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TJ 75056, 16 sept. 2025, RG 25/01297


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Date
16/09/2025
Numéro
25/01297
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
68d6dad0d22713eb88c79e0a

Texte de la décision

3,837 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/01297 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IOG

N° MINUTE : 2025/9

JUGEMENT
rendu le mardi 16 septembre 2025

DEMANDEURS
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 16 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01297 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IOG

Par requête au greffe enregistrée le 18 février 2025, [W] [S] [B] et [T] [B] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
➪ la somme de 737,19 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés par suite d’une annulation de vols ;
➪ la somme de 400 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
➪ la somme de 400 euros chacun en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ;
➪ la somme de 864 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les sommes demandées résultent de l’annulation de 2 vols A/R prévus les 14 avril et 24 avril 2020 entre [Localité 5] [Localité 4]/[Localité 6]/[Localité 4].

Ils ont sollicité en vain le remboursement du prix des billets.

L’affaire a été appelée lors de l’audience du 16 mai 2025.

Lors de cette audience, [W] [S] [B] et [T] [B] ont maintenu leurs demandes telles que figurant aux termes de leur requête.

La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.

MOTIFS :

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, [E] [O] et [H] [O], établissent être en possession de réservations confirmées pour les différents vols par la société AIR ALGERIE laquelle n’a pas procédé au remboursement des billets.

Cela étant, [W] [S] [B] et [T] [B] ne versent au débat aucune mise en demeure adressée à la société AIR ALGERIE d’avoir à lui rembourser ces billets d’avion.

Par ailleurs, il n’est pas justifié d’une tentative de conciliation amiable préalablement à l’introduction de la présente procédure.

En conséquence, [W] [S] [B] et [T] [B] seront dits irrecevables en leurs demandes.

[W] [S] [B] et [T] [B], succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Dit irrecevables [W] [S] [B] et [T] [B] en leurs demandes ;

Condamne [W] [S] [B] et [T] [B] aux entiers dépens.

Ainsi jugé à [Localité 5] le 16 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Décision du 16 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01297 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IOG

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