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TJ 75056, 16 sept. 2025, RG 24/03218


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Date
16/09/2025
Numéro
24/03218
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
68d6dac7d22713eb88c79802

Texte de la décision

4,464 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : défendeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/03218 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CN5

N° MINUTE : 2025/5

JUGEMENT
rendu le mardi 16 septembre 2025

DEMANDERESSE
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2025

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 16 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03218 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CN5

Par requête enregistrée au greffe le 13 mai 2024, [U] [J] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
➪ la somme de 600 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 600 euros est l'indemnité à laquelle elle a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'elle devait effectuer le 12 juillet 2021 entre l'aéroport [4] et celui de [Localité 3] en Algérie ayant été annulé et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.

Elle précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 1er avril 2024.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

[U] [J] maintient lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.

La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS :

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, [U] [J] invoque l’annulation de son vol sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Cependant, l’annulation des vols d'une distance inférieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager et non pas de 600 euros.
En l'espèce, l'indemnité demandée est donc due seulement à hauteur de 250 euros.

Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 250 euros en dédommagement de l’annulation de vol subi par [U] [J] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.

En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.

Cette demande sera donc rejetée.

L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint, [U] [J] à engager des frais pour faire valoir ses droits.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement par défaut et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [U] [J], la somme de 250 euros, à titre principal ;

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [U] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute [U] [J] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.

Ainsi jugé à [Localité 5] le 16 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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