrat de prêt de 35 000 €.

2-Sur les demandes subséquentes.

- Sur les frais irrépétibles.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile , Monsieur [R] [S] [O] [T] doit être condamnée aux entiers dépens.

- Sur l'exécution provisoire.

L'exécution provisoire doit normalement recevoir application.

PAR CES MOTIFS.

Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.

Condamne Monsieur [R] [S] [O] [T] à payer à la BNP PARIBAS les sommes suivantes :

-25 625,71 € , avec intérêts au taux conventionnel de 2 % sur 23 298,37 € à compter de l’assignation au titre du contrat de prêt de 25 000 €.

-36 309,66 € avec intérêts au taux conventionnel de 3 % sur 32 718,56 €, à compter de l'assignation au titre du contrat de prêt de 35 000 €.

Déboute la BNP PARIBAS de ses autres demandes.

Condamne Monsieur [R] [S] [O] [T] aux entiers dépens.

Juge que l'exécution provisoire doit normalement recevoir application.

La greffière, Le juge des contentieux
de la protection

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