TJ 75056, 25 sept. 2025, RG 25/02621
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 25.09.2025
à : toutes les parties
Pôle social
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Elections professionnelles
N° RG 25/02621 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADO3
N° MINUTE : 25/00002
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2025
DEMANDERESSES
Société PUBLIQUE LOCALE FUNERAIRE DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît ROSEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2130
S.A. D’ECONOMIE MIXTE LOCALE DES POMPES FUNEBRES DE LA VILLE DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît ROSEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2130
DÉFENDERESSES
C.E. CSE DU SAEMPF,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [V] [J], muni d’un pouvoir spécial
Madame [S] [V],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 25 septembre 2025
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/02621 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADO3
Exposé du litige
La société anonyme d’économie mixte locale des pompes funèbres de la ville de [Localité 4] (SAEMPF) a pour objet principal d’exploiter le service des pompes funèbres des communes ou groupements de communes participant à son capital. Elle organise pour la ville de [Localité 4] le service extérieur des pompes funèbres de cette collectivité suivant un contrat de délégation de service public.
La ville de [Localité 4] a créé une société publique locale le 28 juin 2023 dénommée société publique funéraire de la ville de [Localité 4] (la SLFP). Initialement composée de six salariés, elle s’est vue transférer le 1er décembre 2024 les salariés qui travaillaient au sein de la SAEMFP au service extérieur des pompes funèbres de la ville de [Localité 4].
Par requête reçue le 12 juin 2025, la SAEMPF et la SLFP ont requis la convocation du comité social et économique (CSE) de la SAEMPF aux fins d’entendre prononcer entre elles la reconnaissance d’une unité économique et sociale.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, les deux sociétés requérants et le CSE ont été convoquées pour l’audience fixée le 3 juillet 2025 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée le 4 septembre 2025 pour aviser Mme [S] [V], représentante syndicale CGT de la SPFFP et permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, les sociétés demanderesses maintiennent leurs demandes.
A l’appui de ses prétentions, elles font valoir, au visa de l’article L.2313-8 du code du travail, qu’elles disposent des mêmes dirigeantes et d’une direction commune ; que leur activité est complémentaire, en ce que la gestion de l’activité funéraire a été exercée jusque là par la SAEMPF et se trouve transférée à la SPLFP, après que cette première société a géré l’activité économique et développé l’acquisition d’équipements importants ; que l’unité sociale résulte d’un statut conventionnel commun, du transfert du personnel, de la coexistence des sièges sociaux à l’hôtel de ville de [Localité 4] et de la gestion centralisée des ressources humaines.
Le représentant du CSE de la SAEMLPF et Mme [V], représentante de la section syndicale CGT se déclarent favorables à la reconnaissance de l’UES.
Il sera référé aux écritures des demanderesses déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 25 septembre 2025.
La décision sera contradictoire.
motifs DE LA DECISION
Selon l’alinéa 1er de l’article L. 2313-8 du code de travail « lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place ».
Il est admis que pour autoriser l’instauration d’une représentation unique du personnel entre entités juridiquement distinctes, le juge doit constater dans ce périmètre à la fois une unité économique et une unité sociale. L’unité économique repose sur l’existence d’une direction commune et de l’exercice d’activités identiques ou complémentaires ou donnant lieu à des services communs. L’unité sociale est caractérisée par la réunion d’un faisceau d’indices tels que la communauté d’intérêts entre les salariés, l’existence de conditions de travail communes, une permutabilité du personnel ou l’existence d’un statut social unique.
En l’espèce, il doit être recherché en premier lieu si plusieurs critères réunis permettent de constater l’existence d’une unité économique. Il est établi que les sociétés SAEMLPF et SPLFP disposent de la même présidente et de la même directrice générale et disposent comme actionnaire ou associé la ville de [Localité 4]. Elles sont structurées selon les mêmes directions, comme le démontre leur organigramme. Elles développent une activité complémentaire dans le domaine funéraire pour laquelle elles peuvent mutualiser leurs fonctions et exercer des projets complémentaires.
En second lieu, sur le plan de l’unité sociale, il doit être relevé que le personnel des deux sociétés est soumis à la convention collective nationale des pompes funèbres (n° 3269), le personnel de l’important service extérieure des pompes funèbres de la ville de [Localité 4] qu’elle gérait précédemment en délégation de service public ayant été transféré d’une société à l’autre. Il est également établi que le personnel est géré de manière centralisée par le même service des ressources humaines et que le siège social des deux entités est à l’hôtel de ville de [Localité 4] où le personnel dispose de conditions de travail similaires.
L’existence d’une unité économique et sociale doit donc être reconnue.
PAR CES motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reconnaît l’existence d’une unité économique et sociale à compter du 12 juin 2025 entre :
La société publique locale funéraire de [Localité 4] (SPLFP),Et la société anonyme d’économie mixte locale des pompes funèbres de la ville de [Localité 4] (SAEMPF),
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 25 septembre 2025
Le greffier le Président
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