Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 75056, 19 sept. 2025, RG 25/04483


Vérifier : TJ 75056, 19 sept. 2025, RG 25/04483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/04483
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
68d6daccd22713eb88c79c9a

Texte de la décision

7,066 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [P] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julien MAROTTE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/04483 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YMC

N° MINUTE : 14

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2025

DEMANDEURS
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien MAROTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0708
Madame [T] [M] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien MAROTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0708

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/04483 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YMC

Suivant acte sous seing privé du 21 juin 2019 , monsieur [W] [J] et madame [T] [M], épouse [J] (ci-après le bailleur) ont consenti à monsieur [P] [E], un bail d’habitation, portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] avec un loyer mensuel hors charges de 4.000 €.

Le bailleur expose que par courrier du 17 juin 2024, le locataire a donné congé pour le 26 juillet suivant sans remettre les clefs, ni vider l’appartement ou sans se présenter à la convocation pour l’état des lieux de sortie, y compris par convocation par commissaire de justice.

Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 21 août 2024 , fait délivrer en vain au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.

Par acte du 14 avril 2025, le bailleur a fait assigner devant ce tribunal la partie défenderesse pour obtenir:
-le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
-la remise des clefs après l’état des lieux de sortie,
-son expulsion et celle des occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
-l’enlèvement et la mise sous séquestre des biens garnissant le local, aux frais et risques de la partie défenderesse,
-sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif pour un montant provisionnel de 44.097,10 €,
-la fixation et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, outre l’indexation et ce, jusqu’à libération effective du local d’habitation,
-sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 € pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.

A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La partie défenderesse régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice , n’a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 484 du code de procédure civile,

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Le commandement de payer qui a été régulièrement délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

La partie défenderesse n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit le 21 octobre 2024 , ce que le juge des référés ne peut que constater.

Sur l'expulsion

La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette dernière date , il convient d'ordonner l’ expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.

Au regard de la procédure d’exécution, il n’y a lieu d’astreindre à une remise de clefs après un état des lieux de sortie par commissaire de justice, si nécessaire.

Sur l'indemnité d'occupation mensuelle

Compte tenu du bail antérieur, de la nature du bien loué et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner la partie défenderesse à son paiement à titre provisionnel.

Sur le paiement des arriérés

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que la partie défenderesse reste devoir la somme de 44.097,10 € correspondant à l’arriéré et charges, au terme du mois de mars 2025 inclus, au paiement de laquelle la partie défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation .

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer dans la présente instance. La somme de 1.000 € lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition par le greffe et rendue en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

Vu l’urgence,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire, à effet du 21 octobre 2024,

Disons qu’à compter de cette date, monsieur [P] [E] se trouve occuper sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5],

A défaut de libération volontaire des lieux, ordonnons son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,

Disons que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux,

Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons monsieur [P] [E] à payer à monsieur [W] [J] et à madame [T] [M], épouse [J] :

- 44.097,10 € à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles, terme de mars 2025 inclus,
- une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, outre l’indexation, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,

- 1.000 €, à titre de provision, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, y incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation,

Rappelons que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.

Fait ce jour au tribunal judiciaire PARIS

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.