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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 75056, 19 sept. 2025, RG 25/02905


Vérifier : TJ 75056, 19 sept. 2025, RG 25/02905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/02905
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
68d6dacdd22713eb88c79d25

Texte de la décision

8,158 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [M] [Z] ép [G]
M [V] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/02905 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NAR

N° MINUTE : 7

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2025

DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEURS
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [Z] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/02905 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NAR

Suivant acte sous seing privé du 23 novembre 2023, la S.A. IMMOBILIÈRE 3F (ci-après le bailleur) a conclu avec monsieur [V] [G] et madame [M] [Z] épouse [G] un bail à usage d’habitation principale portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 1] .

Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 7 janvier 2025 , fait délivrer en vain aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.

Par acte du 13 mars 2025, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, les locataires pour obtenir:
-le constat de l’acquisition de la clause résolutoire emportant résiliation du bail,
- leur expulsion et celle tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- leur condamnation solidairement au paiement de l’arriéré locatif pour un montant provisionnel de 3763.83 euros,
-la fixation et leur condamnation solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal, augmentée des charges locatives, majorée de 50 % et ce, jusqu’à libération effective du local d’habitation,
- leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 350 euros pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.

A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, confirme ses demandes mais ne s’oppose à des délais et à une suspension de la clause résolutoire si un règlement de 1750 € a été effectif en juin 2025 . Par note en délibéré qui a été autorisé, il est confirmé que cette somme a été versée portant le montant actualisé à 3818.24 € au 6 juin 2025.

Madame [M] [Z] épouse [G] comparaissant en personne, expose sa situation et ne conteste pas l’arriéré locatif. Elle sollicite un délai de paiement à raison de versements mensuels de 100 euros, en sus du loyer courant, avec suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [V] [G], dûment cité par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté à défaut de pouvoir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 484 du code de procédure civile;

Les conditions des dispositions susvisées sont réunies pour retenir la compétence de la juridiction en référé.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.

Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

Il a été dûment dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).

Les parties défenderesses n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit en l’occurrence, le 7 mars 2025 , ce que le juge des référés ne peut que constater.

Sur le paiement des arriérés

Il ressort du décompte actualisé que les parties défenderesses restent solidairement devoir la somme de 3818.24 euros au 6 juin 2025 inclus, au paiement de laquelle celles-ci seront condamnées à titre provisionnel.

Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

Vu l’article 24 modifié de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Au vu de la situation exposée et compte tenu de l’absence d’opposition du bailleur ainsi que des perspectives permettant de solder la dette locative, il convient d’ accorder des délais de paiement pour apurer l’arriéré locatif.

Ces délais suspendront les effets de la clause résolutoire du bail suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

En cas de non respect du plan (100 € par mois) et de non-paiement d’un seul loyer courant et charges, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et l’expulsion locative sera autorisée.

Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprendra tous ses effets et l’expulsion locative sera autorisée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge solidaire des parties défenderesses, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.

L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de la partie requérante.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et rendue en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’urgence,

Constatons que la clause résolutoire du bail est acquise au 7 mars 2025, mais en suspendons les effets,

Condamnons solidairement monsieur [V] [G] et madame [M] [Z] épouse [G] à payer à la S.A. IMMOBILIÈRE 3F la somme provisionnelle de 3818.24 euros, au titre de l’arriéré locatif au 6 juin 2025 inclus,

Autorisons monsieur [V] [G] et madame [M] [Z] épouse [G] I à s’acquitter de la dette par acomptes successifs et mensuels de 100 euros, payables avec le loyer courant et les charges pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème mensualité devant solder le reliquat de la dette,

Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué, si monsieur [V] [G] et madame [M] [Z] épouse [G] se libèrent de leur dette dans les délais et modalités fixés ci-dessus,

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
-la dette deviendra immédiatement exigible,
-la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
-faute de départ volontaire dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux [Adresse 2] à [Localité 1], il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur [V] [G] et de madame [M] [Z] épouse [G] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
-monsieur [V] [G] et madame [M] [Z] épouse [G] devront alors verser solidairement une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,

Condamnons solidairement monsieur [V] [G] et madame [M] [Z] épouse [G] aux dépens de l’instance , y incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet,

Rejetons le surplus et toutes autres demandes,

Rappelons que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.

Fait ce jour au tribunal judiciaire PARIS

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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