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TJ 75056, 26 sept. 2025, RG 22/05969


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Date
26/09/2025
Numéro
22/05969
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
68d6dac1d22713eb88c7935c

Texte de la décision

66,153 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]

[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 22/05969
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2PR

N° MINUTE :

Assignation du :
02 Mai 2022

JUGEMENT
rendu le 26 septembre 2025
DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic la société MY SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 15]

représenté par Maître Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G700

DÉFENDEURS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société PNR
[Adresse 2]
[Localité 13]

toutes deux représentée par Maître Philippe BALON de la SELARLU CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263

S.A.S. BT2R
[Adresse 19]
[Localité 21]

partie non constituée

Décision du 26 Septembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/05969 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2PR

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SOCIETE BT2R
[Adresse 6]
[Localité 20]

représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1845

Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 17]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 18]

toutes deux représentées par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175

S.A. AMONIT
[Adresse 12]
[Localité 16] FRANCE

représentée par Maître Stéphane BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0048

Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 11]
[Localité 14]

représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 19 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe.
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2012, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 26] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a décidé de procéder à la réalisation de travaux de ravalement des murs de souches de cheminée.

Sont notamment intervenus à l'opération :

- la société BT2R, assurée auprès de la société AXA FRANCE, chargée de la réalisation des travaux;

- la société PNR, sous-traitant de la société BT2R, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;

- Monsieur [L] [V], assuré auprès de la MAF, en qualité de maître d'œuvre ;

- la société AMONIT, fabricant du matériau utilisé pour la réalisation des travaux.

Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AREAS ASSURANCES.

Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves lesquelles ont été levées le 25 octobre 2012.

Déplorant des désordres généralisés affectant les souches de cheminée, le syndic de la copropriété a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage par lettre du 19 février 2015.

Par courrier du 21 avril 2015, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.

La société BT2R a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 juillet 2018.

Le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation de Monsieur [R] [E], en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 mars 2016.

L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2020.

Par acte d'huissier en date des 2, 3 et 16 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :

- la société BT2R et son assureur la société AXA FRANCE ;

- Monsieur [L] [V] et son assureur la MAF ;

- la société AREAS ASSURANCES en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Par acte d'huissier en date du 7 juin 2023, la société AXA FRANCE a assigné en intervention forcée et en garantie la société AMONIT ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société PNR.

Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.

POSITION DES PARTIES

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :

« Juger la société BT2R responsable des désordres affectant l’ensemble des souches de cheminée des trois bâtiments composant la copropriété du [Adresse 9] à [Localité 25] ,

Juger que la Compagnie AXA FRANCE sera tenue de garantir, intégralement, son assurée, la société BT2R,

Juger la société PNR, responsable des désordres affectant l’ensemble des souches de cheminée des trois bâtiments composant la copropriété du [Adresse 9] à [Localité 25]

Juger la Compagnie d’assurance MMA, assurance mutuelle, et MMA IARD à garantir son assuré, et débouter ledit assureur de sa demande d’inopposabilité ou de nullité du rapport d’expertise judiciaire.

Juger également Monsieur [V] responsable solidaire avec l’entreprise BT2R des désordres affectant les souches de cheminée de l’ensemble immobilier du [Adresse 9] à [Localité 25]

Juger que la MAF, assureur de Monsieur [V], sera tenue de garantir son assuré.

Juger que la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage du Syndicat des Copropriétaires, ne pouvait dénier sa garantie

En conséquence, condamner, solidairement, la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES, Monsieur [V], Architecte en sa qualité de maître d’œuvre et son assureur la MAF, la société BT2R en sa qualité d’entreprise chargée de l’exécution des travaux et son assureur AXA FRANCE IARD, la société PNR et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 25] :

- le coût des travaux de réparation consistant en la reprise des travaux effectués par l’entreprise BT2R pour un montant de 223.034,44 Euros TTC, actualisé à la date de la condamnation par application de la variation de l’indice du coût de la construction entre l’indice du 1er trimestre 2023 et celui du trimestre publié à la date du jugement.

- le coût du maître d’œuvre pour 22.303 Euros TTC en charge du suivi des travaux.

- Le coût de l’assurance D.O. pour 4.744,50 Euros.

- le coût de l’étude structurelle pour la sécurisation du sous-sol de la cour, pour un montant de 4.440 Euros TTC (sauf à parfaire).

- le coût des travaux de purge exécutés au cours des opérations d’expertise pour un montant de 1.589,50 Euros TTC.

- le coût des 2 interventions du cordiste au cours des opérations d’expertise pour 2.475 Euros TTC.

- le coût des travaux d’investigation et d’analyse du laboratoire LERM, au cours des opérations d’expertise, pour un montant de 9.402,00 Euros.

- le coût des frais de syndic pour le suivi des opérations d’expertise pour 1.400 Euros.

- le coût d’assistance du Syndicat des Copropriétaires au cours des opérations d’expertise par son Conseil pour un montant de 6.000 Euros TTC.

- le coût des honoraires de l’expert judiciaire pour un montant de 10.381,27 Euros TTC.

- 10.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de l’instance. »

*

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 avril 2024, la société AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite du tribunal de :

- “Principalement,

o CONSTATER que les dommages relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entreprise BT2R et de Monsieur [V] ;

o ET REJETER les demandes dirigées contre AREAS DOMMAGES ;

- Subsidiairement,

o FIXER le droit à indemnisation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à

- Travaux ravalement (frais de maitrise d’œuvre inclus) : 245 337,87 € TTC
- Frais d’assurance dommage ouvrage 4 744,50 € TTC
- Travaux de purge au cours de l’expertise judiciaire : 1 589,50 € TTC
- Frais de cordiste : 880,00 € TTC
- Frais d’étude laboratoire LERM 6581,40 € TTC
- Frais d’expertise judiciaire (à inclure dans les dépens) 10381,27 € TTC

o REJETER toute demande supplémentaire ;

o CONDAMNER in solidum BT2R, Monsieur [V], AXA France IARD et MAF, à relever et garantir intégralement AREAS DOMMAGES, pour toute condamnation prononcée à son encontre;

- CONDAMNER in solidum BT2R et Monsieur [V], AXA France IARD et MAF à 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR”.

*

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 mai 2024, Monsieur [V] et son assureur la MAF sollicitent du tribunal de :

“A titre principal,

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la totalité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] [V] et de la Maf,

A titre subsidiaire,

Sur les responsabilités

- ECARTER la responsabilité de Monsieur [L] [V] concernant les désordres découlant du choix et de la mise en œuvre de l’enduit de ravalement litigieux ;

En conséquence,

- LIMITER la part résiduelle de responsabilité de Monsieur [L] [V] qui ne pourra être supérieure, sur les postes hors enduit, à 15% ;

A titre infiniment subsidiaire,

- LIMITER la part résiduelle de responsabilité de Monsieur [L] [V] qui ne pourra être supérieure, tous postes confondus, à 15% ;

Sur les travaux réparatoires et frais associés

- REJETER le devis de travaux réparatoires de la société Bâtiment MDK de 202.758,58 euros HT, soit 223.034,44 euros TTC ;

- REJETER les demandes de prise en charge du coût de 4.400 euros TTC d’une étude structurelle pour sécurisation d’une cave dès lors qu’elle ne s’impose pas ;

A titre infiniment subsidiaire,

- RAMENER le devis de travaux réparatoires de la société Bâtiment MDK de 202.758,58 euros HT, soit 223.034,44 euros TTC, ainsi que les frais associés de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage, à de plus justes proportions ;

- ECARTER toute prise en charge par Monsieur [L] [V] et son assureur, la Maf des travaux réparatoires liés au choix et à la mise en œuvre de l’enduit de ravalement litigieux par l’entreprise de travaux ;

- ECARTER tous les postes de travaux réparatoires du devis de la société MDK et coûts associés sans lien avec les manquements de Monsieur [L] [V] strictement énumérés par l’Expert judiciaire ;

Sur les autres demandes financières

- REJETER, ou à tout le moins, RAMENER à de plus justes proportions les honoraires de gestion du Syndic et les honoraires de Conseil ;

En tout état de cause,

- REJETER le surplus des demandes du Syndicat des copropriétaires ainsi que toutes demandes contraires dirigées à l’encontre de Monsieur [L] [V] et de la Maf ;

- REJETER toute demande de condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur [L] [V] et de la Maf ;

- REJETER toutes demandes et appels en garantie formés à l’encontre de Monsieur [L] [V] et de la Maf,

- CONDAMNER in solidum la société BT2R, représentée par son mandataire liquidateur, son assureur la société Axa France Iard, les Mma Iard et Mma Iard Mutuelles Assurances, assureurs de la société PNR, sous-traitant, la société Amonit, fournisseur de l’enduit litigieux et la société Areas Assurances, assureur dommages-ouvrage, à relever et garantir indemne Monsieur [L] [V] et la Maf des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,

- DECLARER la Maf bien fondée à opposer les conditions et limites de sa police, ainsi que le montant de sa franchise ;

- CONDAMNER tout succombant à verser à Monsieur [L] [V] et à la Maf la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens”.

*

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 mars 2024, la société AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société BT2R sollicite du tribunal de :

« JUGER qu’aucune des garanties souscrites auprès de la compagnie AXA par la société BT2R n’est mobilisable au titre des désordres affectant le bâtiment C

En conséquence,

JUGER que la garantie de la compagnie AXA n’est pas mobilisable pour les sommes de :
- 39.378,79 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- 1.466,70 euros TTC au titre du coût des mesures de sécurité
- 529,83 euros TTC au titre des travaux de sécurisation

En tout état de cause

CONDAMNER in solidum Monsieur [V], la MAF, les MMA es qualité d’assureur de la société PNR et la société AMONIT à relever indemne et à garantir la compagnie AXA de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,

REJETER toute demande formulée par la société AMONIT au titre d’une prétendue procédure abusive,

REJETER toute demande formulée au titre des frais irrépétibles ou subsidiairement, les réduire à de plus juste proportions ».

*

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 10 avril 2024, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA prises en qualité d’assureur de la société PNR sollicitent du tribunal de :

“PRONONCER la nullité du rapport de Monsieur [E], faut pour lui d’avoir assuré le respect du principe du contradictoire ;

En tant que de besoin,

JUGER que les demandes dirigées contre MMA en tant que fondées sur les conclusions du rapport ne sauraient prospérer ;

DÉBOUTER de ce premier chef tout contestant de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre MMA ;

JUGER qu’il n’est pas démontré que les travaux confiés à la société PNR ressortissent en garantie souscrite ;

DÉBOUTER de plus fort tout contestant de toute demande dirigée contre les compagnies MMA ;

JUGER que la consistance et le quantum des travaux n’est nullement justifié ;

DÉBOUTER en conséquence tant le syndicat des copropriétaires demandeur que tout appelant en garantie contre MMA de leurs demandes ;

Subsidiairement,

CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [V] et son assureur la MAF ainsi que la compagnie AXA FRANCE à relever et garantir indemne les compagnies MMA de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à leur charge ;

En toute hypothèses,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à payer aux compagnies MMA une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise”.

*

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 avril 2024, la société AMONIT sollicite du tribunal de :

- “Constater l’absence de toute responsabilité de la société AMONIT dans les désordres intervenus sur l’immeuble situé à [Adresse 24];

- Débouter la société AXA FRANCE de tout appel en garantie à l’encontre de la société AMONIT;

- Plus généralement débouter toute autre partie de toutes demandes d’appel en garantie à l’encontre de la société AMONIT ;

- Condamner la société AXA FRANCE à une amende civile de 5.000 euros pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile, et à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner la société AXA FRANCE à verser à la société AMONIT la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens”.

La société BT2R, régulièrement assignée à domicile, n'a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2025.

Par note en délibéré du 15 juillet 2025, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société BT2R et imparti un délai de 15 jours aux parties pour formuler leurs observations uniquement sur ce moyen relevé d’office. Aucune des parties n’a répondu à la note en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité des demandes

A) Sur la recevabilité des demandes formées contre la société PNR

A titre liminaire, il convient de relever que cette société n’ayant jamais été assignée, les demandes formées à son encontre seront jugées irrecevables.

B) Sur la recevabilité des demandes formées contre la société BT2R

En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société BT2R a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 juillet 2018, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation.

L'article L. 622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 (créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant : soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il en résulte que le créancier n’est pas recevable à introduire une action, même aux fins de fixation de sa créance, après l’arrêt des poursuites. Il doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut agir devant le juge de droit commun que s’il y est renvoyé par le juge de la procédure collective.

Il s’ensuit que toute demande formée contre la société BT2R est irrecevable.

II. Sur la nullité du rapport d'expertise

Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA prises en qualité d’assureur de la société PNR sollicitent l’annulation du rapport d’expertise de Monsieur [E], faute pour lui de ne pas avoir assuré le respect du principe du contradictoire.

Au soutien de leur demande, les sociétés MMA font notamment valoir que l’expert n’a pas convoqué leur avocat lors d’une réunion d’expertise. Les sociétés MMA ajoutent qu’elles n’ont eu l’opportunité que d’assister à un seul accedit sans pouvoir observer précisément les ouvrages litigieux puisque plus aucun accès n’était possible.

*

En application de l’article 175 du Code de procédure civile la nullité des actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent les nullités des actes de procédure. En vertu de l’article 114 alinéa 2 du même code la partie qui soulève la nullité d’un rapport d’expertise doit établir le grief que lui cause l’irrégularité invoquée.

En l’espèce, en page 42 de son rapport, l’expert judiciaire répond aux critiques formées par le conseil des sociétés MMA comme suit «vous trouverez-ci joint les accusés réception LRAR des convocations adressées à votre client datant la réception des courriers des 12 septembre 2017, 15 décembre 2017 et du 2 mai 2018, ce qui prouve que votre client a bien été informé des dates des différentes réunions. Par ailleurs, une réunion en votre présence a bien été organisée en date du 30 septembre 2020, sur le site, et il est à remarquer que votre conseiller technique, bien que sollicité, ne s’est pas présenté ».

Par ailleurs, il ressort de la lecture du rapport d’expertise et des dires effectués par les sociétés MMA que l’assureur de la société PNR a été en mesure de répondre aux constats et aux analyses de l'expert par de nombreux dires alimentant utilement le débat et faire ainsi valoir sa contradiction.

La demande de nullité du rapport d'expertise est donc rejetée.

III. Sur le désordre relatif aux souches de cheminée

A) Sur l'existence des désordres, leur origine et leur qualification

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de la société AREAS ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, de Monsieur [V] et son assureur la MAF, la société BT2R et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société PNR et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres relatifs aux souches de cheminée.

Le syndicat des copropriétaires invoque à titre principal la garantie décennale soutenant que l’expert judiciaire a relevé que toutes les souches de cheminée des bâtiments A, B et C sont concernées par les désordres lesquels affectent l’étanchéité des bâtiments. Le syndicat des copropriétaires ajoute que les désordres allégués et leurs cause et origine n’ont rien à voir avec les réserves émises lors de la réception. Le demandeur affirme que la généralisation des désordres affecte, dans sa globalité, la fonction d’imperméabilité, et porte donc atteinte à la solidité de l’ouvrage et également rend l’ouvrage impropre à sa destination.

La société AREAS DOMMAGES s’oppose au caractère décennal du désordre indiquant que l’expert judiciaire n’a pas conclu à une atteinte à la solidité de l’ouvrage, voire à une impropriété à destination et assure que les infiltrations n’ont jamais été constatées contradictoirement.

Monsieur [V] et la MAF reconnaissent le caractère décennal du désordre au regard de la généralisation du dommage et dès lors que l'enduit en mortier extérieur a pour fonction l'imperméabilisation, l’étanchéité et le parement de la paroi des façades.

La société AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société BT2R s’oppose au caractère décennal des désordres invoquant l’existence de réserves à la réception.

Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA prises en qualité d’assureur de la société PNR ne concluent pas sur la qualification des désordres.

Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.

1) Sur la matérialité, causes et origine des désordres

i) la matérialité

Il ressort du rapport d’expertise que l’expert relève l’existence de nombreuses fissures, majoritairement horizontales, avec perte d’adhérence de l’enduit des souches de cheminée.

Plus précisément, sur le bâtiment C, l’expert constate la présence d’une tache très importante (diamètre de 30cm) sous forme d’auréole d’humidité. Il note l’effritement des enduits de ravalement au niveau du raccordement de la toiture. Il fait état également sur la façade opposée la présence d’une fissure horizontale ainsi que la présence d’érosion des enduits.

S’agissant du bâtiment B, l’expert relève des décollements des différentes couches d’enduit de ravalement sur tous les pans de la façade. Il constate également des taches noirâtres sur les enduits ainsi que des traces de coulure.

De manière générale, il note la présence de traces d’infiltrations provocant des fissures au niveau des bandes de solin.

Il indique avoir constaté avec l’aide d’un humidimètre la présence d’infiltrations et d’humidité au droit de la cheminée de l’appartement situé en dessous de la souche de cheminée, laquelle humidité est directement liée à une mauvaise étanchéité au niveau des souches de cheminée en toiture.

Pour l’expert, l’étanchéité des façades n’est pas assurée en cas de pluie ce qui favorise les infiltrations.

S’agissant du bâtiment A, l’expert relève que la façade des souches présente un faïençage généralisé, avec par endroit des décollements d’enduit. L’expert relève que par endroit, il constate l’apparition du support ce qui révèle une très faible épaisseur des enduits appliqués.

Au niveau des souches de cheminée, il note d’importance traces de coulure.

La matérialité du désordre, laquelle n’est au demeurant pas contestée par les parties, est établie.

ii) les causes et origine

Il ressort du rapport d’expertise que le laboratoire LERM dans son rapport du 25 avril 2018 a mis en évidence que l’origine des fissures affectant l’enduit était liée au mortier d’enduit, lequel ne répond pas aux spécifications des normes DTU 26.1 notamment en ce qu’il a été utilisé de la chaux hydraulique dans le mélange chaux/plâtre au lieu d’une chaux aérienne, ce qui occasionne la présence de grains et amas. Par ailleurs, le laboratoire a également mis en évidence la faible teneur en sable dans la formulation d’enduit ce qui est contraire aux normes du DTU lequel pose des exigences précises sur le dosage de l’enduit.

En conclusion de son rapport, l’expert retient que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels.

En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.

2) Sur la qualification des désordres

Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l'ouvrage doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché au moment de la réception.

Ne constitue pas un vice caché, le vice qui était décelable au regard des compétences personnelles et techniques du maître de l'ouvrage à la date de réception.

En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.

i) Sur l’existence d’un vice caché à la réception

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la réception a été prononcée avec des réserves le 29 juin 2012 pour le bâtiment A, sans réserve le 3 juillet 2012 pour le bâtiment B et avec des réserves le 19 juillet 2012 pour le bâtiment C.

Les réserves émises à la réception pour le bâtiment A concernaient «la vérification de l’étanchéité de la zone de toiture repérée sur une photographie produite au procès-verbal avec dépose ponctuelle des tuiles si nécessaire, ainsi que le nettoyage des pourtours de châssis de toit ».

Il convient de relever que si la vérification d’étanchéité de la toiture est mentionnée à titre de réserve à la réception, cette réserve ne concerne pas les désordres affectant les souches de cheminée ultérieurement dénoncés par le syndicat des copropriétaires, en ce que la réserve est limitée à une zone ponctuelle du toit et qu’elle ne mentionne pas le défaut d’étanchéité des souches de cheminée.

Par ailleurs, un procès-verbal de levée de réserves concernant le bâtiment A a été signé par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et la société BT2R le 25 octobre 2012, et les désordres objets du présent litige ont été dénoncés par l’architecte de la copropriété par plusieurs courriers datés des mois de juillet, septembre et octobre 2014, soit plusieurs années après la réception.

Les réserves émises à la réception pour le bâtiment C concernaient des défauts de peinture et de nettoyage, reprise du percement de l’alimentation électrique du chantier ainsi que la repose du digicode. Dès lors, elles sont sans lien avec le dommage, objet du présent litige.

Dès lors, il sera jugé que les dommages affectant les souches de cheminée sont apparus dans leur ampleur et conséquence postérieurement à la réception.

ii) Sur la gravité du dommage

Il ressort du rapport d’expertise que l’étanchéité des bâtiments est compromise et que des infiltrations ont été occasionnées dans les logements, de sorte qu’il existe une atteinte à la destination de l’immeuble, qu’en outre, il s'agit de désordres généralisés, l’expert ayant relevé que toutes les souches de cheminées étaient affectées de désordres.

En conséquence, les désordres entrent dans le champ d'application des articles 1792 et suivants, la garantie y afférente étant dès lors de nature décennale.

B) Sur le lien d'imputabilité

La responsabilité décennale constituant une responsabilité sans faute, la partie qui s'en prévaut n'a pas à démontrer l'existence d'une faute mais uniquement un lien d'imputabilité existant entre le dommage et l'intervention du constructeur.

1) la société BT2R

En l’espèce, suivant trois ordres de service n° 12.0217A, n° 12.0217B et n° 12.0217C du 17 février 2012, la société BT2R s’est vue confier par le syndicat des copropriétaires la réalisation des travaux de réfection des souches de cheminée du bâtiment A, pour la somme de 34.147,98 euros, les travaux de réparation de la toiture et la réfection des souches du bâtiment B pour la somme de 18.443,27 euros ainsi que le ravalement de la façade et du pignon du bâtiment C, pour la somme de 79.009,87 euros.

Au regard de la nature des missions confiées à la société BT2R, il sera jugé que le désordre lui ait imputable.

2) la société PNR

Le syndicat des copropriétaires retient la responsabilité extracontractuelle de la société PNR sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil en l’absence de tout contrat ou lien de droit opposable au syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il est établi que les travaux ont été exécutés par la société PNR, sous-traitant de la société BT2R, quand bien même cette sous-traitance n’a jamais été déclarée, ni, à plus forte raison, agréée par le maître d’ouvrage et qu’il ressort du rapport d’expertise que la société PNR n’a pas réalisé ses travaux conformément aux règles de l’art de sorte qu’elle a commis une faute en lien direct et certain avec les désordres.

En application des règles relatives à la responsabilité délictuelle le maître de l’ouvrage est également fondé à se retourner contre un sous-traitant. Il doit alors établir que celui-ci n’a pas exécuté correctement le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur principal.

En l’espèce, il ressort d’un contrat de sous-traitance n°03-2012-001 signé le 15 mars 2012 que la société BT2R a sous-traité à la société PNR la mission suivante : «travaux sur souches – piochage complet et réfection compris enduit » pour la somme globale et forfaitaire de 13.146 euros TTC.

Par un avenant n°06-2012-001, la société BT2R a confié à la société PNR la mission suivante «complément au contrat : façade et souche et pignon suivant instructions données sur place » pour la somme globale et forfaitaire de 20.092,80 euros TTC.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que la société PNR n’a pas correctement réalisé les travaux en ne respectant pas le DTU en vigueur, ce qui est la cause directe et certaine du désordre.

Dès lors, la société PNR engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires.

3) Monsieur [V]

En l’espèce, même si aucun contrat de maîtrise d’œuvre n’est versé aux débats, il n’est pas contesté que Monsieur [L] [V] était l’architecte de l’immeuble en charge du projet. Il est justifié par la production de pièces (comptes-rendus de chantiers, courrier de suivi, signature des procès-verbaux de réception et de levée de réserve) qu’il a exercé une mission complète de maîtrise d’œuvre sur le chantier.

Au regard de la nature des missions confiées à Monsieur [V], il sera jugé que le désordre lui est imputable.

C) Sur l’évaluation du préjudice subi

Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.

Au cas présent, le syndicat des copropriétaires évalue les préjudices subis consécutifs au désordre comme suit :

- le coût des travaux de réparation pour un montant de 223.034,44 Euros TTC ,
- le coût du maître d’oeuvre pour 22.303 Euros TTC en charge du suivi des travaux.
- le coût de l’assurance D.O. pour 4.744,50 Euros.
- le coût de l’étude structurelle pour la sécurisation du sous-sol de la cour, pour un montant de 4.440 Euros TTC (sauf à parfaire).
- le coût des travaux de purge exécutés au cours des opérations d’expertise pour un montant de 1.589,50 Euros TTC.
- le coût des 2 interventions du cordiste au cours des opérations d’expertise pour 2.475,00 Euros TTC.
- le coût des travaux d’investigation et d’analyse du laboratoire LERM, au cours des opérations d’expertise, pour un montant de 9.402,00 Euros.
- le coût des frais de syndic pour le suivi des opérations d’expertise pour 1.400,00 Euros.
- le coût d’assistance du Syndicat des Copropriétaires au cours des opérations d’expertise par son Conseil pour un montant de 6.000 Euros TTC.
- le coût des honoraires de l’expert judiciaire pour un montant de 10.381,27 Euros TTC.

Le syndicat des copropriétaires soutient que comme le montant estimé par l’expert était une moyenne entre le coût des travaux résultant d’un devis proposé par le syndicat des copropriétaires, et celui proposé par l’assureur dommage ouvrage, il a fait appel à une autre entreprise laquelle suivant devis du 23 mai 2023 a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 223.034,44 euros TTC.

Les défendeurs demandent d’écarter le devis produit par le syndicat des copropriétaires dès lors que celui-ci n’a pas été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire dont la mission portait pourtant sur le chiffrage des travaux de reprise.

Ils relèvent également que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sont près de 65 % supérieurs au montant des travaux initiaux réalisés.

Il est également soutenu que l’étude structurelle pour la sécurisation d’une cave ne saurait être incluse dans la réparation du désordre dans la mesure où dans le cadre des travaux initiaux de la société BT2R en 2012, une telle étude n’a pas été réalisée et les échafaudages, tels qu’installés, ont parfaitement été supportés par les différents bâtiments de la copropriété.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise (page 22) que les travaux de reprise nécessitent un piochage et une reprise des enduits des souches de cheminées ainsi qu’une reprise des finitions intérieures des appartements ayant subi des désordres suite aux infiltrations venant des travaux d’enduit non conformes.

En page 40 de son rapport, l’expert judiciaire chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 206.000 euros HT (soit 226.600 euros TTC), précisant que cette somme comprend les lots échafaudage, maçonnerie, enduit, couverture, zinguerie et peinture.

Il évalue également les frais nécessaires de maîtrise d’œuvre à la somme de 20.600 euros HT (10% du montant des travaux).

Pour évaluer son préjudice relatif au coût des travaux de reprise, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un devis n°8079084 du 23 mai 2023 de l’ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT chiffrant le coût des travaux réparatoires à la somme de 223.034,44 euros TTC. Même si le syndicat des copropriétaires n’a pas soumis ce devis à l’expert judiciaire, il convient de relever que ce devis actualisé reprend les mêmes prestations en lien direct et certain avec la reprise intégrale des désordres litigieux et qu’il est moins onéreux que celui débattu au cours des opérations d’expertise.

Dès lors, il convient de retenir ce montant, ainsi que la somme de 20 275,86 euros au titre de la maîtrise d’œuvre (10% du coût HT des travaux) et la somme de 4.744,50 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage (somme justifiée par la production d’un document de déclaration de chantier par la société SATEC).

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire).

Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 novembre 2020, (date du dépôt du rapport d'expertise) et le présent jugement.

S’agissant des frais annexes, l’expert ajoute qu’au cours des opérations d’expertise des dépenses ont dues être engagées par le syndicat des copropriétaires en lien avec les désordres et notamment l’intervention des cordistes (société ACRO-PHIL) ainsi que les frais du laboratoire LERM.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi par la production de la facture N°21-2018 de la société ACRO-PHIL avoir engagé la somme de 1.595 euros TTC pour le carottage et le percement de souches de cheminée pour leur étude en laboratoire.

De même, le syndicat des copropriétaires justifie également avoir payé la somme de 9.402 euros TTC au laboratoire LREM dans le cadre des opérations d’expertise suivant une facture du 13 mars 2018 n°18F0228 d’un montant de 2.820,60 euros TTC ainsi qu’une facture du 25 avril 2018 n°18F0439 d’un montant de 6.581,40 euros TTC.

Le syndicat des copropriétaires justifie par ailleurs par la production d’une facture n°2492 avoir dû au cours des opérations d’expertise, faire réaliser, en urgence, des travaux conservatoires (installation, pose, dépose et double transport de cordes, accrochage en toiture, purge et mise en place d’une bâche, réparation de feuille de zinc percé à l’aide d’une résine, reprise de la bande de rive infiltrante, nettoyage des lieux) par la société BRUNO BAILLF pour la somme de 1.589,50 euros TTC.

En revanche, il convient de rejeter la demande relative à l’établissement d’une étude structurelle pour la sécurisation d’une cave dès lors qu’il n’est pas démontré que cette étude soit utile à la réparation du dommage, étant relevé que l’expert n’a pas retenu ce poste et que le syndicat des copropriétaires, qui assure que cette étude est obligatoire pour s’assurer que la cave puisse supporter des échafaudages, ne justifie pas de son préjudice ne fournissant qu’un devis sans lien avec le présent litige.

S’agissant des frais et honoraires du syndic, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats qu’une facture n°F1800499/I001034 du 12 juin 2018 du syndic pour « honoraires procédure » pour la somme de 350 euros. Dès lors, la réparation du préjudice sera limitée à ce montant.

Enfin, il convient d’indiquer que les frais d’expertise seront inclus dans les dépens en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile. De même, les frais liés au coût d’une assistance du syndicat des copropriétaires au cours des opérations d’expertise par son Conseil pour un montant de 6.000 euros TTC, sont relatifs à des sommes versées à l’avocat du syndicat des copropriétaires , frais qui seront pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

D) Sur la garantie des assureurs

En application de l’article L242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Selon l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.

Il convient de rappeler que la franchise en matière d’assurance décennale n’est pas opposable au tiers lésé.

1) Sur la garantie de la société AREAS ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AREAS ASSURANCES selon une police n°0P510090R.

En raison de la nature décennale des désordres, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due.

2) Sur la garantie de la société AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société BT2R

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société BT2R est assurée auprès de la société AXA FRANCE au titre de la garantie décennale selon contrat n° 3757543004.

Dès lors, la société AXA FRANCE sera condamnée à garantir la société BT2R, étant rappelé que les limites contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables au syndicat des copropriétaires.

3) Sur la garantie des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société PNR

Les MMA soutiennent qu’il n’est pas démontré que les travaux confiés à la société PNR relèvent de la garantie souscrite dès lors que la société PNR en réalisant la réfection des souches de cheminée a exercé une activité de maçonnerie, laquelle n’est pas visée par la police.

Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.

En application de l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut de la garantie d'assurance de prouver que le sinistre correspond effectivement à la réalisation d'un risque garanti, l'assureur supportant, pour sa part, la charge de la preuve de l'applicabilité d'une exclusion de risque.

Le tiers au contrat d’assurance exerçant l’action directe peut établir la preuve du contrat d’assurance du locateur d’ouvrage par tous moyens. Dès lors que l’existence du contrat d’assurance est établie, il incombe à l’assureur la charge de la preuve de son contenu ou de ses limites.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société PNR est assurée auprès des sociétés MMA suivant contrat n°125261318J au titre de la garantie décennale pour les activités suivantes :
« Travaux de bâtiment que vous exécutez ou donnez en sous-traitance:
- Peinture intérieure et extérieure, papiers peints, Vitrerie
- peinture, pose de revêtements souples, nettoyage, grenaillage, sablage, y compris les travaux accessoires ou complémentaires de :
- réparation et remise en état des supports,
- menuiserie,
- faïence,
- isolation acoustique et thermique par l'intérieur et l'extérieur,
- pose de produits verriers ou de synthèse.
Est exclue les revêtements de sol à base de résine synthétique, les revêtements de façades à base de plastiques épais, l'imperméabilisation et l'étanchéité de façades. »

Pour rappel, il ressort d’un contrat de sous-traitance n°03-2012-001 signé le 15 mars 2012 que la société BT2R a sous-traité à la société PNR la mission suivante : «travaux sur souches – piochage complet et réfection compris enduit » et que par un avenant n°06-2012-001, la société BT2R a confié à la société PNR la mission suivante «complément au contrat : façade et souche et pignon suivant instructions données sur place ».

Dès lors, les travaux de la société PNR ont consisté en la remise en état des supports, la pose de revêtements souples, l’enduit étant une préparation de consistance fluide. Aucune pièce contractuelle ne mentionne des travaux d’étanchéité.

Par ailleurs, les sociétés MMA ne rapportent pas la preuve de ce que la société PNR aurait utilisé les des « revêtements de sol à base de résine synthétique, revêtements de façades à base de plastiques épais, l'imperméabilisation et l'étanchéité de façades. »

Par conséquent, l’assureur ne rapportant pas la preuve de l’application de l’exclusion de garantie, il sera jugé que les MMA seront tenus de garantir la société PNR.

4) Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [V]

La MAF ne dénie pas sa garantie mais sollicite de voir appliquer les conditions et limites de sa police, et notamment le montant de la franchise et des plafonds de garantie.

En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance que Monsieur [L] [V] est assuré pour son activité auprès de la MAF selon police n° 128836/B.

La MAF qui ne dénie pas sa garantie sera condamnée à garantir Monsieur [V] au titre de sa police, étant rappelé que les limites contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables au syndicat des copropriétaires dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie obligatoire.

E) Sur l’obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie

1) Sur l’obligation à la dette

La société BT2R, la société PNR et Monsieur [V] ont tous contribué à la réalisation des désordres de sorte qu'au titre de l'obligation à la dette, la condamnation est in solidum avec l’assureur dommages-ouvrage.

Par conséquent, la société AREAS ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société BT2R, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société PNR, Monsieur [V] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 223.034,44 Euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
- 20.275,86 euros au titre de la maîtrise d’œuvre
- 4.744,50 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage
- 12.586,50 euros au titre des dépenses engagées lors des opérations d’expertise (frais de laboratoire, travaux conservatoires) ;
- 350 euros au titre des frais et honoraires du syndic.

1) Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage

La société AREAS ASSURANCES sollicite la condamnation de la société BT2R, Monsieur [V], AXA France et la MAF, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

En application de l'article L 121-12 du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage dès lors qu’il aura indemnisé son assuré sera subrogé dans les droits de ce dernier et dès lors la société AREAS DOMMAGES sera relevée et garantie par société AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société BT2R, Monsieur [V] et son assureur la MAF de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.

2) Sur la contribution à la dette et les appels en garantie

Monsieur [V] et la MAF sollicitent la condamnation in solidum de la société BT2R, représentée par son mandataire liquidateur, son assureur la société Axa France Iard, les Mma Iard et Mma Iard Mutuelles Assurances, assureurs de la société PNR, la société Amonit, et la société Areas Assurances, assureur dommages-ouvrage, à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre.

La société AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société BT2R sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [V], la MAF, les MMA en qualité d’assureur de la société PNR et la société AMONIT à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société PNR sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [L] [V] et son assureur la MAF ainsi que la société AXA FRANCE à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre.

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.

Dès lors, il convient d'analyser et de caractériser les fautes de chaque intervenant dans l'apparition des dommages au regard de leurs obligations contractuelles et leurs missions.

i) la société AREAS ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage

Si Monsieur [V] et la MAF forment un recours en garantie à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, il convient de relever qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’imputer une quelconque faute en lien avec la survenue des désordres à la société AREAS ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Les demandes de garantie formées à son encontre seront rejetées.

ii) la société BT2R

Il y a lieu d'apprécier si l'entrepreneur principal a commis une faute de surveillance, de coordination ou d'assistance dans la réalisation des travaux.

A titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort du devis de la société BT2R du 13 janvier 2012 que cette dernière se prévaut d’être une spécialiste du bâtiment et des travaux de ravalement et rénovation.

Il convient également de relever qu’il ressort des ordres de service n°12.0217A, 12.0217B, n°12.0217C signés par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et la société BT2R que cette dernière s’est engagée à «ne pas sous-traiter ses ouvrages sans autorisation préalable du maître d’ouvrage » et qu’elle s’est engagée à « assumer la surveillance de ses travaux par une personne compétente faisant partie de l’entreprise ». Or, il n’est pas contesté que la société PNR est intervenue sans accord préalable du syndicat des copropriétaires et qu’il est établi par ailleurs que la société BT2R ne justifie pas avoir surveillé les travaux dont elle avait la charge.

Il ressort du contrat de sous-traitance ainsi que de l’avenant que la société BT2R a confié à la société PNR la mission suivante : «travaux sur souches – piochage complet et réfection compris enduit » puis «complément au contrat : façade et souche et pignon suivant instructions données sur place ».

Dès lors, la société BT2R ne justifie pas avoir sous-traité l’intégralité des travaux à la société PNR. Par ailleurs, il est clairement énoncé au contrat que la société BT2R devait donner les instructions sur place à son sous-traitant.

Ainsi, il appartenait à la société BT2R de vérifier la conformité entre les matériaux et produits figurant dans le devis et ceux réellement utilisés par son sous-traitant.

En effet, s’il ressort du devis de la société BT2R que la société a proposé d’utiliser « du mortier sable et chaux type [Localité 27] », il n’est pas donné davantage de précision sur le point de savoir s’il s’agissait de chaux aérienne ou hydraulique, et il n’est pas précisé dans le contrat de sous-traitance le produit qui a été effectivement utilisé. Il n’est également pas spécifié quelle entreprise a fourni le produit litigieux.

En outre, il ressort du rapport d’expertise (page 22) que l’expert judiciaire a estimé que la

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