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TJ 75056, 11 sept. 2025, RG 24/06562


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Date
11/09/2025
Numéro
24/06562
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
68d6dacdd22713eb88c79cd0

Texte de la décision

3,417 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/06562 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SDH

N° MINUTE : 2025/4

JUGEMENT
rendu le jeudi 11 septembre 2025

DEMANDEUR
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSES
S.A. REGIE IMMOBIILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] CHRISTINE LACONDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître LGH de la SCP L.G.H. & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P483

S.A. AXA FRANCE IARD GUILLAUME BOME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025

JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 11 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06562 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SDH

Aux termes d'une requête reçue le 10 décembre 2024, Monsieur [K] [M] a fait convoquer la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] et la SA AXA FRANCE IARD aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 3876,92 € en principal.
- 1000 € à titre de dommages-intérêts.
-100 € à titre de frais de relance et poste.

Au soutien de ses prétentions, le requérant a notamment fait valoir n'avoir pu obtenir l'indemnisation due suite à un dégât des eaux dont il a été victime, justifiant ainsi l'instauration de la présente procédure.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2025, puis renvoyée à celle du 23 mai 2025 au cours de laquelle Monsieur [K] [M] et la SA AXA FRANCE IARD n'ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.

La SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] , seule comparante à l'audience du 23 mai 2025 a conclu à l'irrecevabilité de la requête.

MOTIFS.

Il résulte notamment des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme excédant pas 5000 euros.

En l'espèce, force est de constater qu'aucune tentative réelle de conciliation n'est intervenue entre les parties et à l'initiative de Monsieur [K] [M] lequel a ainsi méconnu les dispositions du texte législatif précité

Il convient donc de juger que la requête de Monsieur [K] [M] est irrecevable.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur [K] [M].

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Juge irrecevable la requête de Monsieur [K] [M].

Condamne Monsieur [K] [J] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 11 septembre 2025.

Le greffier, le juge,

Décision du 11 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06562 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SDH

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